Accord d'entreprise BALL PACKAGING EUROPE FRANCE

AVENANT 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/10/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société BALL PACKAGING EUROPE FRANCE

Le 30/10/2025
















AVENANT 5 A L’ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT SUR L'AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :


La Société

BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF), SAS, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 Bierne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 349 516 005 représentée à l’effet des présentes par Monsieur ZZZ, agissant en qualité de Directeur Usine, ayant reçu délégation de Monsieur YYY Président de la Société BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF).


Et
La Société

BALL TRADING FRANCE (BTF), SAS, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 Bierne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 403 406 614 représentée à l’effet des présentes par Madame XXX, agissant en qualité de de Responsable Ressources Humaines, ayant reçu délégation de Monsieur YYY, Président de la Société BALL TRADING FRANCE (BTF).


D’une première part ;

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord à savoir :
  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par AAA agissant en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale CGT représentée par BBB agissant en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale FO représentée par CCC agissant en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale SUD CHIMIE représentée par DDD agissant en qualité de délégué syndical

D’une seconde part ;


D’AUTRE PART :




il a été convenu ce qui suit :



S O M M A I R E
Le présent avenant à l’accord d'Aménagement et Réduction du Temps de Travail dans ses différents articles aborde les points suivants :


ART. 1 – CHAMP D'APPLICATION

ART. 2 : MODALITES DE L’ARTT POUR LES SALARIES RELEVANT DES GROUPES D’EMPLOI DE A à E DE LA CLASSIFICATION DE LA METALLURGIE

ART. 3 :MODALITES DE L’ARTT POUR LES SALARIES RELEVANT DES GROUPES D’EMPLOI à partir de F DELA CLASSIFICATION DE LA METALLURGIE


ART. 4 – DISPOSITIONS GENERALES




PREAMBULE





Le présent avenant s’inscrit dans une démarche de simplification et d’harmonisation de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de BPEF et BTF.


Les signataires réaffirment leur volonté de toujours prendre en compte :


  • les aspirations du personnel sans léser leurs intérêts économiques ni ceux de l'entreprise

  • la nécessité d'assurer la consolidation de l'emploi, de développer et d'adapter les compétences individuelles et collectives notamment par le biais de la formation

  • le besoin de maintenir et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise pour répondre aux attentes et aux exigences des clients en développant ses capacités de réactivité afin de faire face à un marché de plus en plus concurrentiel et fluctuant.





Article 1 :Champ d'application


Le présent avenant concerne l'ensemble du personnel de BPEF et BTF bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein à l'exception des cadres dirigeants.


Article 2 :Modalités de l’ARTT pour les salariés relevant des groupes d’emploi A à E de la classification de la métallurgie

  • Horaires

Par application de l’accord en vigueur, l'horaire collectif hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures.

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement éventuel de l'horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n'ont pas été expressément demandées par l'employeur.

La réduction du temps de travail s'effectuera par l'octroi de jours ou de postes de repos ARTT. Les modalités pratiques d'attribution et de prise de ces journées ARTT seront définies en fonction des types d’horaires en vigueur dans l’entreprise.

Il existe 5 types d’horaires :
  • Les horaires en journée :
  • base 39 heures sur 5 jours avec 1 heure de pause repas le midi
  • base 35 heures sur 5 jours avec 1 heure de pause repas (et temps partiels) - non concernés par cet accord
  • Travail en 2*8 : base 39 heures sur 5 jours (5 matins + 2 repos, 5 après-midis + 2 repos)
  • Travail en 3*8 : base 39 heures sur 5 jours ( 5 après-midis + 2 repos, 5 matins + 2 repos, 5 nuits + 2 repos)
  • Travail en 5*8 : base 33.6 heures sur 7 jours ( 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits + 4 repos) Le calcul de 7 jours x 24 heures = 168 heures / 5 équipes = 33 heures 36 minutes ou 33.6 heures.

Le personnel posté en 2*8, 3*8 et 5*8 bénéficie d'une pause repas de 20' par poste prise en fonction des besoins de l'organisation, dans le respect d'un maximum de 6 heures de travail consécutives, qui est considérée comme temps de travail effectif.

Etant entendu que toute absence non assimilée par les dispositions du code du travail à du travail effectif (par assimilation au temps de travail effectif, nous entendons le temps de formation et les heures de délégation) donnera lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours ou postes ARTT.
Les droits à RTT sont calculés du 01/06/N au 31/05/N+1 et sont pris dans la même année du 01/06/N au 31/05/N+1.
La réduction du nombre de RTT est calculée avec 1 mois de décalage sur les fiche de paie.
Ex : absence de juin impactée en juillet


B)Modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail(ARTT)

B.1.Personnel travaillant toute l'année en 5*8

B.1.1.Les salariés travaillant en 5*8, qui ont un horaire hebdomadaire moyen annuel de 33 H 36 minutes soit à l'année 1584 heures ou 198 postes au plus


Pour tenir compte des temps de relève et d'habillage/déshabillage, il est octroyé en compensation 5 postes ARTT - dont la journée de St Eloi et compte-tenu de l’Accord sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour financer l’assurance dépendance du 27/11/2008 - pour les personnels en 5*8 au maximum selon la présence du salarié par période s'étalant du 1er Juin au 31 Mai.

Ce nombre de postes ARTT est porté à 14 - dont la journée de St Eloi et compte-tenu de l’Accord sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour financer l’assurance dépendance du 27/11/2008 - pour les Team Leaders au maximum selon la présence du salarié par période s'étalant du 1er Juin au 30 Mai tenant compte du temps consacré au passage des consignes, habillage/déshabillage et réunions.

Ces RTT doivent être pris par poste entier.

B.1.2.Flexibilité d'horaire pour constitution d'une banque d'heures


B.1.2.1.Définition :

Le but de cette flexibilité d'horaires est de constituer une banque d'heures durant l'année, soit de Janvier à Décembre, par des retours lors des repos de toute l'équipe production et des électros.

Ce capital d'heures récupérées évitera le recours à la sous-traitance et permettra au personnel de devenir polyvalent en assurant leur formation sur notre matériel pour l'entretien préventif.

Les retours pour :
  • Maintenance :
  • Retours pour maintenance trimestrielle et annuelle = toute l’équipe production et du service technique,
  • Retours préventifs machines : toutes les semaines selon calendrier établi (BM, LSM, CPO…),
  • Retours préventifs extras validés par le directeur de site,
  • Formation technique : validés par le directeur de site,
  • Tri exceptionnel : validés par le directeur de site,

Seront pris dans le cadre de la constitution de cette banque d’heures.
Les horaires des retours seront définis par le manager en fonction des besoins de l’activité.

En dehors de ces retours prévus, les dispositions légales conventionnelles et internes à l’entreprise restent inchangées. C'est-à-dire que les heures supplémentaires ponctuelles sont rémunérées selon les dispositions légales.

B.1.2.2.Dispositif indemnitaire à défaut de prise effective du repos généré par la
banque d'heures

Les heures de récupération pour constitution en banque d'heures ne seront pas considérées comme étant des heures supplémentaires et ne seront pas imputées sur le contingent annuel de 220 heures.

Ces heures donnent lieu uniquement aux compensations suivantes :
8 heures travaillées pour constitution de banque équivalent à 10 heures
compensées soit une majoration de 25 % en repos équivalent.

La gestion de ces récupérations se fera sous la responsabilité de la hiérarchie.

A la fin de chaque année, si l'activité n'a pas nécessité le recours à la banque d'heures constituée, les parties signataires conviennent qu'il sera procédé à l'indemnisation financière des salariés ou au placement sur le compte épargne-temps.


B.2.Personnel travaillant en journée, en 2*8 ou en 3*8 base 39 heures


L'horaire collectif hebdomadaire est de 39 heures. La réduction du temps de travail à 35 heures par semaine s'opère de la façon suivante.

Il est accordé au maximum 21 jours d'ARTT - dont la St Eloi et compte-tenu de l’Accord sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour financer l’assurance dépendance du 27/11/2008 - au maximum selon la présence du salarié par période s'étalant du 1er juin au 30 Mai de l’année suivante.

Sauf besoin de l’activité, les modalités de prise de ces jours ARTT sont :
- 1 jour de repos pris par mois selon la planification qui sera établie par la hiérarchie
chaque trimestre soit 11 jours sur la période de référence s'étalant de Juin à Mai,
- 5 jours à disposition de l'entreprise,
- 5 jours à disposition du salarié en accord avec la hiérarchie.

La prise de ces jours de repos ARTT permet d'atteindre l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Les ARTT du personnel travaillant en journée doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition par journée entière ou par demi-journée.
Les ARTT du personnel travaillant en 2*8 ou en 3*8 doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition par journée entière.
Une journée ARTT est à prendre dans un délai maximal de 2 mois hors période de congés payés après acquisition de celle-ci afin d'éviter les cumuls trop importants.

Cette disposition ne s'applique qu'aux 5 jours ARTT à disposition du salarié à planifier en accord avec la hiérarchie.


B.3. Contrôle et suivi des heures et jours de travail


Les parties conviennent que la comptabilisation des horaires et des jours travaillés se fera par tout moyen, bordereau ou badgeuse.


Article 3 :Modalités de l'ARTT pour les salariés relevant des groupes d’emploi à partir de F de la classification de la métallurgie

La formule de forfait jour est convenue avec les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, à partir de F11, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;.
Ces salariés bénéficieront d'une convention de forfait de 217 jours (la St Eloi étant chômée et compte-tenu de l’Accord sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour financer l’assurance dépendance du 27/11/2008).

Le forfait en jours s'accompagnera d'un contrôle du nombre de jours travaillés.


Article 4 :Dispositions générales

Conditions de validité de l’accord

La validité du présent avenant est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature.
Si des évolutions législatives venaient en contradiction avec les dispositions du présent avenant, celui deviendrait alors caduc, un nouvel avenant serait alors établi pour définir de nouvelles modalités d’application respectant lesdites évolutions législatives.

Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application. Dans ce cas, un avenant sera conclu dans les conditions et délais prévus par la loi.



Dépôt et publicité

Conformément au Code du Travail, toute Organisation Syndicale de Salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, conformément au Code du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque conformément au Code du Travail.


Fait en 5 originaux à Bierne, le 30/10/2025

L’entreprise

Pour Ball Packaging Europe FrancePour Ball Trading France
Monsieur ZZZMadame XXX
ayant reçu délégation de Monsieurayant reçu délégation de Monsieur
YYY, PréseidentYYY, Président




Les représentants des Organisations syndicales :
CFE-CGC, Représentée par AAA, délégué syndical



CGT, Représentée par BBB, délégué syndical



FO, Représentée par CCC, délégué syndical



SUD CHIMIE, Représentée par DDD, délégué syndical





Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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