Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

UN ACCORD SUR LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE LA B.P.G.O

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Le 06/11/2018



accord relatif à la couverture santé des salariés de la Banque Populaire Grand Ouest














Entre :


La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par …………………….., en sa qualité de Directeur Général,


D’une part


Et



Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,

  • CFDT,

  • CGT,

  • SNB CFE-CGC,

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »

D’autre part





Conjointement désignées ci-après « les Parties »



  • Préambule
La fusion de la Banque Populaire Atlantique (BPATL), de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO), de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique (CMATL) et de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne-Normandie (CMBN) le 7 décembre 2017 qui a donné naissance à une nouvelle entité, Banque Populaire Grand Ouest, a eu pour conséquence d’entraîner automatiquement la mise en cause – et dans les conditions prévues par les dispositions légales-, du statut collectif en vigueur au sein de chacune des sociétés précitées et en particulier en matière de protection sociale complémentaire santé, ce statut continuant par application de la loi à produire effet jusqu’à l’adoption d’un accord d’harmonisation au niveau du périmètre Banque Populaire Grand Ouest.
 
Soucieux d’organiser au mieux la définition des paramètres du futur régime de remboursement de frais de soins de santé dans le cadre de cet accord d’harmonisation et pour donner, à la réflexion et à l’analyse des différents régimes en présence, le temps nécessaire, la Direction et les partenaires sociaux de chacune des entités sont convenus de ne pas modifier précipitamment la couverture santé des salariés dont le contrat de travail a été transféré et donc décidé par la signature d’un accord anticipé de transition conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail, de maintenir à ces salariés - pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2018 – le régime frais de santé dont ils bénéficiaient avant la fusion et tels que définis dans leur entité.
Cette opération de restructuration juridique entre les entités précitées rend nécessaire l’harmonisation des différents régimes frais de santé qui coexistent aujourd’hui au sein de BPGO en application des accords de transition qui expirent le 31 décembre prochain.
Afin d’harmoniser ces différents régimes, la Direction et les partenaires sociaux de BPGO sont donc convenus du présent accord en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.
Le présent accord définit les principes et modalités applicables à ce régime frais de santé.

Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale

Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de remboursement de frais de soins de santé harmonisé pour l’ensemble des salariés relevant du périmètre de BPGO.

Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant de conventions ou d’accords collectifs ou le cas échéant d’accords adoptés par référendum de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables aux salariés issus de BPATL, BPO, CMATL, CMBN en matière de remboursement de frais de soins de santé.

Le régime mis en place par le présent accord est un régime collectif obligatoire. Le présent régime ainsi que le contrat souscrit sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d’assurance maladie complémentaires responsables (article L 871-1 du code de la sécurité sociale, et R 871-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaires bénéficiant d'aides fiscales et sociales, dits « contrats santé responsables », commenté par la circulaire DSS2015/30 du 30 janvier 2015).

Article 2 : Caractéristiques du régime mis en place par le présent Titre
Le régime mis en place par le présent accord consiste en un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de BPGO, auquel peuvent adhérer à titre facultatif les ayants droit du salarié dans les conditions définies à l’article 3.3 du présent accord.
La participation de l’employeur prévue à l’article 5 n’est due que dans le cadre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime.

Article 3 : caractère obligatoire de l’adhésion
Principe général : adhésion obligatoire au régime
Adhèrent obligatoirement au présent régime collectif de remboursement de frais de soins de santé l’ensemble des salariés de BPGO ainsi que les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale après décision de l’organe délibérant de BPGO de leur appliquer ce régime.
L’adhésion obligatoire au présent régime de remboursement de frais de soins de santé résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et par BPGO. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le présent accord et ses éventuelles modifications ultérieures s’imposent obligatoirement aux bénéficiaires du présent régime.

Dispense d’adhésion au régime et versement santé

3.2.1 - Dispense d’adhésion

Les salariés déjà bénéficiaires - à la date d’effet du présent accord - d’une dispense d’adhésion au régime santé obligatoire applicable dans l’entité dont ils sont issus, continuent à en bénéficier au titre du présent accord, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, aux dates fixées par l’employeur. En revanche, ils peuvent également, s’ils le souhaitent, mettre un terme à cette dispense et demander leur adhésion obligatoire au présent régime.
Les autres salariés peuvent demander à être dispensés d’adhésion au présent régime dans les conditions suivantes.
Conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent ainsi être dispensés d’adhésion sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime, uniquement les salariés visés dans le tableau n°1 ci-après :
Tableau n°1

Cas de dispense

Conditions d’application

Salarié(e) et apprenti(e) titulaire d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois

La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’embauche ou le renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs est inférieure à 12 mois.

Salarié(e) et apprenti(e), titulaire d’un CDD d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, ayant souscrit une couverture santé individuelle.
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’embauche ou le renouvellement du CDD, si la durée totale des CDD successifs est supérieure à 12 mois. Le salarié doit justifier avoir souscrit une couverture santé individuelle.

Salarié(e) à temps partiel et apprenti(e) dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’embauche ou au moment du passage à temps partiel.

Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’une des couvertures santé ci-dessous peuvent demander une dispense d’adhésion de droit dans les conditions et selon les modalités définies dans le tableau n°2 ci-après :

Tableau n°2

Cas de dispense

Conditions d’application

Salarié(e) bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou d’une Aide à la Complémentaire Santé (ACS)

La demande doit être formulée :
  • au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime ;
  • ou à la date à laquelle prend effet la couverture CMU-C ou l’ACS pour le salarié, si la prise d’effet intervient après l’embauche.
La dispense d’affiliation est effective tant que dure l’aide.

Salarié(e) couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de son embauche.
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime.
Elle est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Salarié(e) bénéficiant :
  • dans le cadre d’un autre emploi (salarié(e) multi-employeurs)
  • ou en tant qu’ayant droit (de son conjoint ou assimilé)
d’une des couvertures suivantes :
  • Complémentaire santé collective et obligatoire d’entreprise (familiale s’il est couvert en tant qu’ayant droit) conforme à l’article L 242-1 alinéa 6 CSS
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  • Régime Complémentaire d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)
  • Complémentaire santé de la Fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19/09/2007) ou Fonction publique territoriale (décret n°2011-1474 du 8/11/2011)
  • Contrat d’assurance de groupe des Travailleurs Non-Salariés (Loi n°94-126 du 11/02/1994).
La demande doit être formulée :

  • au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime;

  • ou si elle est postérieure, dans le mois qui suit la prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit.


Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et par l’assureur dans les autres cas de dispense.


Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture.


Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés.

Les documents d’information, remis au collaborateur au moment de son embauche, précisent les cas de dispense d’adhésion admis ainsi que les modalités et délais donnés au collaborateur pour formuler sa demande de dispense d’adhésion. Ces documents sont également disponibles sur l’Intranet de l’entreprise.

Le salarié qui sollicite une dispense d’adhésion doit remplir le « Formulaire de demande de dispense » prévu à cet effet, également disponible dans l’Intranet, et y joindre les pièces justificatives exigées. A défaut de fournir chaque année à BPGO les justificatifs nécessaires, les salariés visés ci-dessus seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.

3.2.2 - Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois peuvent faire valoir une dispense d’adhésion au régime et demander à bénéficier du versement santé. La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime.
Le bénéfice du versement santé est conditionné à la couverture du salarié, par un contrat d’assurance complémentaire santé respectant les exigences du contrat dit « responsable » sur la période concernée. Le salarié devra justifier de la souscription de cette couverture auprès de la DRH lors du dépôt de sa demande.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture souscrite dans le cadre de la CMU-C ou de l’ACS, d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique ne pourront prétendre à bénéficier du versement santé.
Le montant du versement santé correspond, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée au titre du présent régime pour assurer la couverture du salarié si ce dernier avait été couvert. Sur cette contribution est appliqué un pourcentage de 125% représentatif de la prise en compte de la portabilité des garanties.

Adhésion facultative des ayants droit au régime
Peuvent adhérer au présent régime à titre accessoire et facultatif les ayants droits du salarié.
Ces derniers sont définis de la manière suivante :
  • Le

    conjoint du salarié s’entend de la personne mariée avec le salarié, ou par assimilation la personne liée au salarié par un Pacte civil de solidarité ou la personne vivant en concubinage avec le salarié.


  • Les enfants du salarié, ceux de son conjoint ou assimilé conjoint tels que définis ci-dessus et sous réserve que le conjoint ou assimilé conjoint soit lui-même couvert par le régime :
  • Enfant âgé de moins de 18 ans
  • Enfant de 18 à 28 ans inclus à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit primo demandeur d’emploi à la suite de la cessation d’études (non poursuite d’étude, arrêt des études suite à l’obtention d’un diplôme …), ou en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)
  • Enfant handicapé, quel que soit son âge, sous réserve de reconnaissance du handicap avant son 21ème anniversaire
  • Les ascendants du salarié, de son conjoint, ou assimilé, à charge fiscale du salarié

L’adhésion accessoire des ayants droit du salarié est conditionnée par l’adhésion du salarié lui-même. Elle peut toutefois prendre fin avant le terme de l’adhésion du salarié dans les conditions prévues au contrat. En revanche, la perte par le salarié de la qualité d’assuré entraîne automatiquement et immédiatement la résiliation de l’adhésion de l’ensemble de ses ayants droit.
L’adhésion des ayants droit est faite pour une durée minimale d’une année. En cas de résiliation de l’adhésion des ayants droit, un délai de carence de 3 ans devra être respecté avant toute nouvelle adhésion, sauf dans les situations prévues au contrat d’assurance complémentaire santé.
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit au régime est intégralement financée par le salarié à l’exclusion de toute participation patronale. Elle est prélevée directement sur le compte bancaire du salarié.
Article 4 : Prestations
Les prestations du régime sont de la seule responsabilité de l’organisme assureur et sont susceptibles d’être modifiées par avenant entre BPGO et l’organisme assureur. Les prestations ne sauraient constituer un engagement pour BPGO qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Cotisations
Cotisation des salariés
Le financement du régime santé est assuré conjointement par les salariés et BPGO dans les conditions suivantes :

Cotisation totale

en % du PMSS

Dont part patronale

(68 %)

Dont part salariale

(32%)

Adhésion obligatoire du salarié

2,132%

1,450%

0,682%


A titre indicatif, il est précisé que le PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale) est égal à 3.377 € au 01/01/2019, ce qui conduit, pour 2019, aux cotisations mensuelles suivantes :

Cotisation totale

en €

Dont part patronale

(68 %)

Dont part salariale

(32%)

Adhésion obligatoire du salarié

72,00 €

48,97 €

23,03 €


Les cotisations du salarié sont précomptées directement par l’employeur sur le bulletin de paie du salarié.

5.2 – Cotisation des ayants droit

Les cotisations dues au titre du régime par les adhésions facultatives des ayants droits sont les suivantes :

Conjoint (en % du PMSS)

Enfant* (en % du PMSS)

Adhésion facultative des ayants droits

1,658%

0,355%

*La cotisation pour chacun des 1er et 2ème enfants. Les 3ème enfant et suivants sont exonérés de cotisation.
A titre indicatif, il est précisé que le PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale) est égal à 3.377 € au 01/01/2019. , ce qui conduit, pour 2019, aux cotisations mensuelles suivantes :

Conjoint

Enfant*

Adhésion facultative des ayants droits

56 €

12 €

*La cotisation pour chacun des 1er et 2ème enfants. Les 3ème enfant et suivants sont exonérés de cotisation.
Les cotisations des ayants droit sont financées intégralement par le salarié par précompte de celles-ci sur son compte bancaire.
Article 6 : Terme des garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à BPGO, notamment suite à une démission, un départ en retraite, un décès ou un licenciement sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 7 : Maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont maintenues, à l’identique de celles appliquées aux collaborateurs actifs de l’entreprise, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres, suspension donnant lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières versées par le régime de prévoyance complémentaire et financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) selon les modalités définies aux contrats et dans les mêmes conditions financières que pour les salariés actifs.
La participation de l’employeur est maintenue pendant cette période de suspension.
En revanche, les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée, - par exemple les salariés en congé sabbatique - ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils peuvent demander à titre facultatif le maintien au présent régime pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation annuelle est à leur charge exclusive : ils ne bénéficient pas de la Participation de BPGO.
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
En application de l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale les salariés, dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient à titre gratuit du maintien du présent régime.
Ce maintien débute le lendemain de la rupture du contrat de travail et s’applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Ce maintien de garanties cesse le dernier jour du mois au cours duquel s’achève ce maintien.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaire soient ouverts au moment de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion conformément à l’article 3.2.1.
Les garanties sont maintenues au bénéfice de l’ancien salarié à l’identique de celles appliquées aux collaborateurs actifs de l’entreprise. De plus, seules les adhésions en vigueur avant la rupture du contrat de travail peuvent être maintenues. Ainsi, seuls les ayants droits couverts par le régime pendant que le salarié était en activité, peuvent bénéficier du régime de portabilité.
L’ancien salarié justifie de sa situation, auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties.
Ce régime de maintien des garanties est explicité dans la notice d’information remise aux salariés susceptibles d’être concernés par ce maintien à la rupture de leur contrat de travail. A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 7-3.
Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
Le régime défini par le présent titre s’adresse exclusivement aux salariés de BPGO.
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les anciens salariés (qui étaient adhérents au présent régime à la date de rupture de leur contrat de travail) visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé à l'article 7.2 :
-les anciens salariés retraités bénéficiaires d'une pension de retraite;
-les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité;
-les anciens salariés, privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement. Le maintien des garanties à ce titre prendra effet à l'issue de la période de maintien gratuit des garanties prévue dans le cadre de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale et visée à l'article 7.2.
Ces anciens salariés seront alors accueillis dans un régime indépendant de celui des salariés. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
Maintien des garanties pour les ayants droit adhérents
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant 12 mois, sous réserve du respect des conditions définies par l’organisme assureur.
Article 8 - Caractère indemnitaire des régimes
En application de l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’adhérent, après prestations de tout autre organisme.

Article 9 : Information
Information collective
Conformément aux articles L 2312-12 et R 2312-22, le comité social et économique est informé et consulté avant la mise en place des garanties santé définies par le présent accord d’harmonisation.
En outre, chaque année, le Comité social et économique est associé au suivi de la mise en œuvre du régime dans le cadre de la commission mutuelle. A ce titre, lui sera communiqué le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat intégrant les éléments relatifs à la gestion du fonds de solidarité.
Information individuelle
BPGO s’engage à remettre à chaque salarié et tout nouvel embauché une notice d’information, également disponible dans l’Intranet, rédigée par l’organisme assureur reprenant les dispositions du contrat notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Par ailleurs, la première année de mise en œuvre, un document de synthèse sera mis à dispositions des salariés, reprenant les caractéristiques principales du nouveau régime et les modifications afférentes.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur sera communiquée par BPGO sans délai aux assurés concernés.
Article 10 : Dispositions générales
Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
A défaut, si un ou des parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le …………………………….2018, en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Monsieur
La CFDT,




La CGT,


Le SNB CFE-CGC,

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