Accord d'entreprise BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION

Accord Collectif d'Entreprise : Indemnité additionnelle de rupture en cas de licenciement collectif pour motif economqiue

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

10 accords de la société BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION

Le 21/12/2018


  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
  • INDEMNITE ADDITIONNELLE DE RUPTURE EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF
  • POUR MOTIF ECONOMIQUE

Entre:

La société Banque Centrale de compensation (LCH SA), dont le siège social est situé 18, rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « 

La Société »,


D’une part 



Et, les Organisations Syndicales représentatives au sein de LCH :

  • La CFDT, représentée par
  • La CFE-CGC, représentée par
  • La CFTC, représentée par



  • Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »

D’autre part


Ci-après collectivement dénommées « 

les Parties »,


Après avoir exposé ce qui suit :

L’accord collectif instituant une indemnité additionnelle de licenciement en cas de licenciement collectif pour motif économique au sein de LCH vient à expiration le 31 décembre 2018.

Les partenaires sociaux ont exprimé le souhait que le principe de cette indemnité soit réitérée. La Société a accepté d’engager une négociation permettant de répondre à cette attente.

Au terme de cette négociation, menée entre les mois de juin et décembre 2018, la Société et les Organisations Syndicales représentatives sont convenues de conclure le présent accord collectif.

  • Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

  • Indemnité additionnelle en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique
Les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord bénéficieront, en complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective nationale des Marchés Financiers, d’une indemnité additionnelle de rupture dont le montant sera calculé selon les modalités définies ci-après, sur la base d’un salaire de référence dit « salaire corrigé brut ».

Il est toutefois expressément convenu entre les Parties que l’indemnité additionnelle prévue par le présent accord ne sera pas applicable dans l’hypothèse où la rupture pour motif économique du contrat de travail résulterait de la mise en œuvre d’une opération de liquidation ou de restructuration des activités de la société au sens du Règlement délégué (UE) n°152/2013 de la commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (« Wind-down ») et dont le processus de déclenchement est décrit en annexe du présent accord.
  • Définition du salaire corrigé brut
L’indemnité additionnelle de rupture prévue au présent article sera calculée sur la base d’un salaire de référence dit « salaire corrigé brut » correspondant :

  • au salaire mensuel brut de base perçu par le salarié le mois précédant le déclenchement de la procédure de consultation du Comité social et économique sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, plafonné à 6.000 € bruts (salaire « plafond ») ;
  • sans que le montant retenu puisse être inférieur à un salaire minimum (salaire « plancher ») équivalent au maximum du 1er décile des salaires bruts de base constaté au sein de la Société le mois précédant le déclenchement de la procédure de consultation du Comité Social et Economique sur le projet de licenciement collectif pour motif économique .

Aucune prime, indemnité ou bonus de quelle que nature que ce soit ne sera pris en compte pour la détermination des montants des salaires « plancher » et « plafond ».





  • Montant de l’indemnité additionnelle
  • Montant de l’indemnité additionnelle de rupture versée aux salariés justifiant, au sein de la Société, d’une ancienneté totale inférieure à 3 ans au jour de la notification de la rupture pour motif économique de leur contrat de travail
Le montant brut de l’indemnité additionnelle correspondra à un mois de salaire corrigé brut par année d’ancienneté.

Les années incomplètes seront prises en compte au prorata temporis.

  • Montant de l’indemnité additionnelle de rupture versée aux salariés justifiant, au sein de la Société, d’une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans au jour de la notification de la rupture pour motif économique de leur contrat de travail
Le montant brut de l’indemnité additionnelle correspondra à 1,5 mois de salaire corrigé brut par année d’ancienneté (dès la 1ère année)

Les années incomplètes seront prises en compte au prorata temporis.

L’ancienneté totale prise en compte sera au maximum de 20 années.

  • Majoration de l’indemnité additionnelle de rupture pour les salariés âgés de 50 ans ou plus au jour de la rupture pour motif économique de leur contrat de travail
L’indemnité additionnelle de rupture pour motif économique des salariés âgés d’au moins 50 ans au jour de la notification de la rupture pour motif économique de leur contrat de travail sera majorée de 2 mois de salaire corrigé brut pour les salariés âgés de 50 à 55 ans au jour de la rupture pour motif économique de leur contrat de travail.

Cette majoration sera portée à 4 mois de salaire corrigé brut pour les salariés âgés de plus de 55 ans au jour de la rupture pour motif économique de leur contrat de travail.


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique dans l’établissement français de LCH. SA


  • Régime social et fiscal

Le régime social et fiscal des indemnités versées en application du présent accord sera celui en vigueur au jour de leur versement.



  • Dispositions finales
  • Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2021, date après laquelle il cessera de produire effet sans formalité.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Clause de rendez-vous
Dans le semestre précédant sa date d’échéance, toute Partie signataire ou adhérente pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité d’engager une nouvelle négociation sur le thème couvert par le présent accord.
Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

  • Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

  • Notification – Publicité – Dépôt  
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également déposé, à la diligence de la Société :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • En un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  • Information des salariés

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le [________] en [__] exemplaires originaux.


Pour la société LCH

Monsieur XXXX, CEO LCH SA





Pour les Organisations Syndicales représentatives




La délégation CFE-CGC MF, représentée par



La délégation syndicale CFDT, représentée par




La délégation syndicale CFTC, représentée par

ANNEXE 1

Processus de wind-down


Le processus de Wind-Down est un processus de fermeture complète et organisée d’une contrepartie centrale. Il est prévu par le Règlement délégué (UE) n°152/2013 de la commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales.

  • Evènements déclencheurs
En cas de défaut, simple ou multiple dont le déroulement de la (ou les) liquidation(s) conduit à consommer non seulement :
  • Les marges de ce(s) membre(s) défaillant(s),
  • Le « Skin in the game », (i.e. une partie des fonds propres de LCH SA),
  • Mais aussi et surtout une fraction notable du

    Default Fund

LCH entreprend alors, sur décision de son Conseil d’Administration, de déclencher le

Recovery Plan (plan de redressement).

Ce plan est actualisé et validé par le Conseil d’Administration et examiné par l’ACPR.
A ce stade, il n’y aurait

pas de Résolution (décision de l’ACPR de mettre LCH sous tutelle) ni de Wind-down (processus de fermeture complète et organisée), et le présent accord demeurerait applicable.

A noter qu’en cas de pertes opérationnelles, générées par des fautes internes (exemple : Affaire Kerviel/Société Générale), d’autres mécanismes, notamment assurantiels, auraient vocation à être mis en œuvre.
  • Processus

Si le

Recovery Plan donne un résultat satisfaisant qui permet à l’Entreprise de poursuivre son activité, l’évènement déclencheur n’aura aucun impact sur l’application du présent accord.


Si le

Recovery Plan ne semble pas permettre à l’Entreprise de revenir seule à une situation normale, l’ACPR peut décider d’une mise en résolution de LCH, ce qui peut se traduire notamment par une cession d’une partie des activités à une autre chambre de compensation.

Encore à ce stade, le présent accord demeure applicable même si la situation nécessite de procéder à des licenciements pour motif économique.

Si l’ACPR considère que la mise en

Résolution ne permettra pas un rétablissement ou si cette dernière échoue, alors l’ACPR pourra déclencher le Wind down conformément au cadre réglementaire applicable (article 1.5.1 du rule book Cash, Dérivés et Repos de LCH et 2.4.3.1 du rule book CDS de LCH)


La décision de déclencher le

Wind-down relève des seules prérogatives de l’ACPR. Ni la Direction générale de LCH ni son actionnaire n’ont ce pouvoir.

Ce n’est qu’exclusivement dans cette circonstance que le présent accord ne s’appliquera pas.



ANNEXE 2

Notification de l’accord aux Organisations Syndicales représentatives de LCH

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