Accord d'entreprise BANQUE PALATINE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2025 AU SEIN DE L'UES BANQUE PALATINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société BANQUE PALATINE

Le 16/01/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2025

AU SEIN DE L’UES BANQUE PALATINE




ENTRE :


La société Banque Palatine, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et Environnement du travail, 

La société Palatine Asset Management, en qualité de Directeur Général,  

Ensemble ci-après dénommées « l’Entreprise », les « sociétés de l’UES Banque Palatine » ou la « Banque », 

ET,


Les organisations syndicales représentatives des salariés ci-après, représentées respectivement par leur délégué syndical : 
 
Pour la C.F.D.T., en qualité de Déléguée Syndicale Nationale, 
 
Pour la C.G.T., en qualité de Déléguée Syndicale Nationale, 
 
Pour le S.N.B./CFE-CGC, en qualité de Délégué Syndical National, 
 
      Ci-après dénommées, les « Organisations syndicales représentatives ». 
 


ci-après, conjointement désignées “les parties signataires”, il a été exposé et convenu ce qui suit.







Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : MESURE D’AUGMENTATION COLLECTIVE PERENNE PAGEREF _Toc187903016 \h 3
1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc187903017 \h 3
2.Modalités d’attribution PAGEREF _Toc187903018 \h 4
ARTICLE 2 : BUDGETS CONSACRES AUX MESURES INDIVIDUELLES D’AUGMENTATION ET AUX PRIMES EXCEPTIONNELLES PAGEREF _Toc187903019 \h 4
ARTICLE 3 : BUDGET 2025 VISANT A SUPPRIMER LES EVENTUELS ECARTS SALARIAUX NON JUSTIFIES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc187903020 \h 4
ARTICLE 4 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2025 PAGEREF _Toc187903021 \h 4
1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc187903022 \h 5
2. Montant PAGEREF _Toc187903023 \h 5
3. Modulation PAGEREF _Toc187903024 \h 5
4. Modalités de versement PAGEREF _Toc187903025 \h 5
ARTICLE 5 : INDEMNITES TRANSPORTS EN COMMUN PAGEREF _Toc187903026 \h 6
ARTICLE 6 : FORFAIT MOBILITE DURABLE PAGEREF _Toc187903027 \h 6
ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc187903028 \h 6
1. Accord comprenant plusieurs dispositions diverses dans le cadre de la NAO 2016 du 18 mars 2016 PAGEREF _Toc187903029 \h 6
2. Engagement unilatéral de l’employeur du 25 mars 2016 relatif au remboursement des pneus neige pour les véhicules personnels à compter du 1er avril 20257
3. Accord sur les périphériques de rémunérations du 26 décembre 2011 PAGEREF _Toc187903030 \h 7
4. Budget consacré à la prise en charge des boissons chaudes par l’entreprise PAGEREF _Toc187903031 \h 7
ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc187903032 \h 7
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION PAGEREF _Toc187903033 \h 7
ARTICLE 10 : DEPÔT – PUBLICITE PAGEREF _Toc187903034 \h 8


















PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire pour 2025 menée en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 15 novembre 2024. Elle s’est poursuivie au cours deux réunions qui se sont déroulées les 6 janvier 2025 et 16 janvier 2025.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté les éléments d’analyse et de contexte, recueilli les questions, observations des organisations syndicales. La documentation obligatoire en particulier relative aux salaires et aux effectifs a été notamment était partagée avec les organisations syndicales (bilan social, rapport de situation comparée, etc..). Lors de la deuxième réunion et la troisième réunion, la Direction et les organisations syndicales ont échangé sur les propositions et les revendications des parties en présence.

Dans le cadre de cette négociation, la Banque a rappelé le contexte marqué par un ralentissement de la conjoncture économique et de l’inflation ainsi que son attachement à préserver le bon niveau de dialogue social.

Par le présent accord, les parties signataires ont néanmoins souhaité :
  • une mesure d’augmentation pérenne pour les salariés afin de maintenir leur pouvoir d’achat,
  • maintenir des budgets dédiés pour les mesures individuelles d’augmentation et de primes exceptionnelles dans le cadre de la politique salariale de la Banque,
  • verser dès février 2025 une prime de partage de la valeur compte tenu de la performance collective,
  • poursuivre sa politique de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
 
Les parties constatent qu’au terme de la négociation le 16 janvier 2024, elles ont pu parvenir à un accord sur l’ensemble des points objet des discussions. 
 
Sur le thème de la valeur ajoutée, il est rappelé que, la Banque associe ses salariés aux résultats et aux performances des sociétés de l’UES Banque Palatine, au travers d’accords spécifiques portant notamment sur la participation et sur l’intéressement.
De même, l’organisation du temps de travail relève d’une autre négociation et a déjà fait l’objet d’autres accords collectifs au sein de l’UES Banque Palatine.

Au cours des discussions la Direction a également rappelé l’importance du soutien d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’octroi d’une enveloppe budgétaire spécifique. Les parties précisent qu’elles se sont réunies en 2024 dans le cadre de négociation ayant abouti à la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle et la diversité ainsi qu’à la signature d’un accord sur la qualité de vie et les conditions de travail pour les trois prochaines années couvrant ainsi l’année 2025.

Les parties ont convenu ce qui suit pour l’année 2025.


ARTICLE 1 : MESURE D’AUGMENTATION COLLECTIVE PERENNE

  • Bénéficiaires


Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés des sociétés de l’UES Banque Palatine répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • être inscrit à l’effectif de l’une des sociétés de l’UES Banque Palatine au 31 décembre 2024,
  • disposer d’au moins d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2024.

Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études.

En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.


  • Modalités d’attribution


A effet du 1er janvier 2025, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :
  • Une augmentation collective de 1 % du salaire fixe de base pour les salariés percevant un salaire annuel de base inférieur ou égal à 40.000 € ;
  • Une augmentation collective de 0,6 % du salaire fixe de base pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute supérieure à 40 000 € et strictement inférieure à 80 000 euros.
La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025.


ARTICLE 2 : BUDGETS CONSACRES AUX MESURES INDIVIDUELLES D’AUGMENTATION ET AUX PRIMES EXCEPTIONNELLES

Le budget consacré aux mesures individuelles d’augmentation et/ou de promotion des salariés des sociétés de l’UES Banque Palatine sera porté pour l’année 2025 à 600 000 euros.

En parallèle, les parties conviennent de dédier pour l’année 2025 un budget spécifique supplémentaire aux primes exceptionnelles fixé à 150 000 euros.


ARTICLE 3 : BUDGET 2025 VISANT A SUPPRIMER LES EVENTUELS ECARTS SALARIAUX NON JUSTIFIES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties rappellent que l’UES Banque Palatine a obtenu un score de 95/100 à l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes publié en 2024 au titre de l’année 2023.

En lien avec l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la diversité en vigueur dans l’UES Banque Palatine, il est décidé, pour l’année 2025, de consacrer une enveloppe budgétaire spécifique de 75 000 euros dédiée à la résorption des éventuels écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes.


ARTICLE 4 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2025

Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.

Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

1. Bénéficiaires


La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
-liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec une société de l’UES Banque Palatine à la date de versement de la prime.
-et dont le salaire annuel théorique au 28/02/2025 jusqu’à 90 000€ inclus.


2. Montant


Les salariés des sociétés de l’UES Banque Palatine travaillant sur la période de référence remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 1000 euros pour les salariés dont le salaire annuel théorique au 28/02/2025 est inférieur ou égal à 90 000€.


3. Modulation


Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction des critères :


Ancienneté dans l’entreprise

Montant de la Prime

Jusqu’à 1 mois
200,00 €
Jusqu’à 2 mois
400,00 €
Jusqu’à 3 mois
600,00 €
Jusqu’à 4 mois
800,00 €
Au-delà de 5 mois
1 000,00 €


  • et/ou au prorata de la durée de présence effective au sein de l’entreprise au cours de la
période de référence telle que définie au présent accord. Cette modulation implique donc d’avoir travaillé au moins une journée sur la période de référence pour percevoir la prime.

Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

4. Modalités de versement


La prime de partage de la valeur ajoutée sera versée avec la paie du mois de février 2025.
Cette prime sera soumise au régime social et fiscal en vigueur à la date de son versement.


ARTICLE 5 : INDEMNITES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, les sociétés de l’UES Banque Palatine prendront en charge à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les coûts de l’abonnement aux transports publics à hauteur de 75%.

ARTICLE 6 : FORFAIT MOBILITE DURABLE    

Afin de soutenir l’usage de modes de transport réduisant l’empreinte environnementale, il est convenu de maintenir pour l’année 2025 une participation aux frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique sous la forme d’un forfait mobilités durables selon les modalités définies en 2024 afin de prolonger l’expérimentation. 
 
Cette mesure concerne l’ensemble des salariés.  
 
Le montant du forfait mobilités durables est forfaitaire et est fixé à 2,50€ par jour de présence sur site pour un seul aller-retour par jour et par salarié. 
Cette participation est limitée à 600€ pour l’année 2025. Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée conventionnelle du travail à temps complet, la limite maximale est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. 
 
 
Les salariés souhaitant bénéficier du forfait mobilité durable vélo devront respecter les conditions ci-dessous : 
  • informer l’employeur des trajets réalisés en vélo selon les modalités définies par l’entreprise ; 
  • adresser chaque mois au service paye et administration du personnel une attestation sur l’honneur ou un justificatif d’utilisation d’un vélo. 
Le versement du forfait mobilité durable se fera mensuellement. L’indemnité journalière sera plafonnée à un seul aller-retour par jour travaillé.  



ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS

1. Accord comprenant plusieurs dispositions diverses dans le cadre de la NAO 2016 du 18 mars 2016


Les parties ont fait que le constat commun que certaines dispositions applicables au sein de l’UES Banque Palatine issues de l’accord comprenant plusieurs dispositions diverses dans le cadre de la NAO 2016 du 18 mars 2016 étaient soit devenues obsolètes du fait de l’évolution de la réglementation, soit ne concernaient que peu de salariés et ont jugé opportun de les dénoncer et de les réintégrer de manière pérenne dans le salaire des salariés concernés.
Aussi, après la signature du présent accord la Direction dénoncera l’accord comprenant plusieurs dispositions diverses dans le cadre de la NAO 2016 relatif à la NAO 2016 signé le 16 mars 2016 et initiera une négociation relative aux mesures de substitution de cet accord aux fins notamment de supprimer le versement de la prime estivale pour les salariés des agences de bord de mer de la zone Sud Est à compter du 1ermai 2025. Pour les salariés qui étaient bénéficiaires de cette prime et qui en perdront le bénéfice à compter de l’exercice 2025, cette prime sera réintégrée dans le salaire de base à compter de la paie du mois de mai 2025.

2. Engagement unilatéral de l’employeur du 25 mars 2016 relatif au remboursement des pneus neige pour les véhicules personnel à compter du 1er avril 2025

Suite à l’engagement unilatéral de l’employeur du 25 mars 2016, l’entreprise prend en charge au niveau de l’UES Banque Palatine, un jeu de pneus neige tous les deux ans pour les collaborateurs de Chamonix.
Les parties conviennent de mettre un terme à cette pratique. Par conséquent, après la signature du présent accord, il sera procédé à la dénonciation de cet engagement unilatéral. A compter du 1er juillet 2025, il ne sera plus procédé au remboursement des pneus neige pour les véhicules personnels pour les collaborateurs de l’agence de Chamonix. L’avantage correspondant au dernier montant versé en 2023 ou 2024 sera intégré dans le salaire de base pour les salariés qui en bénéficiaient et qui sont toujours affectés au même établissement.

3. Accord sur les périphériques de rémunérations du 26 décembre 2011

Les parties font le constat commun que certaines dispositions de l’accord relatif aux périphériques de rémunérations étaient devenues inapplicables du fait de l’évolution de l’organisation de l’entreprise (primes pour les CC volants, frais de transport et prime pour Parly II, …) et d’autres relevaient de mesures qui pouvant s’intégrer directement dans le salaire (prime de réseau parisien par exemple).
Aussi, après la signature du présent accord, la Direction dénoncera l’accord sur les périphériques de rémunérations du 26 décembre 2011 et initiera une négociation relative aux mesures de substitution de cet accord aux fins notamment de supprimer de la prime de réseau parisien pour toute nouvelle embauche à compter du 1er mars 2025, et intégrer de cette prime de réseau parisien pour les salariés bénéficiaires à compter de la paie du mois de mars 2025 (versée avec le SAB en 13 mensualités).

4. Budget consacré à la prise en charge des boissons chaudes par l’entreprise

Dans le cadre de sa politique relative à la Qualité de vie et aux conditions de travail, il est convenu que l’entreprise consacrera pour l’année 2025 un budget de 100 000 euros pour la prise en charge des boissons chaudes sur l’ensemble des établissements de l’entreprise.


ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives des salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
L’ensemble des dispositions non pérennes prévu dans le présent accord produira effet au 31 décembre 2025.
Le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
ARTICLE 10 : DEPÔT – PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.

Un exemplaire original papier sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025.

Pour Banque Palatine 
 
 
Pour Palatine Asset Management  
 
 
Pour la C.F.D.T. 
En qualité de Déléguée Syndicale Nationale 
 
Pour la C.G.T. 
En qualité de Déléguée Syndicale Nationale 
 
Pour le S.N.B./CFE -CGC
En qualité de Délégué Syndical National 
 
 
 

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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