La société BARDUSCH, S.A.S. au capital de 1.201.000 € Dont le siège social est situé à FONTAINE NOTRE DAME (59400) - ZA de Cantimpré - Avenue de l’Europe,
Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Pour ses établissements de :
FONTAINE NOTRE DAME (59400) - ZA de Cantimpré - Avenue de l’Europe
et
BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700) – 8, Avenue Johannes Gutenberg
D’une part, Et,
Les représentant-e-s des organisations syndicales suivantes :
XXXX:Délégué(e) Syndical(e) CGT
XXXX: Délégué(e) Syndical(e) CFDT
XXXX:Délégué(e) Syndical(e) CFTC
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité de la société BARDUSCH SAS consiste :
En la location-entretien d’articles textiles (linge de lit, linge de bain, nappage, vêtements professionnels...) et équipements hygiène (équipements des sanitaires : appareils et consommables, tapis anti-salissures...) à usage professionnel, par la réalisation d’une prestation de service pour les secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie et la restauration, des commerces et collectivités.
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est actuellement la convention collective nationale : « Blanchisserie, teinturerie, nettoyage ».
La mise en œuvre de ce dispositif a pour vocation de veiller au respect de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.
En conséquence, dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace tout éventuel accord antérieur ainsi que les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à instaurer les modalités de mise en place et d’organisation du travail sous forme de forfait jours conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises par l'article ci-dessous.
Article 2 – Champ d’application
2.1 : salariés concernés par le dispositif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, conformément aux dispositions d'ordre public et après analyse de la situation de l'entreprise, sont concernés au sein de la société BARDUSCH, pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année :
Les salariés de statut « cadre », de niveau 7 et niveau 8, qui disposent, en raison des responsabilités, missions et conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés de statut « techniciens & agent de maitrise, de niveau 5 et niveau 6, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées, la durée de leur temps de travail ne pouvant être prédéterminée, en raison de la nature et des conditions d’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, les parties signataires du présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les Attachés Commerciaux et Attachés Service Clients Externe, de niveau 5 - coefficient 5.1 appartiennent à ces catégories de salariés.
Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours et demi-jours travaillés.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord, en cas de mise à jour de la classification des emplois de la convention collective déterminée par la convention collective de branche applicable à l’entreprise.
2.2 : salariés exclus du dispositif
Les cadres dirigeants sont expressément exclus du champ d’application de cet accord. Conformément aux dispositions de l’Article L.3111-2 du Code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Eu égard aux spécificités de ce statut, la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à cette catégorie de salariés dont notamment les cadres de niveau 9. Dès lors, ce type de cadres bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire et est exclu du dispositif afférent au forfait en jours sur l’année.
Article 3 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est susceptible d’être instaurée par avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle doit faire référence au présent accord et détermine notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans l’année, dans le respect des dispositions du présent accord.
la rémunération correspondante,
Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’Article 2.1 du présent accord.
Article 4 – Organisation de l’activité
4.1 : Période de référence du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée « entre le 1er janvier et le 31 décembre » de l'année. Les journées ou demi-journées travaillées sont donc décomptées dans le cadre de l’année civile, également dénommée « année N ».
Toutefois, pour l’année 2024, la période de référence sera proratisée entre le 01/07/2024 et le 31/12/2024 et ce pour se caler à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. article 10 ci-dessous).
4.2 : Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
4.2.1 : Nombre de jours de travail
Les salariés relevant du forfait annuel en jours tels que définis à l'Article 2 du présent accord, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets (25 jours) effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficient un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux).
4.2.2 : Entrées et sorties en cours d’année
En cas d'embauche, de départ ou de conclusion d'une convention individuelle en jours au cours de la période de référence, la convention individuelle de forfait définit, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Dans ce cas, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée à due proportion de leur durée de présence sur l’année considérée et en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés, au prorata temporis de la formule visée ci-après.
Le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours à travailler dans l'année = (Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + Nombre de jours de congés non encore acquis ou non pris) x (Nombre de jours calendaires restant dans la période de référence / Nombre de jours calendaires dans l’année).
Nombre de jours de repos pour l’année = (Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés) – (Nombre de jours à travailler dans l'année).
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple sur base d’un salarié entré le 01/09/2024 :
Nombre de jours à travailler du 01/09/2024 au 31/12/2024
218 Jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 Jours de congés (CP) non encore acquis ou non pris = 243 Nouveau forfait jours augmenté des CP * 122 Nbre de jours calendaires du 01/09/24 au 31/12/24 / 366 Nbre de jours calendaires du 01/01/24 au 31/12/24 = 81 Jours à travailler du 01/09/24 au 31/12/24 (1)
Nombre de jours de repos (RTT)
122 Nbre de jours calendaires du 01/09/24 au 31/12/24
-
35 Jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
-
3 jours fériés tombant sur des jours ouvrés = 84 Jours ouvrés à travailler - 81 Jours à travailler du 01/09/24 au 31/12/24 (1) = 3 Jours de repos (RTT)
Ce mode de calcul trouvera à s’appliquer notamment pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2024. En cas de sortie au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de journées ou demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées jusqu’à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours du par le salarié, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie du salarié. En cas de solde positif, un rappel de salaire lui est versé sur sa dernière paie.
4.2.3 : Nombre de jours de repos
Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos dit « RTT » déterminé chaque année (N) comme suit :
365 jours ou 366 jours calendaires en cas d’année bissextile - Nombre de samedis et dimanches - Nombre de jours fériés sur jours ouvrés - Nombre de congés annuels payés - Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait = Nombre de jours de repos supplémentaires « RTT »
Il est ainsi attribué, chaque année, au début de la période de référence, un nombre de jours de repos, afin que le salarié travaille un nombre effectif de 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.
A titre d’exemple, pour l’année 2024, du 01/01/2024 au 31/12/2024, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires « RTT » est calculé comme suit :
366 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés tombant sur des jours ouvrés - 25 Jours de congés payés = 227 Jours théoriquement travaillés - 218 jours de travail suivant forfait annuel en jours = 9 jours de repos supplémentaires « RTT »
4.2.4 : Incidences des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (maladie suite à accident, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés maternité et paternité, etc..), sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
4.3 : Forfait jours réduit
Le salarié à temps complet qui souhaitera bénéficier d'un Forfait Jours Réduit devra en faire la demande par écrit auprès de son employeur. L'acceptation de la demande sera subordonnée à la compatibilité du poste avec un Forfait Jours Réduit, compte tenu des exigences liées aux responsabilités exercées et nécessités propres à certains emplois. La mise en œuvre du Forfait Jours Réduit se matérialisera par la signature d'un avenant au contrat de travail prévoyant également une réduction proportionnelle de la rémunération ainsi que du nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein. Pour les Forfait Jours Réduits conclus au cours d'une année de référence, le nombre de jours de travail sera réduit à due proportion. Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait.
Les collaborateurs en Forfait Jours Réduits bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues au présent accord.
4.4 : Valorisation d’une journée de travail
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Une demi-journée (matin) s’achève au plus tard à 13h00.
Une demi-journée (après-midi) commence au plus tôt à 12h00.
4.5 : Modalités de prise des jours de repos
La période annuelle de référence pour la prise des Jours de Repos est fixée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).
En début de période de référence le salarié est informé du nombre de jour de repos à poser durant l’année et doit s’engager à les prendre. Si le salarié rencontre des difficultés pour poser ses jours de repos, l’entreprise veillera à la santé des salariés et, en ce sens, le salarié devra demander l’autorisation d’une dispense auprès du directeur d’exploitation et de son supérieur hiérarchique.
Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent être pris de manière anticipée, dès le début de la période de référence, dans les conditions stipulées aux alinéas ci-dessous.
Afin d'assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l'année, les Jours de Repos doivent être pris, au fur et à mesure au cours de l'année de référence, dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité. Afin de garantir la prise régulière de ces jours de Repos, il pourra être posé jusqu’à 5 Jours de Repos à la suite.
Les Jours de Repos sont pris à l'initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l'entreprise. En tout état de cause, ces journées sont laissées au choix des salariés, cependant, la moitié de ces journées peut être fixée par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise.
Les Jours de Repos non pris par les salariés à la fin d'une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par le supérieur hiérarchique et le directeur d’exploitation, avant le terme de la période de référence. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
4.6 : Renonciation à des Jours de Repos- Rachat des jours
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.
Il est précisé que lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, ou ne pose pas tous ses congés payés sur la période de référence, le conduisant ainsi à travailler plus de 218 jours, les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
4.7 : Temps de travail et temps de repos
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ; Toutefois, pour des raisons de santé et pour une bonne conciliation avec la vie personnelle et familiale, le salarié est incité à ne pas dépasser 10h de travail au quotidien.
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs,
les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ;
D'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
Article 5 – Suivi et répartition de la charge de travail du salarié
5.1 : Temps de travail et temps de repos
L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfaits-jours selon les modalités suivantes :
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ce contrôle est opéré par le service des ressources Humaines au moyen du logiciel de Gestion de Temps et Activité mis en place par la société faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos ;
Les salariés concernés signeront un état récapitulatif mensuel. Cet état sera validé par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources Humaines.
Le travail le samedi ne peut en aucun cas être effectué sans l’accord préalable et écrit du directeur d’exploitation et ne peut être justifié que par des circonstances particulières. L'employeur veillera ainsi à ce que les salariés ne soient pas en surcharge de travail et procédera à toute mesure adéquate afin d'y remédier le cas échéant. L'employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos.
L'employeur et tout responsable hiérarchique s'assure que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d'un repos hebdomadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés.
5.2 : Entretien annuel individuel
Un entretien individuel est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle rencontrée par le salarié considéré. Cet entretien porte sur l'organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
les modalités d'organisation du travail,
la charge individuelle de travail
la durée des trajets professionnels
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser
l'état des jours non travaillés pris et non pris,
la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique
l'effectivité de l'exercice du droit à la déconnexion du salarié
et l'équilibre entre vie privée et professionnelle.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Article 6 – Les procédures d’alertes individuelles
Indépendamment des entretiens prévus par l'Employeur et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié peut à tout moment, tenir informé la Direction ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il pourra alors en cas de difficulté inhabituelle obtenir un entretien individuel avec la Direction de l'entreprise ou le responsable hiérarchique. A l'issue de cet entretien, des mesures correctrices seront prises afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un
suivi.
Par ailleurs, si la Direction de l'entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Article 8 - Rémunération
Les cadres ou non cadres autonomes travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle sur la base du forfait tel que défini à l’Article 4.1 mentionné ci-dessus.
Cette rémunération est versée mensuellement pour un volume annuel de 218 jours de travail par an, outre la situation de rachat visée à l’article 4.6 ci-dessus.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier correspondant au salaire mensuel brut divisé par 21,67 jours (5 jrs/semaine x 52 semaines / 12 mois)
Article 9 - Le Représentant du personnel au forfait jours
Le crédit d'heures des représentants du personnel en forfait-jours est regroupé en demi-journées qui se déduisent du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à 3h30 de délégation. Ce décompte sera effectué chaque fin de mois lors de l'édition de l'état récapitulatif mensuel visé à l'Article 5.1 du présent accord.
Article 10 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par avenant. La révision ne pourra intervenir qu’à compter du 1er janvier 2025 moyennant un préavis de 3 mois (article L. 2222-5 du Code du travail).
La révision fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes :
Seules les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de la période correspondant au cycle électoral visée ci-dessus, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation de cet accord et de ses éventuels avenants prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lille.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 – Depôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L2231-5 et suivants du Code du travail. Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccord ».
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Fontaine Notre Dame, le 14/06/2024, en six exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.