Accord d'entreprise BANQUE CHALUS

Dispositif de Souplesse Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BANQUE CHALUS

Le 21/11/2024






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE DISPOSITIF SOUPLESSE TEMPS DE LA BANQUE CHALUS




Entre les soussignés :

  • La BANQUE CHALUS dont le siège social est à Clermont-Ferrand, 5 place de Jaude,

SIREN 855 201 018, RCS de Clermont-Ferrand

représentée par son Directeur,

d’une part,

et

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
représentée par,

Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB)
représenté par,


d’autre part,


il a été convenu de ce qui suit :












PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 3151-1 et suivants du code du travail et des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Il a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne en jours de repos.


ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier du Dispositif Souplesse Temps les salariés sous contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils justifient d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’Entreprise.


ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU DISPOSITIF

Le Dispositif Souplesse Temps peut être alimenté à la seule initiative du salarié.

Seuls les jours de repos liés à la réduction du temps de travail pourront être affectés au Dispositif Souplesse Temps, dans la limite de 10 jours ouvrés par an et d’un encours maximum affecté à ce dispositif de 10 jours.

Avec l’accord de l’employeur, l’encours du Dispositif Souplesse Temps pourra être porté à un maximum de 15 jours.


ARTICLE 3 : MODALITES DE GESTION

Les salariés qui souhaitent épargner des jours de repos devront transmettre au Service des Ressources Humaines, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au Dispositif Souplesse Temps.

Toutefois, dans des circonstances tenant à des raisons de service, et en accord avec l’employeur, des jours de repos supplémentaires pourront être affectés à ce dispositif au-delà du 28 février et dans la limite des plafonds fixés ci-dessus.


ARTICLE 4 : MODALITES D’UTLISATION DU DISPOSITIF

Le principe est d’affecter une partie des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail à la constitution d’une épargne en jours de repos qui devront être programmés autant que possible au moment de la planification annuelle des congés.

Par exception au principe évoqué ci-dessus, et avec l’accord de l’employeur, les jours épargnés pourront être rémunérés sous la forme d’une indemnité compensatrice qui sera calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés.

La rémunération des jours de repos sera calculée sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de la prise effective du congé.

Le montant de l’indemnité compensatrice, si le salarié opte, après accord de l’employeur, pour une conversion du temps épargné en salaire sera calculé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du versement de l’indemnité compensatrice.

L’accord de l’employeur ne sera cependant pas requis dans l’hypothèse où le salarié fait le choix d’affecter l’intégralité de l’indemnité compensatrice représentative des 5 premiers jours épargnés, au plan d’épargne de retraite collective.


ARTICLE 5 : MODALITES DE LIQUIDATION DE L’EPARGNE

Les jours de repos épargnés pourront être utilisés à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’acquisition.

La liquidation des jours de repos sous la forme d’une indemnité compensatrice annuelle interviendra en une seule fois avec la paie du mois de décembre de l’année civile d’acquisition.


ARTICLE 6 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES SOMMES VERSEES

Les sommes versées et destinées soit à rémunérer le congé, soit à rémunérer le temps épargné, ont le caractère d’un salaire.

A ce titre, elles donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux réglementaires.


ARTICLE 7 : CONDITIONS DE LIQUIDATION DU DISPOSITIF SI LE SALARIE RENONCE A SON CONGE

Il est convenu que des circonstances exceptionnelles, telles que la maladie du salarié, de son conjoint ou d’un enfant, le mariage du salarié ou la naissance d’un enfant pourront permettre, à la demande du salarié, le déblocage anticipé des jours de repos épargnés.

En cas de rupture du contrat de travail, le dispositif de souplesse temps sera soldé au moment de l’établissement du solde de tout compte.


ARTICLE 8 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi, il se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.



ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités). Ce dépôt est dématérialisé et s'effectue sur la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont­ Ferrand.

En outre, l’accord sera publié dans l’espace RH de l’Intranet de la Banque CHALUS.


Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2024



, Directeur,

Pour la C.F.D.T.

Pour le S.N.B.


Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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