AVENANT 12 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA BPBFC
AVENANT 12 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA BPBFC
La
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société Coopérative à Capital Variable, dont le Siège Social est à DIJON, 14 Boulevard de la Trémouille, représentée par, Directeur Général,
et les Organisations Syndicales :
CFDT SNB UNSA BPBFC
Il est conclu le présent avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail et réduction du temps de travail de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, signé le 26 février 20O4, modifié par l’avenant 1 du 18 novembre 2004 et avenant 3 du 28 février 2008.
Les parties confirment leur volonté de préserver un mode d'aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations de continuité de service et d'organisation de l'activité tout en répondant au mieux aux aspirations des salariés et des clients.
Article 1 : Salariés des Sites Centraux Cet article remplace l’article 2 de l’accord du 26/02/2004
La durée hebdomadaire de travail des salariés est actuellement fixée à :
39 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi à Besançon
37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours du lundi au vendredi à Quétigny
Dans un but d’harmonisation du temps de travail entre les 2 sites, il est instauré un horaire unique de 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours du lundi au vendredi pour les sites de Besançon et Quégigny.
La mise en place se fera selon les modalités suivantes :
L’horaire unique s’appliquera aux nominations ou recrutements sur les 2 sites à compter du 1er juillet 2024, date de mise en place du présent avenant
Il sera possible pour les salariés du site de Besançon, sur la base du volontariat, d’opter pour cet horaire unique à compter du 1er janvier 2025
L’horaire unique s’appliquera à l’ensemble des salariés sur les 2 sites à compter du 1er septembre 2026
Il est précisé que les salariés en GPEC temps partiel fin de carrière ou congés fin de carrière avant la mise en place du présent avenant ne seront pas concernés par ce nouvel horaire au 1er septembre 2026.
Le règlement de l’horaire variable au sein des sites centraux reste inchangé, à savoir :
Les plages fixes sont réparties du lundi au vendredi :
De 9h à 11h30
De 14h à 16h
Les plages variables, correspondant aux périodes durant lesquelles la présence est non obligatoire, sont réparties du lundi au vendredi :
De 7h30 à 9h00
De 11h30 à 14h00
De 16h00 à 19h00
La pause méridienne est à minima de 45 minutes.
Le temps de travail réalisé par chaque salarié peut lui valoir un crédit ou un débit d’heures de 4 heures maximum.
Afin d’assurer une assistance au réseau et une qualité de service exemplaire à nos clients, une permanence téléphonique jusqu’à 18H devra être mise en place et organisée dans les services des sites centraux concernés. Elle doit s’organiser de façon équilibrée et équitable entre les salariés.
Pour atteindre et respecter la durée légale annuelle du travail, il est attribué au salarié à temps plein présent toute l’année 23,5 jours de congés, des jours fériés en fonction du calendrier de chaque année civile et des jours de RTT qui correspondent à la contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
De façon transitoire, et pour atteindre et respecter la durée légale annuelle du travail des salariés du site de Besançon qui n’auront pas opté pour le nouvel horaire cible, ceux-ci continueront à se voir attribuer, pour un salarié à temps plein présent toute l’année, 26 jours de congés, des jours fériés en fonction du calendrier de chaque année et des jours RTT qui correspondent à la contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures. Cette disposition prendra fin au plus tard le 01/09/2026.
Article 2 : Salariés des Réseaux Cet article remplace les articles 3, 4 et 5 de l’accord du 26/02/2004 Au sein des réseaux agences et entreprises, les horaires de travail sont fixes.
Le temps de travail fixé à 37 heures hebdomadaires en moyenne est réparti du mardi au samedi midi ou du lundi au vendredi selon l’entité.
Pour atteindre et respecter la durée légale annuelle du travail, il est attribué au salarié à temps plein présent toute l’année 23,5 jours de congés pour les salariés dont le temps de travail est réparti du mardi au samedi midi ou du lundi au vendredi, des jours fériés en fonction du calendrier de chaque année civile et des jours de RTT qui correspondent à la contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Article 3 : SALARIES REALISANT UNE ACTIVITE A DISTANCE
Au sein des services à distance, BFC contact, Duo, Pole middle office Cyber, E-Service et les éventuelles entités à venir, les horaires de travail sont fixes.
Le temps de travail fixé à 37 heures hebdomadaires en moyenne est réparti du mardi au samedi midi ou du lundi au vendredi selon l’entité.
Pour atteindre et respecter la durée légale annuelle du travail, il est attribué au salarié à temps plein présent toute l’année 23,5 jours de congés, des jours fériés en fonction du calendrier de chaque année civile et des jours de RTT qui correspondent à la contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Article 4 : UTILISATION DES JOURS DE RTT Cet article remplace l’article 8 de l’accord du 26/02/2004
La prise des jours de repos devra s'effectuer en respectant les mesures prises pour assurer la permanence du service, et tout particulièrement le service à la clientèle. Il est convenu que la planification est du ressort du manager. Les managers devront s’assurer de la prise régulière des jours de RTT des membres de leur équipe, à cet effet ils disposent des éléments de suivi via l’outil RH dédié. La DRH assurera, chaque trimestre, une communication auprès des managers afin de rappeler les modalités de prise des jours de RTT. Il est précisé que les jours de RTT pourront être pris par journée ou demi-journée avec un nombre maximum de 5 jours consécutifs. De même, il est prévu qu'un salarié pourra prendre un maximum 5 jours de RTT par anticipation, en accord avec la hiérarchie. En cas de départ du salarié, les jours de RTT pris par anticipation, seront déduits de son solde de tout compte. Par ailleurs, la Direction se réserve la possibilité de procéder à une ou plusieurs fermetures collectives en cours d’année après consultation des élus du CSE. Cette fermeture s’apparentera à une prise de jour de RTT. Enfin, il est rappelé que les jours de RTT sont acquis par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La totalité des jours RTT acquis doit être posée au 31 décembre de l’année d’acquisition, exceptionnellement la prise pourra se faire au plus tard au 31 janvier de l’année suivante. Concernant l’alimentation du Compte Epargne Temps, les salariés intéressés devront transmettre à la DRH, sur l’outil dédié, avant le 31 janvier de chaque année :
le nombre de jours de RTT acquis et non utilisés qu'ils souhaitent verser dans leur CET, dans les limites de l’accord CET en vigueur à la date de signature du présent avenant
et/ou
le nombre de jours pour un don conformément à l’accord en « don de jours RTT et/ou congés aux collaborateurs de la BPBFC pour enfant ou conjoint gravement malade ».
Article 5 : CADRES AU FORFAIT JOURS Cet article remplace l’article 6 de l’accord du 26/02/2004
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités, les cadres au forfait ne sont pas soumis aux règles de décompte du temps de travail ni à son enregistrement. La liste des emplois des cadres au forfait jours sera présentée annuellement en CSE.
En conséquence, la durée du travail s’apprécie en jours à partir d’un système auto-déclaratif. Ce nombre de jours s’entend toutes déductions faites des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés, des jours fériés, des jours de repos RTT.
5.1 Modalités La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La signature de la convention forfait jours est une condition d’exercice des emplois concernés.
5.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Trois dispositifs de forfaits cadres sont mis en place au sein de la BPBFC :
Le forfait basé sur un rythme hebdomadaire de 4,5 jours du mardi au samedi midi
Le temps de travail est de 195.5 jours pour une année complète. Il est attribué au cadre au forfait à temps plein présent toute l’année 23.5 jours de congés, des jours fériés en fonction du calendrier de chaque année civile et des jours de RTT qui correspondent à la contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Le forfait basé sur un rythme hebdomadaire de 5 jours du lundi au vendredi et un temps de travail de 216 jours par année complète
Il est attribué au cadre au forfait à temps plein présent toute l’année 26 jours de congés, des jours fériés en fonction du calendrier de chaque année civile et des jours de RTT qui correspondent à la contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur dès la signature du présent avenant pour les nominations ou recrutements en site central. Pour l’année 2024, à titre d’exemple, les salariés à temps plein acquerront 11 jours de RTT dont 1 jour de solidarité.
Le forfait basé sur un rythme hebdomadaire de 5 jours du lundi au vendredi et 206 jours de travail par année complète
Pour les cadres au forfait bénéficiant du forfait à 206 jours à la date du présent avenant, leur temps de travail est maintenu dans les mêmes conditions sauf si l’emploi occupé n’est plus éligible au forfait.
5.3 Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : - un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
5.4 Suivi de la charge de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare et valide mensuellement sur l’outil dédié : - les dates et journées ou demi-journées travaillées - les dates et journées ou demi-journées d’absence (congés payés, RTT, maladie …). Les absences sont automatiquement reportées dans l’outil. Le salarié devra valider ou compléter - le respect du repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique via l’outil sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel.
5.5 Entretien individuel annuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel durant lequel sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle - et sa rémunération.
5.6 Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours, comme l’ensemble des salariés BPBFC, n'est pas tenu de consulter ni de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Article 6 : Durée de l'accord et révision de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024
Les signataires de l’avenant peuvent demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Article 7 : Notification et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche Comté et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera mis à la disposition des salariés sur l'intranet.
Par ailleurs, le présent avenant sera déposé sur la base de données du Groupe BPCE.