Accord d'entreprise BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES

Médailles du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES

Le 16/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL


ENTRE :

La Société « BIPA », sise 7-9 route de Soissons - 02370 Vailly-Sur-Aisne représentée par dûment mandaté pour conclure le présent accord,

ci-après désigné « l'Entreprise »,
d’une part,
ET :

Les organisations syndicales définie ci-dessous :

  • CAT représenté par
  • CFDR représenté par
  • CGT Bipa représentée


ci-après désignées le « Syndicat »,
d'autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule :

A l’issue des réunions de négociation Annuelle Obligatoire de 2024, les parties signataires se sont entendues afin de mettre en place une prime dite de médaille du travail. Le présent accord formalise l’accord trouvé entre les parties signataires.
La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les autorités publiques aux salariés qui en font la demande, afin de récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectuées chez un ou plusieurs employeurs
La société BIPA souhaite saluer, au travers de cet accord, l’ancienneté de ses salariés mais également promouvoir la fidélité au sein du groupe LIEBOT.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1- CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord a pour objet de statuer sur l’attribution de la prime médaille du travail. Il aborde les points suivants :

  • Bénéficiaires
  • Gratification
  • Conditions de versement
  • Entrée en vigueur
  • Formalités


Article 2 – BENEFICIAIRES


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel en activité de l’Entreprise BIPA répondant aux critères tels que défini au sein des articles du présent accord.

Sont bénéficiaires de la prime les seuls salariés en activité et justifiant d’un minimum de 20 ans d’ancienneté (y compris à temps partiel) dans l’entreprise BIPA et/ou le groupe LIEBOT au moment où le collaborateur a justifié du nombre d’année de service nécessaire pour obtenir l’échelon correspondant à la médaille.

Article 3 – GRATIFICATION

La médaille d’honneur du travail donne lieu, dès lors de son attribution, au versement d’une prime de

300€ quel que soit la médaille ainsi que la médaille par elle-même.


La société appliquera le régime fiscal et social en vigueur au moment du versement de la prime.

L’ancienneté (seuil déclencheur) s’apprécie de la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise à l’année d’éligibilité à la médaille.


Article 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME


Dans l’hypothèse où plusieurs médailles sont attribuées à l’occasion d’une même promotion, une seule prime est versée, celles-ci ne sont pas cumulable.

Le versement de la prime est conditionné à la transmission préalable de la copie du diplôme d’état par le salarié à la direction des ressources Humaines. La copie du diplôme doit être transmise au plus tard un an après son obtention.

La prime est versée en une seule fois, le mois suivant la cérémonie de remise des médailles sous réserve que le salarié remplisse la condition requise d’ancienneté visée à l’article 2 du présent accord.



Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2024

Pas d’application aux périodes antérieures. L’accord n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Exception faite des personnes ayant déjà transmis leur diplôme de médaille du travail sans avoir reçu de reconnaissance financière de l’entreprise

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – FORMALITES

  • Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.


  • Dépôt de l’accord

Il fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes et auprès de la DREETS.


Fait à Vailly sur Aisne, le 16 Avril 2024

Pour BIPAPour les Organisations Syndicales :

- CAT :

- CFDT :

- CGT :

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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