Accord d'entreprise BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS

Avenant n°3 Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives obligatoires "Frais de santé" (régime de base)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS

Le 29/01/2025



Avenant n°3 Accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives obligatoires « Frais de santé » (régime de base)

BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS



Avenant de refonte du 24 janvier 2025



ENTRE 

La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS :

  • sise au 32 rue Saint Jean de Dieu – 69 366 Lyon cedex 07,

  • immatriculée sous le numéro RCS Lyon B 333 802 767,

  • représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général et agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central.

Pour le syndicat CFTC

Le délégué syndical

Pour le syndicat FO

Le délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical

D'AUTRE PART.


La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées collectivement « les Parties ».


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE a mis en place depuis de nombreuses années un régime de remboursement de « frais de santé » de base. En dernier lieu, le dispositif était formalisé par un accord collectif conclu le 15 décembre 2016, tel que modifié par avenant du 10 novembre 2020.

À la suite d’évolutions du cadre légal et réglementaire, la Société a été contrainte d’y apporter quelques modifications. Dans un souci de clarté, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant sous la forme d’un « avenant de refonte » consolidé, reprenant l’intégralité des clauses applicables à sa date de conclusion.

C’est donc dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :


  • OBJET


L'objet du présent accord est de formaliser, à compter du 1er janvier 2025, le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé applicable au sein de la Société, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales de l'employeur (« DUE »), d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.


  • PERSONNEL BENEFICIAIRE


Catégorie de bénéficiaires


Les garanties « frais de santé » du régime de base s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société relevant des statuts « Cadre » et « Non Cadre », sans condition d'ancienneté.

Les notions de « Cadre » et « Non cadre » sont définies comme suit :

  • s’agissant des « cadres », comme des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, des salariés définis par la convention collective de branche applicable à la Société correspondant aux « ex-articles 36 », agréé par la Commission paritaire de l’APEC.

Conformément à l’accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire conclu au sein de la branche des Industries chimiques et connexes (IDCC 44), agréé par l’APEC le 19 décembre 2024, les salariés non-cadres correspondant aux « ex-articles 36 » sont ceux dont le coefficient hiérarchique est compris entre 225 et 300.

  • s’agissant des « non cadres », comme les salariés non visés ci-dessus.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires, tels que définis dans la notice d’information, seront également affiliés au régime.


Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés aux contrats souscrits auprès de l’organisme assureur ainsi que de leurs ayants droit est obligatoire à l’exception des salariés qui pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.

L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles du travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Au-delà des cas de dispense d’adhésion d’ordre public, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Pour les couples travaillant au sein de l'entreprise, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un des cas de dispense d’adhésion (soit d’ordre public soit visé ci-dessus) devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime, ainsi que leurs ayants droit Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 15 du mois pour une prise d'effet au 1er jour du mois civil suivant.

A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur : à défaut, les salariés concernés ainsi que leurs ayants droit seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.


  • FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'entreprise aux administrations fiscales et sociales (soit la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale), limitée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale « PASS ».

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Frais de santé » seront prises en charge par l'entreprise et les bénéficiaires à l'exclusion des anciens salariés conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. La structure de cotisation est une cotisation « famille ». Les cotisations acquittées permettent ainsi la couverture du salarié ainsi que de ses ayants droit tels que définis dans la notice d’information.

Les cotisations correspondant à la participation des bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. Ce précompte sera matérialisé sur le bulletin de salaire.

A titre d'information, au 1er janvier 2025, les taux de cotisations mensuelles et leur répartition entre l'employeur et le salarié sont fixés dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation 2025

Part patronale

Part salariale

Cadres

Rémunération dans la limite de 2 PASS

3,44 %
51 %
49%

Non Cadres

Rémunération dans la limite de 2 PASS

4,84 %
51 %
49 %

Pour information, le PASS évolue chaque année par arrêté. Il est fixé, pour l’année 2025, à 47.100 euros (valeur mensuelle de 3.925 euros).

La cotisation globale est susceptible d'être révisée à l'occasion des renouvellements annuels des contrats d'assurance, en fonction notamment des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif. Les variations de cotisations résultant notamment d'un changement de législation ou d'un mauvais rapport sinistres/primes, seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition précitée, sans qu'il soit nécessaire de notifier un avenant au présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l'employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixée au présent article. Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


  • ORGANISME ASSUREUR


La Société a souscrit un contrat d'assurance auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par l'employeur dans les conditions identiques à la mise en place du régime, dans les 5 ans qui suivent la date d'effet du présent régime. Cette disposition n'interdit pas, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives.


  • GARANTIES


Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties relatives au panier de soins imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 83, 1° quater du Code Général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  • SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice du régime de « frais de santé régime de base » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié dans le respect de la doctrine administrative.

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Dans les cas de suspension non indemnisés (sauf congé sabbatique, congé sans solde et congé pour création d’entreprise), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est le salaire brut des douze mois précédent la suspension du contrat.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.


  • RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Portabilité des garanties


Les salariés dont le contrat de travail est rompu non consécutivement à une faute lourde pourront garder le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé, dans la limite de 12 mois, en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord pour les salariés actifs.

Article 4 de la loi « Evin »


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, la couverture « frais de santé régime de base » sera maintenue, à la demande des bénéficiaires, au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, licenciés, et des anciens membres du personnel bénéficiaires d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions définies dans la notice d'information établie par l'assureur.

De même, la couverture sera maintenue au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

La demande de maintien devra être faite par l'intéressé dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la période de portabilité (ou suivant le décès pour les ayants droit) et sera à la charge exclusive du bénéficiaire.


  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord annule et remplace tout accord collectif, DUE ou usages antérieurs et ayant le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l'attention du personnel au sein de la Société.

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Les salariés de la Société seront informés de toute modification de leurs droits et obligations.


  • DEPOT ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
 


Fait à Lyon, le 24 janvier 2025



En 3 exemplaires originaux



Annexe à titre informatif :

Descriptif des garanties « remboursement de frais de santé »


Pour la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS


Directeur Général








Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CTFC

Le délégué syndical





Pour le syndicat FO

Le délégué syndical





Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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