PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
APPLICATION EXERCICE 2025
Conformément aux articles L.2232-11 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Société BAOMARC représentée par :
Monsieur, Directeur Général, assisté de Monsieur, Directeur de site et de Madame, Responsable Ressources Humaines,
ont rencontré au cours des réunions du 6 novembre, 20 novembre, 26 novembre et 2 décembre 2024 les organisations syndicales, représentées par :
FO : Monsieur accompagné de Monsieur
CGT : Monsieur accompagne de Monsieur
CFE-CGC : Madame accompagnée de Monsieur
Concomitamment aux négociations obligatoires et en application de l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, la Société BAOMARC a ouvert sérieusement et loyalement les négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
BAOMARC Automotive Solutions France a obtenu en janvier 2021 les commandes pour le remplaçant du Master actuel, ce qui permet d’assurer la pérennité du site d’Argancy en termes d’activité jusqu’en 2036 au minimum.
L’année 2023 a été marquée par la mise en œuvre des moyens techniques profilage, cintrage, assemblage, contrôle robotisé, mais aussi par les mises en œuvre des infrastructures correspondantes, nouveaux bâtiment, compresseurs, lignes électriques… Ces mises en œuvre ont entrainé de nombreuses modifications sur le layout en particulier pour la partie logistique qui est de fait totalement réagencée.
Les coûts d’énergie, transport, pièces de rechange, emballages, services, taux d’intérêt et masse salariale (notamment avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024) ont augmenté, tandis que les prix de vente restent stables, ce qui impacte notre marge. Cela a un effet négatif sur le résultat 2023 et encore plus en 2024.
Au premier semestre 2024, les nouveaux moyens de production sont tous installés et le travail de montée en puissance est entamé et se poursuit. L’activité de début 2024 a été soutenue : à fin avril, 64 000 Master ont été vendus contre 61 600 l’an passé soit 700 K€ de CA supplémentaires. Les volumes du Kangoo (XFK) sont stables (44800 véhicules). En revanche le BCB est en recul avec 16700 véhicules contre 22 000 l’an dernier. Il faut mentionner l’arrêt de production de 8 jours mi-mai occasionné par un sous-traitant de second rang de Renault SOVAB. Les volumes ont été rattrapés et cela a permis d’accélérer le démarrage de la production du nouveau Renault Master XDD.
La montée en cadence du XDD a démarré avec 3 mois de retard, a été beaucoup plus lente que prévue. Alors qu’il était prévu d’atteindre 642 véhicules/jour dès le début du mois d’octobre, SOVAB n’a jamais dépassé les 540 véhicules/jour. Cette réduction de volumes a entrainé un manque de CA de 8 millions d’euros en 2024.
C’est donc dans ce contexte complexe, que nous avons ouvert ces négociations annuelles.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société BAOMARC sans distinction de statut (hors mandataires sociaux) ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise au 1er janvier 2025.
Article 2 - MESURES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Pour l’année 2025, les parties conviennent des modalités suivantes :
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES BRUTS (AGS)
Une augmentation de la masse salariale sera appliquée au 1er janvier 2025 à l’ensemble du personnel toutes tranches de salaires confondues comme suit :
Augmentation de 80 euros bruts répartis de la manière suivante : 40 bruts mensuels au 1er janvier 2025 et 40 euros bruts mensuels au 1er juillet 2025.
L’ensemble de cette augmentation représente 1,9 % de la masse salariale brute.
Une augmentation spécifique dédiée aux alternants sera versée au prorata de leur rémunération contractuelle.
CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL DU SAMEDI
A compter du 1er janvier 2025, les heures travaillées du samedi en poste d’après-midi (de 12h00 à 18h00) ouvrent droit à une majoration égale à 50 % du salaire de base, à condition d’avoir réalisé 35 heures de travail du lundi au vendredi sur la semaine concernée.
En sus, une prime de 30 euros bruts sera attribuée aux salarié·es par poste travaillé le samedi (en poste du matin ou en poste d’après-midi) pour les non-cadres.
CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL ACCOMPLI UN JOUR FERIE
A compter du 1er janvier 2025, pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées un jour férié ouvrent droit à une majoration égale à 200 % du salaire de base, qu’elles soient réalisées un jour habituellement travaillé, un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche.
Il est rappelé que, conformément à l’article 7.8 de l’accord NAO sur l’exercice 2022, les jours fériés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. En conséquence, les heures correspondant aux jours fériés sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires effectuées sur la semaine concernée.
PRIME DE PERFORMANCE
Une prime de performance sera versée aux salarié·es sur le mois de novembre 2024.
Elle est calculée individuellement de la manière suivante :
Montant de la participation
de l’année 2023 + cumul de la prime d’intéressement sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, le tout multiplié par 54 % (= taux d’atteinte de l’intéressement payé par rapport au montant de l’intéressement maximal attribué).
AUGMENTATION COTISATION MUTUELLE
L’augmentation des cotisations pour l’année 2025 est liée à l’augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et du déremboursement croissant des prestations, soit 9,32 % d’augmentation au 1er janvier 2025.
Les cotisations mensuelles sont révisées comme suit au 1er janvier 2025 :
Régime local
Pour une cotisation isolée 2,86 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Soit une cotisation mensuelle de 112,26 euros au lieu de 104,71 euros,
soit 7,55 euros d’augmentation
Pour une cotisation famille 3,79 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Soit une cotisation mensuelle de 148,76 euros au lieu de 138,72 euros,
soit 10,04 euros d’augmentation
Régime général
Pour une cotisation isolée 3,74 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Soit une cotisation mensuelle de 146,80 euros au lieu de 136,79 euros,
soit 10,01 euros d’augmentation
Pour une cotisation famille 4,93 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Soit une cotisation mensuelle de 193,50 euros au lieu de 180,06 euros,
soit 13,44 euros d’augmentation
La Direction propose la prise en charge totale de l’augmentation pour tous les régimes.
Article 3 - MESURES SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CONGE SUPPLEMENTAIRE
A compter du 1er janvier 2025, pour tout salarié·e justifiant de 15 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 1 jour ouvrable pour tout salarié·e justifiant de 20 ans d’ancienneté. Le congé supplémentaire sera intégré dans le compteur des congés supplémentaires conventionnels lors de l’acquisition annuelle de congés payés (1er juin de chaque année).
Article 4 - MESURES SUR LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
INTERESSEMENT
L’accord d’intéressement venant à expiration le 31 décembre 2024, les parties se rencontreront au cours du premier trimestre 2025 afin de déterminer les valeurs applicables au renouvellement de l’accord pour l’exercice suivant, à savoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 5 - MESURES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE HOMME / FEMME
Afin que les femmes comme les hommes puissent exercer leurs compétences, aux fins d’une vie professionnelle épanouissante et compatible avec l’exercice de la parentalité, et d’aboutir à des solutions permettant la meilleure conciliation possible entre la vie personnelle et la vie professionnelle, un accord a été signé en date du 4 octobre 2017 avec les partenaires sociaux dans le cadre de la « Qualité de la vie au travail »
Ce document servant de base aux négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tient compte de la discrimination en matière d’embauche, de la classification, de la rémunération effective et de l’évolution des taux de promotion femmes /hommes par catégorie socio-professionnelle.
Au 31 octobre 2024, l’effectif compte 23 salariées femmes sur 167 salarié·es au global.
Le rapport de situation comparée est présenté tous les ans aux membres du CSE et aux organisations syndicales lors de l’ouverture des NAO. A ce jour, le suivi respecte les mesures prises dans le cadre de l’accord.
Article 6 - MODALITES
Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2024. L’ensemble de ces dispositions sera applicable pour l’année 2025.
Article 7 - DEPOT
Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D 2231-4 et D 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et du Conseil de prud'hommes de Metz, ainsi que sur la plateforme de télé-procédure dédiée : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.