Accord d'entreprise BANQUE BCP

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 12 DECEMBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société BANQUE BCP

Le 26/12/2024


Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

du 12 décembre 2019


Entre, d’une part, 

La Banque BCP,

S.A.S à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le Siège Social est situé au 16, rue Hérold, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 433 961 174, ci-après dénommée l’entreprise


  • Représentée par

    XXX, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication.



Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux ci-après :



Le Syndicat SNB CFE-CGC

  • Représenté par

    XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT

  • Représenté par

    XXX, Déléguée Syndicale.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


A la suite des récentes évolutions des règles applicables notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’apporter certaines modifications aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé en date du 12 décembre 2019.

C’est à ce titre que les parties se sont réunies et sont convenues du présent avenant.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 – CONDITIONS DU MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019 de la manière suivante

« 

Article 6 : Suspension du contrat de travail


6.1 Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :

  • à un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers, ;
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).

Dans cette hypothèse, la Banque BCP maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié pourra s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

6.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, il est précisé que la Banque BCP ne participera pas au financement du régime. »



Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES


2.1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé ne sont pas modifiées par le présent avenant.

2.2 Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

2.3 Formalité de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est expressément convenu que le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Enfin, il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur MyNet Online dans l’espace Ressources Humaines - Accords.


Fait à Paris, le/ 26/12/2024

En 4 exemplaires originaux.


Pour la Banque BCP,

  • XXX, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication




Pour les Organisations Syndicales Représentatives,


Le Syndicat SNB CFE-CGC


  • XXX, Délégué Syndical ;





Le Syndicat CGT


  • XXX, Déléguée Syndicale.


NOTIFICATION DE L’AVENANT à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif ET obligatoire de remboursement de frais de santé DU 12 DECEMBRE 2019


Reçu un exemplaire original de cet accord

Paris, le

Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le…»

Pour le Syndicat SNB CFE-CGC

  • XXX








Pour le Syndicat CGT

  • XXX


Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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