Avenant n°2 Accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »
BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Avenant de refonte du 24 janvier 2025
ENTRE
La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS :
sise au 32 rue Saint Jean de Dieu – 69 366 Lyon cedex 07,
immatriculée sous le numéro RCS Lyon B 333 802 767,
représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général et, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical central.
Pour le syndicat CFTC
Le délégué syndical
Pour le syndicat FO
Le délégué syndical
Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical
D'AUTRE PART.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE a mis en place depuis de nombreuses années un régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ». En dernier lieu, le dispositif était formalisé par un accord collectif conclu le 15 décembre 2016.
À la suite d’évolutions du cadre légal et réglementaire, la Société a été contrainte d’y apporter quelques modifications.
En particulier, en application des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, la Société a été contrainte de modifier les dénominations des catégories objectives de « cadres » et « non cadres » visées. Cette modification est uniquement rédactionnelle et n’impacte pas les bénéficiaires du régime. Par ailleurs, la Société a décidé de profiter de cette modification pour préciser certaines clauses.
Dans un souci de clarté, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant sous la forme d’un « avenant de refonte » consolidé, reprenant l’intégralité des clauses applicables à sa date de conclusion.
C’est donc dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale:
OBJET
L'objet du présent accord est de formaliser, à compter du 1er janvier 2025, le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire « incapacité - invalidité - décès » obligatoire applicable au sein de la Société, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l'employeur (« DUE »), d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s'applique à l’ensemble des salariés de la Société relevant des statuts « Cadre » et « Non Cadre », sans condition d'ancienneté. L'adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Les notions de « Cadre » et « Non cadre » sont définies comme suit :
s’agissant des « cadres », comme des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, des salariés définis par la convention collective de branche applicable à la Société correspondant aux « ex-articles 36 », agréé par la Commission paritaire de l’APEC.
Conformément à l’accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire conclu au sein de la branche des Industries chimiques et connexes (IDCC 44), agréé par l’APEC le 19 décembre 2024, les salariés non-cadres correspondant aux « ex-articles 36 » sont ceux dont le coefficient hiérarchique est compris entre 225 et 300 sont affiliés
s’agissant des « non cadres », comme les salariés non visés ci-dessus.
FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'entreprise aux administrations fiscales et sociales (soit la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité - invalidité - décès » seront prises en charge par l'entreprise et les bénéficiaires à l'exclusion des anciens salariés conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Les cotisations correspondant à la participation des bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. Ce précompte sera matérialisé sur le bulletin de salaire.
A titre d'information, au 1er janvier 2025, les taux de cotisations et leurs répartitions entre l'employeur et le salarié sont fixés dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation 2025
Part patronale
Part salariale
Non cadres
Tranches A et B
1,94 % 50 % 50 %
Cadres
Tranche A
1,62 % 86 % 14 %
Cadres
Tranche B
1,62 % 50 % 50 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante : -Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS ») ; -Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.
Pour information, le PASS évolue chaque année par arrêté. Il est fixé, pour l’année 2025, à 47.100 euros (valeur mensuelle de 3.925 euros).
La cotisation globale est susceptible d'être révisée à l'occasion des renouvellements annuels des contrats d'assurance, en fonction notamment des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif. Les variations de cotisations résultant notamment d'un changement de législation ou d'un mauvais rapport sinistres/primes, seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition précitée, sans qu'il soit nécessaire de notifier un avenant au présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l'employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée au présent article. Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ORGANISME ASSUREUR
La Société a souscrit un contrat d'assurance auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par l'employeur dans les conditions identiques à la mise en place du régime, dans les 5 ans qui suivent la date d'effet du présent régime.
Cette disposition n'interdit pas la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives.
En application de l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur organisera, en cas de résiliation du contrat d'assurance ou de changement d'organisme assureur, la poursuite par l'assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service.
GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l'article 83, 1°quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la Société (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié dans le respect de la doctrine administrative.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations sera celle du maintien de salaire, des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou du revenu de remplacement.
Toutefois :
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas d’activité partielle est le montant de la rémunération brute qu’aurait perçu le salarié en l’absence d’activité partielle.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas de congé de reclassement (post préavis) est la rémunération brute moyenne des douze mois précédant le congé de reclassement.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.
PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu non consécutivement à une faute lourde pourront garder le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé, dans la limite de 12 mois, en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord pour les salariés actifs.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tout accord collectif, DUE ou usages antérieurs et ayant le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l'attention du personnel au sein de la Société.
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.
DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Lyon , le 24 janvier 2025
En 3 exemplaires originaux
Annexe à titre informatif :
Descriptif des garanties « incapacité – invalidité – décès »
Pour la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS