ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL – UES NOMURA FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
BANQUE NOMURA FRANCE, société anonyme au capital de 22.875.000 euros, dont le siège social est situé 7, Place d’Iéna 75773 Paris Cedex 16, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 317 496 446,
ci-après dénommée «
BNF »
et
La succursale française de la société de droit étranger
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH, société à responsabilité limitée de droit Allemand, au capital de 50 000 000 euros, dont le siège social est situé Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 727 289,
Ci-après dénommée «
NFPE »
Ci-après dénommées ensemble «
l’UES NOMURA FRANCE »,
d’une part,
ET
Le Comité social et économique de l’UES NOMURA FRANCE, dûment mandaté, selon le Procès-Verbal joint aux présentes
Ci-après dénommé «
le CSE »,
d’autre part,
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 – OBJET………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION ……………………………………………………………………………………………………………………. 3 ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ……………………………………………………………………………………….. 3 ARTICLE 4 – EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNECTION …………………………………………. 5 ARTICLE 5 – CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES ………….. 5 ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 ARTICLE 7 – DUREE, DEPOT, DENONCIATION ………………………………………………………………………………………………………. . 5 ARTICLE 1 – OBJET
La Direction des sociétés précitées, dûment habilitée à l’effet des présentes, (ci-après : « l’UES NOMURA FRANCE ») a décidé de conclure un accord relatif aux conditions de travail.
Cet accord a pour objet de rappeler les règles relatives au temps de travail dans la Société, de fixer les dispositions relatives à l’évaluation de la charge de travail et au droit à la déconnection et d’informer les salariés du passage à une année de référence civile pour l’acquisition et la prise des congés et RTT.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux sociétés entrant dans le périmètre de l’UES NOMURA FRANCE, soit, à la signature des présentes :
La société Banque Nomura France ;
La succursale française de la société de droit allemand NFPE.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, en vigueur à la date de signature, et notamment des articles L 3121-1 du Code du travail, et L 3131-1 du Code du travail, en vertu desquels tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ces dispositions sont notamment applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.
A ce titre, et compte tenu de la latitude dont le salarié dispose dans la détermination des temps de travail, il est informé du fait qu’il doit lui-même veiller au respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, suivant les dispositions qui lui sont applicables.
Les parties constatent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les salariés cadres bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
A la date de signature du présent accord, les cadres concernés sont ceux des classifications IIIA, IIIB et IIIC de la Convention Collective des marchés financiers et H, I, J et K de la Convention Collective de la Banque.
Ce sont ceux dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions qu’ils occupent, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Il est précisé que les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L 3111-2 du code du travail, ne relèvent pas du présent article.
La Réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaire dans l’année, qui s’ajusteront en fonction du nombre de jours fériés chômés et jours de repos hebdomadaires.
Le plafond de nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 214 jours pour les salariés relevant de la Convention Collective des marchés financiers et 211 jours pour ceux relevant de la Convention Collective de la Banque, incluant la journée de solidarité.
A titre d’exemple au titre de l’année 2023, compte tenu du nombre de jours dans l’année (365), du nombre de jours fériés chômés (9, incluant le lundi de Pentecôte), de l’acquisition de 25 jours de congés payés, de la journée de solidarité, le nombre de jours de repos (RTT) à la disposition du salarié est de 13 jours pour les salariés relevant de la Convention Collective des marchés financiers. Les salariés relevant de la Convention Collective de la Banque disposent d’un forfait annuel fixe de 16 jours de repos (RTT).
Dans le cadre d’un temps de travail réduit (temps partiel), il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 214 ou 211 jours par an.
Il est précisé que les modalités relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux cadres au « forfait jour ».
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des obligations contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et de repos fixée par l’article L 3131-1 du Code du travail), sera suivi au moyen du système automatisé en place au sein de la Société (à la date du présent accord via l’outil « Lucca »). Il est expressément entendu que le système de décompte mis en œuvre se limitera, conformément aux dispositions légales, à un strict décompte du nombre de jours travaillés, à l’exclusion de tout contrôle horaire.
Il est rappelé que l’exécution d’un travail dans le cadre des périodes définies par le présent chapitre sera effectuée dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures entre deux journées de travail et du repos minimal hebdomadaire de 24 heures.
Il est par ailleurs rappelé que la rémunération fixée dans une convention individuelle de forfait annuel en jours est forfaitaire et tient compte des sujétions qui sont imposées au salarié concerné.
ARTICLE 4 – EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Un suivi annuel de la charge de travail des salariés relevant d’un décompte en jours sera réalisé par le responsable hiérarchique ou le département des Ressources Humaines, notamment à l’occasion des entretiens mi-annuel et annuel d’évaluation, lors de l’entretien professionnel ou dans le cadre de points spécifiques. Ce suivi permettra de s’assurer que les salariés ont une charge raisonnable de travail, leur permettant de prendre leurs repos quotidien et hebdomadaire. Pourront également être évoqués l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que l’organisation du travail dans l’équipe ou au niveau de l’entreprise.
Par ailleurs, et bien que l’utilisation des outils numériques fasse partie intégrante de l’environnement professionnel et soit nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail sous réserve de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et à l’exception de situations de force majeure, d’urgence ou de gravité particulière, imposant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise.
ARTICLE 5 – CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES
Par soucis de simplification et d’harmonisation des procédures internes, il a été convenu de fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de RTT, actuellement du 1er juin au 31 mai de l’année suivante sur l’année civile française (1er janvier – 31 décembre). Les jours de repos continueront à s’acquérir au cours de chaque période de référence, au fur et à mesure des jours travaillés.
Ce changement sera effectif au 1er janvier 2024 et n’aura pas d’incidence sur le nombre de jours de congé et de RTT acquis par les salariés. Les modalités de prise des jours de congé et de RTT restent inchangées.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
La Direction s’engage à faire un point et à rediscuter éventuellement du présent accord à l'issue de la première année suivant sa mise en place.
ARTICLE 7 – DUREE, DEPOT, DENONCIATION
Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2023 et ce, pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail, et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 15 novembre 2023,
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
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Pour l’UES NOMURA FRANCE composée de :
Pour le Comité social et économique de l’UES NOMURA FRANCE :
La société
Banque Nomura France,
La succursale française de la société de droit étranger