instituant des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé
ENTRE
d’une part,
BALGUERIE OUTRE-MER représenté par , agissant en qualité de Président,
ET
d’autre part, Les Organisations Syndicales énumérées ci-après, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Dans ce cadre, les salariés bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé. À la suite du transfert d’une partie de l’activité de Bolloré vers Balguerie Outre-Mer, il est apparu nécessaire de redéfinir le régime de frais de santé applicable afin d’assurer la continuité et l’harmonisation de la couverture sociale des salariés concernés, dans un souci d’équité et de cohérence avec les orientations sociales de la nouvelle entité. Les organisations syndicales représentatives dans la Société et l’Employeur se sont réunis à cet effet pour adapter et renégocier le régime susvisé. L’objectif de ces travaux a été notamment :
de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un équilibre pérenne du régime,
de garantir une continuité de droits pour les salariés transférés, dans le respect des dispositions applicables.
Le présent accord se substitue à tout dispositif antérieur de même nature applicable au sein de la Société. Il annule et remplace, en tant que de besoin, toutes dispositions résultant de décisions unilatérales ou de pratiques antérieures portant sur le même objet.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de frais de santé souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Article 2
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire à compter du 1er novembre 2025. Elle résulte de la signature du présent accord par le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime : -les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; -les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ; -les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé. Ainsi, en cas de réalisation de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et le cas échéant de leur ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 3
Garantie
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4°, L.871-1 et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée. Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
En % du salaire
Cot. Salariale
Cot. Patronale
Total %
Part
Répartition
Part
Répartition
%
%
%
%
Ensemble du personnel TA 0.955% 27.24% 2.551% 72.76%
3.506%
TB 0.352% 39.95% 0.529% 60%
0.881%
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition. Article 5
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 6
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Bordeaux, le 29 10 2025, en 7 exemplaires
Pour Balguerie Outre-Mer Président Pour le Syndicat CFDT, Délégué Syndical,