Accord d'entreprise BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE

Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail dans BANQUE FIDUCIAL

Application de l'accord
Début : 11/12/2020
Fin : 10/12/2024

7 accords de la société BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE

Le 10/12/2020


Accord en faveur de l’égalité professionnelleentre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travaildans BANQUE FIDUCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société anonyme BANQUE FIDUCIAL, dont le siège social est situé au 41, Rue du Capitaine Guynemer à COURBEVOIE (92400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 302 077 458 et représentée par ………………………… en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la Société,

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales, ci-dessous désignées,


Le syndicat CFDT, représenté par ………………………., délégué syndical,
Le syndicat SNB, représentée par ……………………….., déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.

PRÉAMBULE

Les signataires réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination, notamment entre les femmes et les hommes, et se donnent pour objectif d’offrir les mêmes possibilités d’accès à l’emploi pour des personnels ayant des compétences et des expériences professionnelles égales, sans distinction de sexe.

Le présent accord réaffirme notamment la volonté des parties signataires de mettre en œuvre des actions visant à développer la mixité dans les emplois dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’organisation pour favoriser un enrichissement de l’entreprise ; à écarter les obstacles à l’évolution professionnelle des femmes, tout en reconnaissant la nécessité d’une conciliation de la vie professionnelle avec les éléments de la vie personnelle qui concourent aux inégalités professionnelles entre les deux sexes.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 alinéa 2 et L. 2242-17 du Code du travail, ainsi que des articles R. 2242-2, et suivants du même Code. Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions de l’accord de branche relatif à l’égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la banque signé le 17 mars 2017.

Il adapte par ailleurs la périodicité de sa renégociation, conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du code du travail.


1. Dispositions générales


Les actions aménagées par les présentes dispositions seront mises en œuvre pendant toute la période d’application de l’accord, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, des responsables hiérarchiques, des directions fonctionnelles concernées, ainsi que des institutions représentatives du personnel.

Plus globalement, l’ensemble des documents communiqués aux représentants du personnel, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, seront établis en distinguant les femmes et les hommes et feront l’objet d’une présentation de telle manière qu’une comparaison puisse être faite avec les indicateurs précédents, quelle que soit leur périodicité.

La permanence des méthodes statistiques et la cohérence dans le temps des segmentations de populations devront permettre une vraie mesure de l’évolution des situations des femmes et des hommes au sein de BANQUE FIDUCIAL.


2. Dispositions favorables à L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Les signataires décident de mettre des objectifs dans des domaines aussi variés qu’en matière d’embauche, de rémunération, ainsi qu’en ce qui concerne les conditions de travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.

Des indicateurs permettront de suivre la réalisation des objectifs de progression et des actions.

2.1. Embauche

2.1.1 Les organisations syndicales et les représentants de l’employeur font le constat que l’absence de parité entre les hommes et les femmes dans les métiers et les fonctions est une source potentielle d’inégalités de traitement.

C’est pourquoi, les signataires du présent accord poursuivent leur objectif d’améliorer, métier par métier et fonction par fonction, la parité entre les femmes et les hommes.

2.1.2 Pour atteindre cet objectif, le service recrutement, la Direction des Ressources Humaines ainsi que les directions opérationnelles seront sensibilisés sur l’objectif poursuivi par le présent accord et les atouts que constitue la mixité dans la gestion des candidatures.

Un ensemble de mesures sera mis en œuvre dans cet objectif en lien avec les services du recrutement. À titre d’exemple, les actions suivantes seront déployées par ces services :

  • Il sera procédé à une amélioration du sourcing du recrutement, afin de développer la mixité des candidatures sur tous les postes de l’organisation. Une présence féminine sera assurée pour représenter BANQUE FIDUCIAL dans les établissements d’enseignement, ainsi que dans les forums de l’emploi.
  • Il sera assuré une parité dans les campagnes de promotion de l’image de BANQUE FIDUCIAL visant à inciter aux candidatures, notamment féminines, en particulier sur des postes d’encadrement et de direction.
  • BANQUE FIDUCIAL favorisera les intitulés et les formulations d’offres d’emploi qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu’aux hommes. Aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale ne devra apparaître lors de la diffusion d’offres d’emploi, quelle que soit la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.
  • Il sera recherché la candidature d’au moins une femme pour tout poste de management à pourvoir.
  • Lors d’un recrutement, la part des candidatures féminines et masculines retenues devra tendre à correspondre à compétence, expériences et profils équivalent, à la part des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats ayant postulés au poste.

2.1.3 Des indicateurs chiffrés permettront de mesurer, à l’issue de chaque exercice, la répartition entre les femmes et les hommes sur les postes non-cadres, pour les cadres : les collaborateurs cadres supérieurs des autres cadres, en comparaison avec l’exercice précédent.

2.2. Rémunération effective


Les signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination salariale, telle que définie à l'article L. 3221-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes.

BANQUE FIDUCIAL assurera à l'embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.

Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou de parentalité ne peuvent donner lieu à quelle que forme que ce soit de discrimination en matière de rémunération.

BANQUE FIDUCIAL s’assurera de l’évolution salariale des salariées revenant de congés maternités conformément aux dispositions de l’article L.1225-26 du code du travail. Cette évolution salariale sera mesurée par les index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au 31 août 2020, les femmes représentaient un effectif de 62 personnes contre 57 salariés masculins, soit une proportion de 52,10 % de l’effectif total de BANQUE FIDUCIAL qui comptabilise 119 salariés.
Les signataires reconnaissent que les rémunérations du personnel doivent répondre au principe fondamental d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Aussi, l’objectif vise à poursuivre la suppression des éventuels écarts de rémunération pour une même fonction, un même niveau de responsabilité, de formation, de résultats, d’expérience professionnelle et de compétences entre les femmes et les hommes.

2.2.1 Des actions concrètes seront menées afin d’atteindre l’objectif de suppression des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans les conditions ci-dessus définies.

  • Il sera mené une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par catégorie professionnelle.
  • Cette étude distinguera, pour les cadres : les collaborateurs cadres supérieurs des autres cadres, et, les collaborateurs non-cadres. Au sein de chacune de ces catégories, il sera analysé les situations de rémunération par sexe et le cas échéant par fonction.
  • Lorsque, à situation identique, un écart de rémunération sera constaté à l’issue de l’étude périodique réalisée, celui-ci sera analysé afin d’en comprendre les raisons.
  • Afin de s’assurer du respect de l’objectif à l’embauche, il sera déterminé, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, la fourchette de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre d’emploi.

2.2.2 Il sera établi les indicateurs suivants :

  • L’étude périodique sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de BANQUE FIDUCIAL donnera lieu à un rapport communiqué chaque année aux partenaires sociaux, à l’occasion de la mise en œuvre des modalités de suivi de l’accord prévues aux dispositions de l’article 3.1 du présent accord.
  • Le nombre et la nature des situations examinées au cours de l’année et des éventuelles actions correctrices engagées seront communiqués à cette occasion aux partenaires sociaux.

2.3. – Conditions de travail et articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

2.3.1 Les signataires du présent accord se donnent pour objectif de faire en sorte que les conditions de travail permettent d’assurer une égalité de traitement entre les sexes en prenant en charge les contraintes propres aux femmes et aux hommes.


Cet objectif s’accompagne de la recherche tant d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, que de la suppression des incidences des contraintes issues de la vie familiale sur le déroulement de la carrière des femmes et des hommes dans BANQUE FIDUCIAL.

2.3.2 Les objectifs d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale s’accompagneront d’un ensemble de mesures, dont les suivantes à titre d’exemple :

  • Tout(e) salarié(e) qui en fera la demande pourra bénéficier d’un entretien avec son responsable hiérarchique, deux mois avant son départ en congé de maternité ou d’adoption ou en congé parental (lorsqu’il ne fait pas suite à un congé de maternité), afin qu’il soit abordé les questions relatives à l’organisation du temps de travail jusqu’à son départ en congé dans le cas d’une salariée en état de grossesse, ainsi qu’à la répartition ou la réorganisation de ses tâches pendant son absence.
  • Un entretien systématique sera réalisé par la hiérarchie avec tout(e) salarié(e) dans le mois qui suit son retour de congé de maternité, d’adoption ou parental, afin d’envisager de rendre compatible sa nouvelle organisation familiale avec l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise.
  • Les directeurs et responsables de service qui organisent des réunions internes s’efforceront de tenir des réunions à des horaires permettant aux salariés qui y participent, d’être disponibles après leur horaire habituel de travail pour exercer leur responsabilité familiale. Ils s’efforceront également de fixer ou tenir de telles réunions au cours d’une journée compatible avec l’aménagement du temps de travail de salariés à temps partiel qui pourraient être amenés à y participer.
  • Afin de faciliter le retour dans l’emploi du ou de la salarié(e) absent(e) pour exercer sa parentalité, le ou la salarié(e) pourra demander à bénéficier de modalités pratiques susceptibles de permettre le maintien du lien professionnel avec l’entreprise durant son congé, tel que l’envoi des informations générales adressées à l’ensemble des salariés.
  • A l’occasion de la rentrée scolaire les mères ou pères de famille pourront être autorisés à décaler leur prise de poste de façon à accompagner leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée scolaire, sous réserve de ne pas désorganiser le service.

2.3.3 Parmi les indicateurs permettant de veiller au respect des objectifs et des actions qui précèdent, il sera identifié :

  • le nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption au cours de l’année, dont ceux et celles qui ont été reçu(e)s en entretien par leur responsable hiérarchique dans les deux mois qui précèdent leur départ en congé et dans le mois qui suit leur retour dans l’entreprise.

3. DISPOSITIONS FINALES

3.1. Suivi de l’accord

Les indicateurs prévus au présent accord seront communiqués chaque année aux délégués syndicaux et aux membres du Comité Social et Economique.

Les indicateurs prévus au présent accord seront intégrés aux données relatives à l’Égalité Hommes – Femmes de la base de données économiques et sociales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

3.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société, pour l’ensemble des salariés employés.

3.3. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre années à compter de sa date d’application. En application des dispositions de l’article L.2242-12 du code du travail, il fera l’objet d’une nouvelle négociation dans l’année qui précède sa date d’expiration, sous réserve des nouvelles dispositions législatives et réglementaires adoptées avant le terme du présent accord.

3.4. Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande d’une ou plusieurs parties signataires. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d’examiner cette demande et d’engager éventuellement une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord sera de plein droit applicable après respect des modalités de dépôt et à la date expressément convenue dans celui-ci. L’avenant de révision sera opposable à l’ensemble des signataires du présent accord, y compris dans le cas où ces derniers ne seraient pas tous signataires de l’avenant de révision.

3.5. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Courbevoie, le 10/12/2020
En quatre exemplaires originaux,

Pour BANQUE FIDUCIAL

Les organisations syndicales signataires :

Pour la CFDT,

Pour SNB


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