Accord d'entreprise BANQUE RHONE-ALPES

ACCORD TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 12/07/2018
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société BANQUE RHONE-ALPES

Le 12/07/2018


ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL

La Banque Rhône-Alpes, société anonyme au capital de 12 562 800 euros, dont le siège social est à GRENOBLE (38 000), et son siège social à 20 /22 boulevard Edouard Rey, représentée par son Président,
Ci-après dénommée
« L’Entreprise »,
et
  • Le Syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de Déléguée Syndicale centrale,

  • Le Syndicat FO, représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical central,

  • Le Syndicat SNB, représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical central,


Les représentants des salariés et l’Entreprise ci-après dénommés « les Parties »

PREAMBULE

Depuis le dernier accord datant du 8 juin 1995, le contexte professionnel, les organisations des unités de travail ont connu des modifications profondes.
Par ailleurs, les demandes des collaborateurs sur le temps partiel ont également évolué en envisageant des formules plus souples et adaptées aux activités actuelles.

Le temps partiel est appliqué à la Banque Rhône-Alpes selon le choix du collaborateur.
La Direction a réuni les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise pour négocier sur ce sujet.

Les parties conviennent de la nécessité d’actualiser cette forme de temps de travail et procéder à la révision de l’accord sur le temps partiel signé le 8 juin 1995.
Cet accord révise et remplace l’intégralité de l’accord du 8 juin 1995.

Article 1 - Bénéficiaires


Toute personne en CDI dont le temps de travail est décompté en heures et qui souhaite pour des raisons personnelles, bénéficier du régime de travail à temps partiel.

Tout cadre de l’entreprise dont la durée de travail est fixée en forfait annuel en jours, et qui souhaite pour des raisons personnelles, bénéficier du régime de travail à temps partiel, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dite de « temps réduit » et sous réserve des dispositions incompatibles avec le décompte en jours de son temps de travail.

Les collaborateurs bénéficiant à la date de signature de cet accord, d’un avenant individuel à leur contrat de travail régi par l’accord sur le temps de travail à temps partiel du 8 juin 1995 restent régis par les dispositions particulières reprises dans leur avenant.

Toutefois, en cas de demande de changement de leur taux d’activité à temps partiel ou de jours avant la date d’échéance de cet avenant, cette demande sera examinée selon les dispositions du présent accord.
En cas d’accord sur la modification demandée, le nouvel avenant sera régi par le présent accord sans que le collaborateur puisse se prévaloir de l’avenant individuel antérieur devenu caduc.
A titre dérogatoire, les collaborateurs bénéficiant de la bonification prévue à l’article 5 de l’accord du 8 juin 1995 conservent cet avantage par intégration du montant de la bonification à leur rémunération.

Article 2 - Modalité d’accès au temps partiel


2.1 Demande à l’initiative du collaborateur


La demande d’accès au temps partiel choisi est adressée par courrier écrit à la DRH de la Banque en formulant précisément le taux de temps de travail et les jours travaillés souhaités.

2.2 Demandes multiples


En cas de demande multiples au sein de l’unité de travail, ces demandes sont priorisées selon les critères suivants par ordre de priorité décroissante sur chaque point :

  • Situation de Handicap


  • Du collaborateur après avis du médecin du travail si son handicap le justifie
  • Du collaborateur dont un enfant ou le conjoint est en situation de handicap et nécessite une présence particulière

  • Situation familiale du collaborateur


  • Parent ayant au moins un enfant de 3 à 12 ans (priorité étant donné au parent de l’enfant le plus jeune)
  • Parent ayant au moins trois enfants scolarisés à charge de moins de 12 ans
  • Collaborateur(trice) ayant un ou des ascendants dépendants et nécessitant une présence particulière

  • Aménagement de fin de carrière

Collaborateur éligible à une retraite à taux plein dans les 24 mois suivant la demande sous condition de s’être engagé par écrit sur un départ en retraite, à l’échéance du temps partiel correspondant à la date du départ à taux plein, d’avoir au minimum 58 ans et 5 années d’ancienneté.
Dans le cas d’un report de départ lié à une évolution du droit des retraites, le temps partiel sera maintenu.

2.3 Modalités de réponse à la demande de temps partiel


La demande de temps partiel doit faire l’objet d’un écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines. Cette dernière accuse réception de la demande et répond par écrit à celle-ci dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande.
La DRH examine la possibilité de satisfaire la demande en prenant en compte les nécessités de fonctionnement de l’unité d’affectation (dimensionnement de l’effectif, existence de temps partiel dans l’unité) ainsi que la possibilité de trouver au sein de la zone de mobilité géographique, une solution alternative d’affectation s’il n’est pas possible de répondre favorablement à la demande dans l’unité du collaborateur.



Dans l’hypothèse d’un accord :
L’accord comporte la date et les conditions (taux de travail, rythme, jours travaillés et poste) dans lesquelles débute le temps partiel.
La hiérarchie prend toutes dispositions utiles pour que le collaborateur commence à travailler à temps partiel au plus tard 3 mois après la date de réception de la demande écrite ou avant si l’organisation le permet et si les deux parties en conviennent.

Dans l’hypothèse d’une solution alternative :

La demande de temps partiel sans pour autant être remise en cause, fait l’objet d’un examen en fonction des impératifs d’organisation et des possibilités d’affectation, soit sur place, soit dans une autre unité.
Si la satisfaction d’une demande de travail à temps partiel ne peut se réaliser sans entraîner une mobilité géographique, le collaborateur demandeur de travail à temps partiel pourra bénéficier des avantages prévus à la Banque Rhône-Alpes en faveur de la mobilité selon les conditions de l’accord sur la mobilité en cours.

Si une situation alternative ne peut être trouvée, le refus est motivé par écrit.

Article 3- Les formes de temps partiel

Les trois formes retenues sont 60%, 80% et 90%.

Le rythme sera fractionnable par demi-journées (3h54) ou journée entière (7h48), les horaires retenus étant ceux de l’unité d’affectation.

Le rythme de 90% prendra la forme d’une demi-journée par semaine ou d’une journée entière toutes les deux semaines.

Article 4 - Durée du temps partiel


L’accord portant sur le taux, le rythme et les jours travaillés dans le poste tenu par l’intéressé figurera dans un avenant au contrat de travail dont la durée de validité sera égale au nombre de mois à courir entre la date d’entrée dans le régime du temps partiel et le 30 juin suivant, augmenté de 24 mois.

La durée totale de validité de l’avenant au temps partiel est de ce fait limitée à 36 mois au plus.
Au terme de ce délai, et sauf nouvelle demande de l’intéressé instruite et acceptée dans les conditions prévues par le présent accord, le régime de temps de travail à temps complet sera rétabli de plein droit dans le poste occupé.

Trois mois avant l’échéance de l’avenant à temps partiel (soit au plus tard le 30 mars), la DRH adresse au collaborateur une lettre demandant son intention quant à la poursuite de son activité à temps partiel.
Le collaborateur devra répondre par écrit dans un délai de 15 jours calendaires.
En cas de nouvelle demande, celle-ci fera l’objet d’un examen dans le cadre du présent accord.
A défaut de réponse du collaborateur, le régime de travail à temps complet sera rétabli de plein droit à l’échéance fixée.

Article 5 - Modification du temps partiel 


  • Demande de retour à temps plein durant la période d’exécution du temps partiel
Cette demande, formulée par écrit par le collaborateur, adressée à la DRH est satisfaite de plein droit dans le poste occupé au plus tard dans les trois mois suivant sa réception par la DRH. La DRH adresse en retour un courrier de confirmation à l’intéressé.

  • Demande de modification du taux et/ ou des jours durant la période d’exécution de l’avenant :
Cette demande, formulée par écrit par le collaborateur, est adressée à la DRH.

Il n’est pas possible de modifier les dispositions de l’avenant avant son échéance à l’exception de la survenance de l’un des événements suivants :
  • chômage du conjoint
  • divorce (engagement de la procédure)
  • décès ou invalidité du conjoint, d’un enfant,
  • invalidité du collaborateur

Par ailleurs, en cas de baisse des revenus disponibles du couple (collaborateur +conjoint), une analyse de la situation sera menée par la DRH qui pourra éventuellement entraîner la modification de l’avenant avant son échéance.

Dans le cas d’un accord de la DRH, un nouvel avenant est signé pour la durée restant à courir en application de l’avenant temps partiel initial.

Dans le cas ou la demande ne peut être satisfaite, l’avenant initial reste applicable jusqu’à l’échéance fixée.

Article 6 - Heures complémentaires


Les heures complémentaires effectuées, à la demande de la Banque Rhône-Alpes, au-delà de la durée du travail à temps partiel, et dans la limite de l’horaire hebdomadaire de l’unité d’affectation, doivent demeurer exceptionnelles.

Le nombre d’heures complémentaires qu’il peut être demandé au collaborateur d’effectuer au cours d’une même semaine ne peut être supérieur sans son accord à 10% de la durée hebdomadaire fixée par son avenant à temps partiel.

Si pour l’accomplissement d’heures complémentaires, le collaborateur ayant un ou deux enfants de moins de 14 ans, est amené à travailler sur un jour ou une demi-journée habituellement non travaillée, et qu’il se trouve dans l’obligation d’engager des frais de garde supplémentaires, une allocation forfaitaire lui sera versée ( 25€ pour une journée pour les collaborateurs ayant un ou deux enfants portée à 35€ pour au moins trois enfants à charge de moins de 14 ans) en sus du paiement des heures complémentaires effectuées.

Article 7 - Statut du collaborateur à temps partiel

Les périodes de temps de travail à temps partiel sont prises en compte au même titre que les périodes à temps plein pour l’appréciation des droits relatifs aux congés payés et aux congés de maladie et maternité mais les indemnités versées sont déterminées sur la base de la rémunération effectivement servie dans le cadre du travail à temps partiel.

En ce qui concerne les indemnités transport, garde d’enfant à charge, enfant en situation de handicap à charge : le collaborateur à temps partiel en bénéficie comme le collaborateur à temps plein.
Les cotisations mutuelles et prévoyance sont prélevées sur un salaire équivalent au temps plein, les prestations étant déterminées sur cette même base.

Les collaborateurs ayant un contrat à temps partiel peuvent continuer à bénéficier de réductions d’horaires adaptées à la durée et à la forme de leur contrat de travail.

Article 8 - Durée, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La demande de révision devra être adressée par tous moyens à l’ensemble des signataires. Les parties se rencontreront alors dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 9 – Dépôt

Le texte du présent accord, sera déposé par la Banque Rhône-Alpes en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes et en un exemplaire sur le site téléaccord.travail-emploi.gouv.fr (DIRECCTE).
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants sont identiques.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2018

Pour la Banque Rhône-Alpes,

Président,

Pour les Organisations Syndicales,


CFDT représentée par


FO représentée par



SNB/ CFE-CGC représenté par



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