Accord d'entreprise BANQUE LAYDERNIER

ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION A LA BANQUE LAYDERNIER PENDANT L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 30/06/2020

18 accords de la société BANQUE LAYDERNIER

Le 10/04/2020


ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS

ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION A LA BANQUE LAYDERNIER

PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

PREAMBULE



L’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles de la vie quotidienne et économique des pays impactés et dans l’activité de leurs entreprises.

Au sein de La Banque Laydernier, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, les collaborateurs connaissent des bouleversements très importants dans leur vie personnelle et dans leur activité professionnelle.

Certains collaborateurs ne peuvent plus exercer leur activité et bénéficient de dispositifs d’indemnisations spécifiques en cas de garde d’enfant, sans possibilité de télétravail, ou en raison d’un état de santé nécessitant un maintien au domicile. Certains ont été éloignés de leur lieu de travail par l’Entreprise afin d’éviter de les exposer à des risques de propagation.

Pour les autres, dans le travail au quotidien, les nouvelles évolutions induites par cette crise, sont complexes à orchestrer tant nos métiers sont différents les uns des autres avec d’une part, pour certains la mise en place continue du travail à distance et pour d’autres le maintien nécessaire d’un travail sur site et d’autre part, des charges de travail très variables, élevées pour les uns et quelquefois très faibles voire inexistantes pour les autres.

La Banque Laydernier veille à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics.

C’est dans ce contexte que, soucieux de définir et de mettre en œuvre des règles répondant à une logique de solidarité interne et visant à préserver la santé des collaborateurs, La Banque Laydernier a proposé aux Organisations Syndicales de mettre en place un dispositif spécifique et temporaire portant sur le maintien de leur rémunération dans ce contexte exceptionnel et sur la gestion des jours de repos des salariés pendant la période de confinement.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein La Banque Laydernier sont ainsi convenues à l’issue de leurs négociations des dispositions suivantes :








ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les salariés de La Banque Laydernier relevant de la Convention Collective de la Banque.


ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DES MESURES

Les mesures ci-dessous s’appliquent du 16 mars au 30 juin 2020.


ARTICLE 3 : MAINTIEN DU SALAIRE


  • Au titre de la période du 16 mars au 5 avril 2020 :

Dans l’attente des mesures fixées par le Gouvernement, La Banque Laydernier a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble de ses salariés pour cette période.

Pour les salariés qui n’auraient pas travaillé (sur site ou à distance) durant cette période, XXXXXXXXXXX ne procédera donc pas à une reprise ultérieure.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.

  • Au titre de la période démarrant le 6 avril 2020 :
La Banque Laydernier maintiendra une rémunération habituelle pour l’ensemble de ses collaborateurs que ceux-ci soient en activité ou qu’ils en aient été totalement ou partiellement dispensés par l’Entreprise ; ou qu’ils soient couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à la crise du Covid-19.

Des dispositions dérogatoires ou spécifiques sont détaillées à l’articles 6 du présent accord.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.


ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRISE DE JOURS DE REPOS

La Banque Laydernier impose, sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, à tous ses salariés de prendre des jours de repos, continus ou discontinus selon les modalités précisées ci-dessous. Cette période correspond à une période d’ordinaire importante de prise de congés, dans la mesure où les années précédentes les collaborateurs de La Banque Laydernier y positionnaient déjà en moyenne plus d’une semaine de congés.

Les dates sont fixées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance pouvant être réduit dans ce cas de 7 jours à 1 jour calendaire minimum. A défaut d’accord, les dates seront alors fixées par le responsable hiérarchique qui prendra en considération au sein de l’équipe concernée :
  • les obligations familiales des salariés, et notamment pour les salariés qui doivent garder leurs enfants pendant les vacances scolaires ;
  • les contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des entités et la prise des repos durant la période ;
  • les obligations syndicales et de représentation du personnel, notamment pour assurer la tenue des réunions des instances.


Par principe, ces jours de repos seront répartis comme suit :

  • 5 jours ouvrés de congés payés (pour les collaborateurs concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article V « dispositions transitoires » de l’« Avenant de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à La Banque Laydernier » du 29 mai 2019, les 5 jours de congés payés pourront être pris sur le stock des 5 jours de congés complémentaires acquis et à poser en 2020),


  • 3 jours ouvrés de RTTS (par dérogation à l’article 8 de l’Accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 23/10/2000)




Pour les salariés travaillant sur des semaines de 4.5 jours, le nombre de jours de repos est fixé à 7 jours ouvrés répartis comme suit :

  • 4 jours ouvrés de congés payés (pour les collaborateurs concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article V « dispositions transitoires » de l’« Avenant de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à La Banque Laydernier » du 29 mai 2019, les 4 jours de congés payés pourront être pris sur le stock des 5 jours de congés complémentaires acquis et à poser en 2020),

  • 2 jours ouvrés de RTTS (par dérogation à l’article 8 de l’Accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 26 10 2000)

  • 1 jour ouvré de RTTE en fonction des dates déjà arrêtées.


La totalité des jours ouvrés de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont calculées au prorata du nombre de jours travaillés..

Enfin les salariés en garde d’enfants, la prise de jours de repos se fera en lieu et place des arrêts garde d’enfant prévus par le Gouvernement. L’une des semaines de congés sera obligatoirement posée sur les congés scolaires. Les jours de congés et de repos à poser pourront l’être de manière fractionnée si le dispositif de garde d’enfant dont bénéficie le collaborateur est lui-même fractionné (ex : alternance de 2 jours de travail avec 3 jours de garde d’enfant).


ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS A LA PRISE OBLIGATOIRE DES JOURS DE REPOS


Par exception à la règle posée à l’article 4 du présent accord :
  • le nombre de jours de repos à prendre avant le 30 mai 2020 ne pourra pas avoir pour effet de réduire le solde ou les droits à congés cumulés à moins de 15 jours pour l’année 2020 ;

  • Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés ou jours de RTT y compris les jours RTT « employeur », à prendre sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, ces jours viendront en déduction des jours de repos imposés, tels que prévus à l’article 4.

  • Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie indemnisés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise de jours de repos, cette prise se fera uniquement au terme de ces arrêts si la reprise d’activité a lieu avant le 18 juin 2020.

  • Pour les salariés, travaillant à distance ou sur site, qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour la Banque, les dispositions de l’article 4 du présent accord ne leur sont pas applicables. Toutefois, afin de préserver leur santé et en vue de favoriser leur repos, ils devront prendre 6 jours minimum de repos, consécutifs ou non, avant le 30 juin 2020, fixé d’un commun accord entre le salarié et le manager et à défaut par le manager. Il appartient à chaque direction, au regard de critères objectifs d’activité, de déterminer les salariés concernés, étant précisé que ces salariés ne sont pas forcément les mêmes que ceux visés par les plans de continuité d’activité.

Enfin, les jours de repos validés avant le 16 mars 2020, sur la période allant du 16 mars au 30 mai 2020, peuvent être modifiés après accord du manager. Ces congés devront être replanifiés immédiatement pour être pris avant la fin de la période considérée, c’est-à-dire avant le 30 mai 2020 (ou le 30 juin 2020 s’agissant des collaborateurs ayant une activité continue - cf. § précédent). Les jours de repos posés au-delà des jours obligatoires de repos, sur la période, pourront être reportés à la demande du collaborateur.



ARTICLE 6 : STATUT DES ARRETS LIES AU COVID-19 ET MAINTIEN DE SALAIRE

La Banque Laydernier appliquera au traitement arrêts de travail liés au Covid-19 (arrêt pour garde d’enfants sans possibilité de télétravail et pour les personnes à risque, …) les mêmes règles que celles appliquées pour les arrêts de maladie.

s La Banque Laydernier’engage à compléter les IJSS versées par la CPAM, dans les conditions de l’article 54 de la Convention Collective de la Banque, en cas d’absence indemnisée au titre d’un maintien à domicile et ce, sans condition d’ancienneté.


ARTICLE 7 : IMPACT DE LA CRISE SUR CERTAINS OBJECTIFS ANNUELS


Le niveau des objectifs annuels doit être adapté à la situation actuelle.

Dans le contexte de crise Covid-19, la Direction prend l’engagement d’intégrer les éléments de contexte liés à la crise du Covid-19 dans l’évaluation des objectifs qui seront restés applicables.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DE NON RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Aucun recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle ne sera opéré par La Banque Laydernier au cours du 1er semestre 2020.


ARTICLE 9 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et notamment sur la prise des congés ou sur des cas familiaux ou individuels (articles 4 et 5), les Organisations Syndicales représentatives peuvent saisir la Direction des Ressources Humaines dès lors qu’aucune solution n‘aura été trouvée, et elle s’engage à les traiter avec bienveillance.

En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront.

Durée et condition d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 juin 2020.Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement


Les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord, en cas d’évolution législative ou réglementaire.

Si la période de confinement se poursuivait au-delà du présent accord, La Banque Laydernier réunira les Organisations Syndicales représentatives, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.


Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par envoi d’un mail aux Délégués Syndicaux Nationaux), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


Fait à Annecy, le 10 avril 2020



Pour La Banque Laydernier :XXXXXXXXXXXX

Président du Directoire

Pour les Organisations Syndicales :


La CFDT représentée parXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Le SNB représenté parXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES A RISQUE FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT

A titre informatif, le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 considère que les personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :
  • Selon les données de la littérature :
  • Personnes âgées de 70 ans et plus ;
  • Les patients aux antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
  • Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;
  • Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • Malades atteints de cancer sous traitement.

  • Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :
  • Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
  • Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
  • Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse
  • Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;
  • Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09.

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