Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Barilla France

Application de l'accord
Début : 03/07/2019
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 03/07/2019


Accord collectif d’entreprise

relatif a la mise en place du Comité social et economique

au sein de la société BARILLA France


Entre les soussignés :

La société BARILLA FRANCE S.A.S.
Société par Actions Simplifiée au capital de 126.683.296 €
Dont le siège social est situé Immeuble Horizons - 30, cours de l’île Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE
Sous le n° 433 225 356
Représentée par le Président de la région Western Europe et le Directeur des Ressources Humaines Barilla France, dûment habilités à l'effet des présentes,

Et
Les organisations syndicales :
  • pour la F.G.A./C.F.D.T. :
  • pour la C.G.T :
  • pour la C.F.E./C.G.C. :
  • pour F.O. :

D’autre part,






Il est donc arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PrÉambule4
TITRE 1. – MANDATS et périmètreS d’implantation5
article 1 - cadre et périmètre d’implantation du comité social et économique5
Article 2 - Durée des mandats5
TITRE 2. - le comité social et économique central (CSEc)6
Article 3 - COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL6
article 4 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)8
Article 4.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE8
Article 4.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE8
Article 4.3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE9
article 5 – COMMISSIOns complémentaires10
Article 5.1 – LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE11
Article 5.2 – LA COMMISSION SOCIALE CENTRALE12
titre 3. – les comités sociaux et économiques d’établissement13
Article 6 – PERIMETRE ET COMPOSITION DES CSE d’établissement13
Article 7 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE15
7.1 - Formation santé, sécurité et conditions de travail15
7.2 - Formation économique15
article 8 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL d’établissement16
Article 8.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL16
Article 8.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL16
Article 8.3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL18
Article 8.4 - HEURES DE DÉLÉGATION19
article 9 – COMMISSIOn sociale d’établissement19
TITRE 4 – dispositions finales21
ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ACCORD21
article 12 – modalités de révision et de dénonciation21
Article 12.1 – Révision21
Article 12.2 – Dénonciation21
article 13 - formalités de publicité22
article 14 - suivi et clause de rendez-vous23
  • PrÉambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail, réalisée par les ordonnances n°2017-1386 et 2017-1385 du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 14 février 2018, portant création du Comité social et économique.

Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel, notamment :

  • Les instances CE/DP et CHSCT fusionnent lors des prochaines élections en une instance unique le Comité Social et économique,
  • Les dispositions des accords relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à compter de la mise en place du Comité Social et économique.

L’ensemble de ces modifications ont amené les partenaires sociaux et la Direction de la Société à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle configuration de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Afin de parvenir au présent accord, 11 réunions de négociation se sont tenues les 14 novembre 2018, 28 Novembre 2018,18 décembre 2018, 21 janvier 2019, 28 Février 2019, 04 avril 2019, 28 avril 2019, 09 mai 2019, 29 mai 2019, 13 juin 2019 et le 28 juin 2019, en application d’un accord de méthode conclu le 8 juin 2018.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont souhaité privilégier une configuration de la représentation du personnel en lien avec l’organisation de la Société, et ses enjeux économiques et sociaux.

A ce titre, le présent accord, mettant en œuvre une nouvelle configuration de la représentation du personnel au sein de la Société, vient modifier les dispositions l’accord sur le Droit syndical au sein de la Société Barilla France SAS du 11 mai 2017 relatives aux instances élues du personnel, impactées par le régime juridique gouvernant et régissant la nouvelle instance représentative du personnel.
Le présent accord vient donc valoir avenant de révision à l’accord sur le Droit syndical au sein de la Société Barilla France SAS du 11 mai 2017 pour ses articles 5-2 (Heures de délégation du secrétaire du CCE), 5-3 et 7-3 dans ses dispositions relatives aux réunions de CHSCT.
Au-delà des stipulations visées ci-dessus, modifiées par le présent accord, l’accord sur le Droit syndical du 11 mai 2017 reste pleinement en vigueur, étant précisé que les stipulations relatives aux comité d’établissement et comité central d’entreprise resteront applicables postérieurement à l’élection des membres de la délégation des CSE et CSEC. Pour l’application des stipulations ainsi maintenues, il conviendra de lire comité social et économique d’établissement ou comité social et économique central selon les cas.


  • TITRE 1. – MANDATS et périmètreS d’implantation

  • article 1 - cadre et périmètre d’implantation du comité social et économique

Sur le fondement de l’article L.2313-2 du Code du Travail, les parties sont convenues du nombre et du périmètre des établissements distincts suivants, pour la mise en place des comités sociaux et économiques :

  • Établissement de la Malterie, regroupement les salariés du site de Montierchaume (36)
  • Établissement de Talmont Saint Hilaire regroupant les salariés du site de Talmont Saint Hilaire (85)
  • Établissement de Saint-Vulbas regroupant les salariés du site de Saint-Vulbas (01)
  • Établissement de Onnaing regroupant les salariés du site de Onnaing (59)
  • Établissement du siège, regroupant les salariés des sites de Châteauroux, de Boulogne – Billancourt et de la force de vente (salariés relevant de la direction nationale des ventes et du food service) ainsi que les salariés du siège présent physiquement sur les sites de la Malterie et de Talmont Saint Hilaire.

En application de l’article L. 2313-1 du Code du travail un Comité Social et économique central sera constitué.

  • Article 2 - Durée des mandats

Les membres du Comité Social et Économique seront élus pour une durée de 4 ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats.
  • TITRE 2. - le comité social et économique central (CSEc)

  • Article 3 - COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Le Comité Social et Économique central est présidé par l’employeur ou son représentant, dont le Président Europe de L’ouest, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, notamment parmi le Vice-Président Opérations Europe, le Directeur des Ressources Humaines, le Responsable des Relations Sociales et le Directeur Financier, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

La délégation du personnel assistant aux réunions du CSEC est composée des membres titulaires de l’instance, étant précisé que les suppléants seront destinataires des convocations, ordres du jour, et éventuelles notes d’information au soutien des réunions.

Les documents de convocation seront adressés par courrier électronique adossés à une liste de diffusion et de distribution collective.

Par ailleurs, le médecin du travail et le responsable HSE ainsi que le secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale assisteront aux séances du CSEC avec voix consultatives dès lors que l’ordre du jour porte des points relatifs à des questions de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Compte tenu des effectifs de la Société, les parties sont convenues que pour les élections 2019 le nombre de sièges à pourvoir est de 12 élus titulaires et 12 élus suppléants.

Les sièges seront répartis entre les établissements et catégories professionnelles comme suit :

CSEC

Titulaires

Suppléants


Ouvriers/ Employés

Maitrises

Cadres

Ouvriers/ Employés

Maitrises

Cadres

SIEGE / FDV

 
1
2
 
1
2

MALTERIE

3
1
 
3

 

TALMONT

2
1
 
2
1
 

SAINT VULBAS

1
 
 
1
 
 

ONNAING

1
 
 
1
 
 

S’agissant des règles de suppléance, il est rappelé qu’il sera fait application des règles suivantes :
  • Remplacement par le suppléant appartenant au même établissement
  • En l’absence de suppléant appartenant au même établissement, remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie
  • En cas de vacance définitive d’un mandat de titulaire ou de suppléant, le CSE d’établissement d’origine désigne un nouveau membre titulaire ou suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

Il est rappelé que les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents lors du vote, étant précisés que les abstentions et votes blancs ou nuls ne seront pas pris en compte au titre des votes « pour ».
Les abstentions et votes blancs seront expressément mentionnés dans le décompte des voix figurant au procès-verbal de la séance lors duquel le vote a eu lieu.

Il est précisé que conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, le nombre d’élus a vocation à être confirmé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour les élections 2019, et éventuellement modifié lors du renouvellement ultérieur du Comité Social et Économique central afin de prendre en compte l’évolution des effectifs.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité Social et Économique central désignera :
  • un/une secrétaire parmi ses membres titulaires,
  • un/une secrétaire adjoint(e) parmi ses membres titulaires,
  • un trésorier parmi ses membres titulaires.

Il sera attribué un crédit d’heure annuel complémentaire de 12 heures pour le secrétaire du CSEC.

Les dispositions des alinéas ci-dessus viennent modifier les dispositions de l’article 5-2 (Heures de délégation du secrétaire du CCE) de l’accord sur le Droit syndical au sein de la Société Barilla France SAS conclu le 11 mai 2017, à compter de l’élection du CSE central.

Le comité social et économique central se réunit en séances plénières ordinaires une fois par trimestre sur convocation de l’employeur. Deux de ces réunions périodiques ordinaires porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.




  • article 4 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)

  • Article 4.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale est composée de 5 membres à raison d’1 membre par établissement, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque Comité Social et Économique d’établissement élus au CSEC. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique Central à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.
  • Article 4.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail centrale a pour objet la préparation des consultations du Comité Social et Économique central dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés.
A ce titre, la commission a vocation à tenir une réunion préalablement aux 2 réunions annuelles du Comité Social et Économique central portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces réunions, dites « plénières » récurrentes seront convoquées par le président de la Commission.

A ce titre également, la Commission tiendra une réunion « plénière » convoquée par son président afin de préparer la délibération du Comité Social et Économique central dans les cas de consultation ponctuelle visés à l’article L. 2312-8 du Code du travail sur le fondement de l’article L. 2316-1 du Code du travail.

La commission bénéficie, par délégation du Comité Social et Économique central, d’une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sauf en ce qui concerne les attributions consultatives et le recours à un expert.

Ainsi, la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale reçoit par délégation du Comité Social et Économique central les missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12 et L.2312-13 du Code du travail, dans les domaines suivants :

  • information annuelle relative au bilan annuel de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, et des actions menées au cours de l’année dans ces domaines (article L. 2312-27 du Code du travail)
  • information annuelle sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-27 du Code du travail)
  • formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • Article 4.3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté par le responsable des relations sociales et par un collaborateur supplémentaire choisi par lui en fonction des sujets abordés.

Il est rappelé la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative aux réunions de la Commission :

●Le médecin du travail,
●Le représentant HSE&E
●L’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail,
●L’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il est par ailleurs convenu que soit le délégué syndical central, soit le représentant syndical central de chaque organisation syndicale représentative participera avec voix consultative aux réunions plénières de la commission. Le choix de la présence du délégué syndical central ou du représentant syndical central est laissé à l’appréciation de chaque organisation syndicale. Le choix de l’organisation sera effectif pour la mandature et devra être transmis à la direction des ressources humaines.

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail désigne un secrétaire parmi ses membres élus.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail centrale, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte des travaux de la Commission au Comité Social et Économique central par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté, en séance plénière du Comité Social et Économique Central, lors d’une réunion portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans cette hypothèse, le secrétaire, s’il est membre suppléant du Comité Social et Économique central, pourra exceptionnellement participer avec voix consultative à la réunion du Comité Social et Économique Central, pour le point consacré à la restitution des travaux de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale.
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la commission aux réunions plénières convoquées par la Direction est payé comme du temps de travail effectif.
  • article 5 – COMMISSIOns complémentaires

Afin d’éclairer utilement le Comité Social et Économique central dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes, les parties sont convenues de créer les commissions complémentaires ci-dessous.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.2315-11, 2° du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique Central aux réunions de la, ou les, commission(s) à laquelle (auxquelles) ils appartiennent, visées ci-dessous, convoquées par la Direction est payé comme du temps de travail effectif dès lors que la durée annuelle globale au total de ces réunions n’excède pas 60 heures par an.

Il est par ailleurs convenu que soit le délégué syndical central, soit le représentant syndical central de chaque organisation syndicale représentative participera avec voix consultative aux réunions plénières des commissions complémentaires créées. Le choix de la présence du délégué syndical central ou du représentant syndical central est laissé à l’appréciation de chaque organisation syndicale représentative. Le choix de l’organisation sera effectif pour la mandature et devra être transmis à la direction des ressources humaines.


  • Article 5.1 – LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE

La Commission économique centrale est composée de 5 membres à raison de 1 membre par établissement, désigné par le CSEC parmi les membres titulaires élus de chaque Comité Social et Économique d’établissement au Comité social et économique central.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du Comité Social et Économique Central à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

La Commission Économique est présidée par l’employeur ou son représentant, dont le Directeur des Ressources Humaines, éventuellement assisté de deux collaborateurs, dont le Directeur financier et le responsable des relations sociales.


La Commission Économique Centrale est chargée d’étudier les documents économiques et financiers à disposition du CSE Central en vue de préparer les réunions de ce dernier au titre des consultations récurrentes abordant :
  • les orientations stratégiques,
  • les résultats de l’entreprise et le suivi des comptes présentés par l’expert-comptable.

A cette fin, la Commission Économique centrale se réunit deux fois par an, en réunion plénière récurrente sur convocation du président, dont une fois avant l’ouverture de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise qui est menée au niveau central et une fois relativement aux orientations stratégiques dont la consultation est menée au niveau du Comité Social et économique Central.

La Commission désigne un secrétaire parmi ses membres élus.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte des travaux de la Commission au Comité Social et Économique central par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté en séance plénière du Comité Social et Économique.

  • Article 5.2 – LA COMMISSION SOCIALE CENTRALE

La Commission sociale centrale est composée de 5 membres à raison de 1 membre par établissement, désigné parmi les membres titulaires élus de chaque Comité Social et Économique d’établissement au Comité social et économique central.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des votants.
La Commission Sociale Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, dont le Directeur des Ressources Humaines, éventuellement assisté de deux collaborateurs, dont le responsable des relations sociales.

La Commission sociale centrale est chargée d’étudier les documents à disposition du CSE central en vue de préparer les réunions abordant :
  • l’impact des améliorations des frais de santé et prévoyance ainsi que le suivi du compte de résultats présenté par le prestataire assureur
  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences incluant les classifications et qualifications
  • l’égalité professionnelle.

A ce titre, la Commission sociale centrale se réunit deux fois par an, en réunion plénière récurrente sur convocation du président, dont une fois avant l’ouverture de la consultation annuelle du CSE central sur la politique sociale et une fois relativement aux orientations stratégiques dont la consultation est menée au niveau du Comité Social et économique central.

La Commission désigne un secrétaire parmi ses membres élus.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte des travaux de la Commission au Comité Social et Économique central par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté en séance plénière du Comité Social et Economique.


  • titre 3. – les comités sociaux et économiques d’établissement

  • Article 6 – PERIMETRE ET COMPOSITION DES CSE d’établissement

Sur le fondement de l’article L. 2313-1du Code du travail, il est constitué 5 comités sociaux et économiques d’établissement au sein des établissements définis par l’article 1 du présent accord en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail :

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Montierchaume (La Malterie) composé de 12 titulaires et 12 suppléants
  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Talmont Saint Hilaire composé de 11 titulaires et 11 suppléants
  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Saint-Vulbas composé de 9 titulaires et 9 suppléants
  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Onnaing composé de 8 titulaires et 8 suppléants
  • CSE d’établissement de Châteauroux et Boulogne Billancourt composé de 11 titulaires et 11 suppléants, auquel sont rattachés les salariés du site de Châteauroux, du siège de Boulogne-Billancourt et de la force de vente (salariés relevant de la direction nationale des ventes et du food service) ainsi que les salariés du siège présent physiquement sur les sites de la Malterie et de Talmont Saint Hilaire.

Les heures de délégation se répartissent de la façon suivante :

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Montierchaume (La Malterie) : 22 heures de délégation pour les membres titulaires
  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Talmont Saint Hilaire : 22 heures de délégation pour les membres titulaires
  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Saint-Vulbas : 21 heures de délégation pour les membres titulaires
  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Onnaing : 21 heures de délégation pour les membres titulaires
  • CSE d’établissement de Châteauroux et Boulogne Billancourt : 22 heures de délégation pour les membres titulaires.

Les dispositions légales et réglementaires relatives au crédit d’heures de délégation s’appliquent avec les aménagements suivants :
  • Un membre peut disposer, via la mutualisation des heures de délégation, dans un mois donné, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1. Ces heures doivent être utilisées le mois de leur attribution et aucun report ne sera possible.
  • En cas de report d’heures de délégation, dans la limite de 12 mois, un membre peut utiliser sur un mois et au titre des heures reportées, en plus de son crédit d’heures, l’équivalent de son crédit d’heures mensuel attribué.

Il est précisé que conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, la composition et le nombre d’élus composant la délégation du personnel aux comités d’établissement constitués sur le fondement du présent article, ainsi que les heures de délégation dont ils bénéficient, ont vocation à être confirmés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour les élections, et éventuellement modifié lors du renouvellement ultérieur afin de prendre en compte l’évolution des effectifs.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité Social et Économique désignera :
-un/une secrétaire et un/une trésorier(ière), parmi ses membres titulaires,
-un/une secrétaire adjoints(e) et un/une trésorier(ière) adjoint(e)parmi ses membres titulaires
- un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Il sera attribué un crédit d’heure mensuel complémentaire global de 12 heures à répartir entre le secrétaire et trésorier pour les établissements d’au moins 300 salariés.
Il sera attribué un crédit d’heure mensuel complémentaire global de 8 heures à répartir entre le secrétaire et trésorier pour les établissements de moins de 300 salariés.
A titre exceptionnel, il est accordé la possibilité au secrétaire et trésorier de reporter ou anticiper les heures attribuées au titre de leur mission de secrétaire et trésorier, durant les mois d’août vers septembre, de décembre vers novembre et du mois de la clôture des comptes vers le mois qui la précède.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus viennent modifier les dispositions de l’article 5-3 de l’accord sur le Droit syndical au sein de la Société Barilla France SAS conclu le 11 mai 2017, à compter de l’élection du CSE.

Chaque CSE d’établissement tiendra 12 réunions annuelles plénières ordinaires selon une périodicité mensuelle, sur convocation de son président. Quatre de ces réunions plénières périodiques ordinaires porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La délégation du personnel assistant aux réunions du CSE est composée des membres titulaires de l’instance, étant précisé que les suppléants seront destinataires des convocations, ordres du jour, et éventuelles notes d’information au soutien des réunions.

Les documents de convocation seront adressés par courrier électronique adressé à une liste de diffusion et de distribution collective.

Il est précisé que lors des réunions périodiques ordinaires, en sus des membres titulaires de la délégation du personnel, 2 membres suppléants pourront assister avec voix consultative, par rotation, à la séance.
Cette rotation sera déterminée sur la base des résultats électoraux.
Ces modalités seront reprises dans le règlement intérieur du CSE de chaque établissement.

Par dérogation à l’alinéa précédent, il est convenu que l’ensemble des membres suppléants pourra assister à la première réunion du CSE suivant son élection.

En conséquence de la mise en place du CSE, au sein duquel les anciennes instances représentatives, dont le CHSCT, fusionnent, les présentes dispositions viennent supprimer l’alinéa de l’article 7-3 de l’accord sur le Droit syndical au sein de la Société Barilla France SAS relatif à la dispense d’activité des salariés participants aux réunions matinales de CHSCT.

  • Article 7 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE
  • 7.1 - Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE des établissements d’au moins 300 salariés bénéficient d’une formation de 5 jours pour l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et L. L.2315-40 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Les membres du CSE des établissements de moins de 300 salariés bénéficient d’une formation de 3 jours pour l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et L. L.2315-40 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
  • 7.2 - Formation économique


Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique de 5 jours pour l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Ce congé de formation économique sera étendu aux membres suppléants du CSE élus pour la première fois, sur proposition de la direction, dans la limite d’une durée maximale de 2 jours, dont le financement sera pris en charge par l’employeur. Cette formation sera assurée en interne par un organisme choisi conjointement par l’employeur et le CSE. Cette formation prise de 2 jours sera complétée par 2 jours complémentaires à réaliser sur la mandature dont le financement sera pris en charge par l’employeur.


  • article 8 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL d’établissement
  • Article 8.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Une commission santé, sécurité et des conditions de travail est constituée au sein de chaque comité social et économique d’établissement.

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, constituée au sein de chaque comité social et économique, est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.
Pour les établissements comptant au moins trois cent salariés, il est convenu que la délégation de trois membres représentants du personnel pourra être assistée, pour la durée de sa mandature, par un salarié non élu désigné par le CSE après un appel à candidatures. Cet appel à candidature sera effectué entre les résultats des élections et la tenue de la première réunion du CSE.
Le salarié ainsi désigné sera pleinement associé aux missions déléguées par le CSE conformément au présent accord.

  • Article 8.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail a pour objet la préparation des consultations du Comité Social et Économique dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés.

A ce titre, la commission a vocation à tenir une réunion plénière récurrente préalablement aux 4 réunions annuelles du Comité Social et Économique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A ce titre également, la Commission tiendra une réunion « plénière » convoquée par son président afin de préparer la délibération du Comité Social et Économique dans les cas de consultation ponctuelle visés à l’article L. 2312-8 du Code du travail sur le fondement de l’article L. 2316-20 du Code du travail.

Ces réunions, dites « plénières » seront convoquées par le président de la Commission.

La commission bénéficie, par délégation du Comité Social et économique, d’une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sauf en ce qui concerne les attributions consultatives et le recours à un expert.

Ainsi, la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail reçoit par délégation du Comité Social et économique les missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12 et L.2312-13 du Code du travail, dans les domaines suivants :

  • analyse des risques professionnels et saisine du Comité Social et économique de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,
  • inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise sur le fondement de l’article L. 2312-13 du Code du travail
  • enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Il est rappelé que lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.
Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail, ou dans le cas des visites et inspections visés ci-dessus, le temps passé est décompté du crédit d’heures.
  • alerte environnementale (article L2312-60 du Code du travail)
  • information annuelle relative au bilan annuel de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, et des actions menées au cours de l’année dans ces domaines (article L. 2312-27 du Code du travail)
  • information annuelle sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-27 du Code du travail).

  • Article 8.3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail est présidée par le Directeur de site ou son représentant, assisté par le responsable des ressources humaines et par un collaborateur supplémentaire choisi par lui en fonction des sujets abordés.

Les membres suivants, ayant voix consultative, seront également présents aux réunions de la Commission :

●Le médecin du travail / l’infirmière
●Le représentant HSE&E
●L’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail,
●L’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il est convenu que les représentants syndicaux éventuellement désignés au CSE conformément aux dispositions légales participeront avec voix consultative aux réunions plénières de la commission.

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail désigne un secrétaire parmi ses membres.

Le secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte de ses travaux au Comité Social et économique par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté, en séance plénière, à l’occasion de chaque réunion du Comité Social et Economique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans cette hypothèse, le secrétaire, s’il est membre suppléant du Comité Social et Economique, pourra exceptionnellement participer à la réunion du Comité Social et Economique, pour le point consacré à la restitution des travaux de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail.
  • Article 8.4 - HEURES DE DÉLÉGATION

Pour la réalisation des missions visées ci-dessus, les membres de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail désignés par le CSE bénéficient d’un crédit d’heures individuel et mensuel de 8 heures pour les sites d’au moins 300 salariés et de 5 heures pour les sites de moins de 300 salariés, lequel suivra le régime du cumul et de la mutualisation applicable au crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE.
Le membre salarié associé à la délégation de membres représentants du personnel dans les établissements d’au moins trois cent salariés visé à l’article 8.1 bénéficiera de ce crédit d’heures.

Pour la réalisation des missions visées ci-dessus, les représentants syndicaux à la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 35 heures par an sur les sites d’au moins 300 salariés et de 15 heures par an sur les sites de moins de 300 salariés.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique central à la commission aux réunions plénières convoquées par la Direction est payé comme du temps de travail effectif.


  • article 9 – COMMISSIOn sociale d’établissement

Afin d’éclairer utilement le Comité Social et économique dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes, les parties sont convenues de créer une commission sociale, sur le fondement de l’article L. 2315-45 du Code du travail.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.2315-11, 2° du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique aux réunions convoquées par la Direction de la commission sociale est payé comme du temps de travail effectif dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures par an toute commission confondue.

La Commission sociale est composée de 3 membres pour les établissements d’au moins trois cent salariés, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La Commission sociale est composée de 2 membres, pour les établissements de moins de trois cent salariés, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des votants.

La Commission sociale est présidée par le Directeur de site ou son représentant, assisté par le responsable des ressources humaines et éventuellement assisté d’un collaborateur supplémentaire, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

La Commission sociale a pour objet la préparation de la consultation du Comité Social et économique relative à la politique sociale dans les domaines relevant de sa compétence.

A ce titre, la Commission sociale est chargée d’étudier les documents à disposition du CSE en vue de préparer les réunions abordant :
  • la formation professionnelle et le plan de développement des compétences au niveau de l’établissement
  • l’information et l’aide au logement.

A ce titre également, la Commission sociale se réunira deux fois par an, en réunion plénière récurrente sur convocation du président, dont une fois avant l’ouverture de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

Par ailleurs, la Commission sera spécifiquement en charge du suivi de l’accord de génération du 12 décembre 2017 en vigueur au sein de la Société en lieu et place de la commission séniors prévue aux articles 5.1.1.3 - Mise en œuvre / Modalités d’accès au Temps Partiel Séniors et 5.1.1.10 - Durée du dispositif.

La Commission désigne un secrétaire parmi ses membres.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte de ses travaux au Comité Social et Economique par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté, en séance plénière, à l’occasion de chaque réunion du Comité Social et économique portant sur ses attributions en matière sociale.


  • TITRE 4 – dispositions finales

  • ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords internes relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE/CCE et CHSCT).
Les dispositions légales supplétives recevront application sur les points non couverts par le présent accord.

  • Article 11 - date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature en vue de la mise en œuvre des instances par application du présent accord.


  • article 12 – modalités de révision et de dénonciation
  • Article 12.1 – Révision


Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Article 12.2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.


  • article 13 - formalités de publicité

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Une notification du présent accord sera également réalisée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


  • article 14 - suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision à l’occasion de chaque renouvellement du Comité Social et Economique.






Fait à Boulogne-Billancourt, le 03 juillet 2019
En 7 exemplaires

Pour la Société BARILLA FRANCE

Pour le syndicat CFE/CGC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat

FGA/CFDT

Pour le syndicat FO


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