Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE DU NORD

ACCORD SUR LA MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD BENEFICIAIRES ACTIFS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD

Le 31/10/2017



ACCORD SUR LA MUTUELLE

BANQUE POPULAIRE DU NORD

Bénéficiaires actifs



Entre les soussignés,

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège est situé à Marcq-en-Barœul, 847 avenue de la République (59700), représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux
  • L’organisation syndicale SNB, représentée par ses délégués syndicaux

Préambule

Soucieux de la santé des collaborateurs de la banque et de la couverture des risques afférents à ces couts engendrés, la banque a procédé à un appel d’offres permettant d’identifier les conditions dans lesquelles les garanties prévues au titre du présent accord peuvent être assurées dans les conditions optimales ;
Afin de prendre en compte les dispositions prévues dans la Loi de sécurisation de l’emploi de 2013 qui a rendu le régime obligatoire , et pour prendre en compte la fin du régime transitoire intervenant le 31 décembre 2017, le contrat de la banque populaire du nord doit être mis en conformité au 1er janvier 2018 afin d’être un contrat responsable comme le prévoit la Loi.

Compte tenu également de l’augmentation constante des dépenses de santé sur le plan national et des principes issus de la réforme de l’assurance maladie, l’entreprise a engagé une réflexion sur les conditions d’évolution du régime frais de santé et sur la maîtrise de son coût global.

Au terme du processus de négociation les parties ont conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un régime frais de santé dit responsable et à adhésion obligatoire.
La loi de sécurisation de l'emploi de 2013 a prévu l'instauration d'une complémentaire santé obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2016.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :
- de définir les conditions d’application du régime de frais de santé des salarié(e)s de la
BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
- les caractéristiques techniques des garanties prévues.
Il se substitue purement et simplement aux avantages acquis antérieurement applicables au sein de l’entreprise au bénéfice des collaborateurs.

Article 2 – Garantie frais de santé

Le présent accord est conclu en prenant en compte les principes légaux et réglementaires issus de la réforme de l’assurance maladie et les caractéristiques du contrat responsable, notamment :
  • L’exclusion de la prise en charge de la contribution forfaitaire actuellement fixée à 1 € en cas de consultation médicale auprès d’un praticien.
  • l’exclusion de la prise en charge de la majoration du ticket modérateur en l’absence de désignation par le ou la salarié(e) d’un médecin traitant ou de visite auprès d’un praticien autre que le médecin traitant.
  • l’exclusion de la prise en charge des dépassements d’honoraires pratiqués par les spécialistes du fait d’une non-désignation du médecin traitant.
  • L’exclusion des conséquences de dépenses à la charge de l’assuré social résultant du refus opposé par l’assuré d’un accès au dossier médical personnalisé par son médecin
  • la mise en place d’un volet prévention de nature à qualifier le contrat conclu de contrat responsable au sens de la loi du 13 août 2004.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1 janvier 2018, date à laquelle le régime de frais de santé tel que repris en annexe s’applique.

Le nouveau régime concerne tous les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2018.

L'accord, d’une durée indéterminée, entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

TITRE II : DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 4 : Bénéficiaires du régime – Principes généraux


Sont bénéficiaires du régime, les salarié(e)s de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD sans condition d’ancienneté.
Le régime s’étend également de manière obligatoire aux enfants du salarié. Sont considérés enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :

  • Agés de moins de 21 ans, ou de moins de 26 ans si poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Protection Universelle Maladie (Puma) ;

  • Agés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d’alternance ou aidé aux conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu’ils justifient de ne bénéficier d’aucune couverture frais de santé complémentaire dans le cadre de leur activité ;

  • Quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'Allocation pour Adulte Handicapé – AAH – (article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale). Les personnes handicapées qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquels celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérées comme étant à charge.

  • Les enfants du salarié nés « viables » pour les actes transmis moins de 300 jours après son décès.


Le conjoint, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou le concubin, du salarié peuvent également adhérer au régime frais de santé de manière facultative. On entend précisément par conjoint :
  • Le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;

  • Le partenaire lié par un PACS (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;

  • Le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations, exerçant ou non une activité professionnelle. Aucune durée n’est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.

Les salarié(e)s ayant des enfants et qui souhaitent adhérer en régime isolé devront fournir une attestation confirmant que leurs enfants sont déjà couverts à titre obligatoire dans le cadre d’un régime famille.

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salarié(e)s à temps plein.


Article 5 : Portabilité


Article 5.1 Portabilité à titre gratuit


Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, le personnel couvert collectivement par les garanties frais de santé bénéficie du maintien à titre gratuit de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de Banque Populaire du Nord. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de Banque Populaire du Nord ;

  • L’ancien membre du personnel justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

La Banque Populaire du Nord se chargera de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du personnel qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

  • Article 5.2 Portabilité loi Evin


Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin et sous condition d’avoir bénéficié effectivement du régime de frais de santé de Banque Populaire du Nord à compter du 1er janvier 2018, les anciens membres du personnel et les ayants droit de l’assuré décédé peuvent continuer à bénéficier du régime frais de santé après la cessation de leur contrat de travail, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux.

  • Au profit des anciens membres du personnel bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

  • Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. Un courrier leur est adressé dans ce sens.

Cette adhésion individuelle est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n’emporte aucune obligation pour Banque Populaire du Nord en termes de cotisations ou de prestations. Cet avantage résultant de l’article 4 de la loi Evin ne fait l’objet d’aucune mutualisation dans le cadre du régime de protection sociale complémentaire des membres du personnel en activité et ne s’y intègre aucunement.
  • Article 6 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Article 6.1 Suspension du contrat de travail indemnisé

Les garanties du régime de remboursement des frais médicaux proposé par le présent accord sur le régime des frais de santé des actifs sont intégralement et obligatoirement maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel (maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par lui ou par l’intermédiaire d’un tiers).
  • Article 6.2 Suspension du contrat de travail non indemnisé


Le bénéfice du régime sera maintenu pour les salariés en congés parental selon les modalités et conditions tarifaires définies au contrat. Dans ces situations, les contributions patronales et salariales au régime seront prélevées sur la rémunération maintenue.
Sont exclus du maintien de garantie les congés suivants :
  • congés sans solde
  • congés sabbatiques
  • congés création d’entreprise

Sous réserve de dispositions légales pouvant intervenir et créer d’autres types de motifs de suspension de contrat.

Article 7 : Nature du régime

L’adhésion au régime présente un caractère obligatoire pour tous les salariés et leurs enfants.
Deux types de cotisations seront possibles :
  • isolé : couvrant uniquement le salarié
  • famille restreinte : couvrant le salarié et ses enfants tels que définis à l’article 4
Le conjoint aura la possibilité d’adhérer à titre facultatif (article 11).

Article 8 : Dispenses d’affiliation

Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire d’un régime d’entreprise mis en place dans le cadre d’un accord collectif, le salarié peut sous certaines conditions demander à être dispensé d’adhérer au dispositif.

Outre les dispenses d’affiliation d’ordre public ci-dessous, Banque Populaire du Nord souhaite également prévoir, conformément à la législation sociale et fiscale, la possibilité de dispenses d’adhésion pour certaines catégories de personnel.

Dispenses d’affiliation d’ordre public :
  • Salarié bénéficiaire d'une couverture complémentaire universelle - CMU (article L861-3 CSs) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé - ACS (article L863-1 CSs) : La dispense joue jusqu'à la cessation de ce bénéfice.
  • Salarié couvert par une couverture complémentaire individuelle en santé au moment de la mise en place du régime collectif obligatoire ou de l'embauche si elle est postérieure : La dispense joue jusqu'à échéance du contrat individuel (31 décembre au plus tard).
  • Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, et relevant de l'un des dispositifs suivants :
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières
  • Dispositif issu du décret n°2007-1373 : Convention de référencement de l’état
  • Dispositif issu du décret n°2011-1474 : Convention de participation territoriale
  • Ayant droit (conjoint et enfant) du salarié couvert par ailleurs, par un régime de même nature (régime collectif à adhésion obligatoire du salarié et des ayants droit)

Dispenses d’affiliation propres à BPN pour les catégories suivantes :

  • Le personnel et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de produire tous justificatifs prouvant l’adhésion à une couverture individuelle complémentaire de santé souscrite par ailleurs ;

  • Le personnel et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle complémentaire de santé souscrite par ailleurs ;


Article 9 : Contrat frais de santé


Le contrat frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.

Les dispositions de ce contrat qui sont annexées au présent accord s’imposent à chaque salarié(e) adhérent et ses éventuels bénéficiaires, de même que s’imposeront les dispositions de tout nouveau contrat frais des santé se substituant au précédent dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés au-delà des plafonds prévus à l’article 10 du présent accord.

Article 10 : Financement des garanties

Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont la répartition est la suivante :
Employeur : 50%
Salariés : 50%

Les montants des cotisations pour 2018 sont donnés en annexe du présent accord.

L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements des garanties et/ ou des cotisations dans les conditions fixées par le contrat Frais de santé.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :
  • l’augmentation du montant de cotisations mensuelles n’excède pas 20 % de la valeur du montant de l’année N – 1
  •  la dégradation des garanties n’excède pas 20 % de la valeur des prestations servies de l’année N – 1 sur l’ensemble des postes suivants : pharmacie, honoraires médicaux, optique et Prothèses dentaires.
  •  Les ajustements valent uniquement pour l’avenir.
  •  Le Comité d'entreprise soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements.

Article 11 : Adhésion facultative du conjoint

Le conjoint du collaborateur de la BPN a la possibilité d’adhérer au régime frais de santé de la banque, sous les conditions suivantes :
  • Au 1er janvier de l’année et pour une année civile à l’exception d’un changement de situation du conjoint (situation à justifier)
  • La cotisation est entièrement à la charge du conjoint, sans participation de l’entreprise

Article 12 : Contrôle du régime

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du groupe de travail mutuelle à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme mutuelle.

L’équilibre technique des régimes et donc l’existence même de ces régimes au bénéfice des salarié(e)s de BANQUE POPULAIRE DU NORD supposent également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Article 13 : Obligation d’information

13.1 Information individuelle

Il est remis à chaque salarié(e) inscrit(e) à l’effectif au 1er janvier 2018 et chaque(e) salarié(e) recruté(e) à compter de cette date qui deviendrait bénéficiaire, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire.

13.2 Information collective


Dans le cadre des dispositions des articles L. 2323-1 et R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’entreprise (puis le CSE )sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent Accord.

En outre, chaque année, le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance collectifs, mentionné à l'article 15 de la loi Evin, sera communiqué au Comité d’entreprise (puis le CSE) par l’employeur.






Article 14 : Mise en place d’un fonds social


Un fonds social dédié aux collaborateurs de la BPN est mis en place ; un règlement intérieur viendra préciser et organiser l’accès et le déclenchement au bénéfice des collaborateurs.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Annexe

Le barème des frais de santé est annexé à titre indicatif au présent accord, ainsi que le montant des cotisations à date.
La substitution de nouveaux contrats de frais médicaux au contrat initial entraînera une substitution immédiate de cette annexe.

Article 16 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
La direction présentera chaque année aux organisations syndicales représentatives des éléments de suivi relatifs aux engagements pris dans le présent accord.
Une commission de suivi composée de la DRH (2 personnes) ainsi que de deux représentants par organisation syndicale représentative.

Article 17 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 – Révision et publicité

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant la période d’application de l’accord, à engager la procédure de révision.
Après les élections professionnelles, il est à noter que la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à la BPN qu'elles en soient ou non signataires.
Les parties devront alors se rencontrer dans les 3 mois de la demande de révision afin d’examiner les conditions de conclusion d’un avenant de révision.

Tout signataire de l’accord peut dénoncer celui-ci dans le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord fait l’objet de formalités de dépôt et de publicité, en particulier auprès de la DIRECTE et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 31 octobre 2017

Pour la direction,


Pour la CGT :


Pour le SNB :



Pour la CFDT :

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