ACCORD D’UES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société BAUDELET Métaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 410 275 424, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
La société BAUDELET Transports, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 344 692 314, dont le siège est Impasse BAUDELET à BLARINGHEM (59173),
La société Service Maintenance Baudelet (SMB), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 449 575 364, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
La société BAUDELET, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 810 129 684, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
La société BAUDELET Matériaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 525 090 221, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
Formant entre elles une Unité Economique et Sociale en application de l'accord collectif du 2 mai 2000, de l'avenant à cet accord du 25 juin 2003 et de la décision du TI d’HAZEBROUCK du 14 février 2018, représentée par M. X, dument mandaté par l’ensemble des sociétés composant l’UES Baudelet,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Baudelet, à savoir :
CFDT représentée par M. Y, Délégué syndical,
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc159578330 \h 4 Article 1er : Champ d’application PAGEREF _Toc159578331 \h 4 Article 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc159578332 \h 4 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc159578333 \h 5 Article 3 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc159578334 \h 5 Article 4 : Temps de pause et temps de déplacement PAGEREF _Toc159578335 \h 5 Article 4.1 : Temps de pause PAGEREF _Toc159578336 \h 5 Article 4.2 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc159578337 \h 6 Article 5 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc159578338 \h 6 Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc159578339 \h 6 Article 7 : Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc159578340 \h 7 Article 8 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc159578341 \h 7 Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc159578342 \h 8 CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc159578343 \h 9 Article 10 : Durée du travail et horaires PAGEREF _Toc159578344 \h 9 Article 11 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc159578345 \h 9 Article 11.1 : Principe PAGEREF _Toc159578346 \h 9 Article 11.2 : Période de référence PAGEREF _Toc159578347 \h 9 Article 11.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc159578348 \h 10 Article 11.4 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc159578349 \h 10 Article 11.5 : Programmation indicative PAGEREF _Toc159578350 \h 10 Article 11.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc159578351 \h 10 CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc159578352 \h 11 Article 12 : Salariés visés PAGEREF _Toc159578353 \h 11 Article 13 : Durée du forfait jours PAGEREF _Toc159578354 \h 12 Article 13.1. Nombre de jours travaillés dans le forfait PAGEREF _Toc159578355 \h 12 Article 13.2. Nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc159578356 \h 12 Article 13.3. Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc159578357 \h 13 Article 13.4. Absences en cours d’année PAGEREF _Toc159578358 \h 14 Article 13.5. Rémunération PAGEREF _Toc159578359 \h 14 Article 14 : Régime juridique PAGEREF _Toc159578360 \h 14 Article 15 : Garanties PAGEREF _Toc159578361 \h 15 Article 15.1. Temps de repos PAGEREF _Toc159578362 \h 15 Article 15.2. Contrôle PAGEREF _Toc159578363 \h 15 Article 15.3. Entretien annuel PAGEREF _Toc159578364 \h 16 Article 16 : Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc159578365 \h 16 Article 17 : Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc159578366 \h 17 TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc159578367 \h 17 Article 18 : Travail en continu PAGEREF _Toc159578368 \h 17 Article 19 : Prime de treizième mois PAGEREF _Toc159578369 \h 17 TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159578370 \h 18 Article 20 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc159578371 \h 18 Article 21 : Révision PAGEREF _Toc159578372 \h 18 Article 22 : Dénonciation PAGEREF _Toc159578373 \h 18 Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc159578374 \h 18 Article 24 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc159578375 \h 19
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
L’UES Baudelet a conclu le 16 février 2001 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Toutefois il est apparu nécessaire de mettre à jour et compléter cet accord au regard :
des évolutions législatives des dernières années,
des évolutions dans l’organisation des activités de l’UES Baudelet et la nécessaire adaptation des règles applicables en matière de temps de travail à ces évolutions,
de la nécessité de réunir et unifier les dispositions conventionnelles en vigueur dans les sociétés de l’UES Baudelet relatives au temps de travail, à la durée du travail et à son aménagement.
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail constitue un avenant de révision qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 16 février 2001 et de son avenant du 31 janvier 2006 et ce à compter du jour de sa date d’effet. Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Champ d’application Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’UES Baudelet, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, ainsi que du personnel roulant dont l’employeur relève de la branche du Transport Routier de marchandises (à ce jour la société Baudelet Transports) pour les mesures relevant exclusivement de la branche.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 : Objet de l’accord Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES Baudelet. Il annule et remplace l’ensemble des accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’UES Baudelet. TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Article 3 : Temps de travail effectif Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires. Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses,
Les temps de déplacement (domicile – travail notamment),
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Article 4 : Temps de pause et temps de déplacement
Article 4.1 : Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 4.2 : Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’une compensation financière égale au salaire brut de base correspondant au temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.
Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs en forfait jours dont la rémunération inclut également les temps de déplacement.
Cette durée sera notée sur un document récapitulatif visé par le supérieur hiérarchique qui sera remis au service paie.
Article 5 : Durées maximales de travail Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation. Il peut être dérogé à cette durée de travail effectif pour les activités de l’UES, dans la limite de 12 heures de travail effectif par jour, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tels que situation exceptionnelle, surcharge de travail, activité de garde, surveillance, permanence.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article D3131-4 2° du code du travail, il peut être dérogé à cette durée pour les activités de l’UES en matière de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes (actuellement au sein de SMB), dans la limite d’un repos minimal quotidien de 9 heures.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Article 7 : Contrôle du temps de travail Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et auxquels les salariés devront se conformer.
Article 8 : Décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une annualisation de leur temps de travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Par principe, les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les suivantes.
Toutefois, les salariés ont la possibilité de choisir de ne pas se faire payer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle mais de les mettre en compteur pour les récupérer sous forme d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
La demande devra être formulée au service RH avant le 15 du mois en cours de manière écrite (mail ou courrier) pour les heures supplémentaires réalisées le mois précédent. En l’absence de demande les heures supplémentaires seront payées.
Les heures supplémentaires mises dans le compteur pour récupération sous forme de repos compensateur de remplacement seront majorées au taux de 25%.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires en compteur est de 56,25 h / an (incluant la majoration de 25 %), soit 56 h et 15 minutes, ce qui correspond à 45 heures supplémentaires effectuées + 11 h et 15 minutes de majoration.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Quand le compteur d’heures à récupérer en repos compensateur de remplacement a atteint 56,25 heures, les heures supplémentaires effectuées ensuite sont automatiquement payées.
Les heures supplémentaires dans le compteur (y incluant les majorations) sont à récupérer dans les 6 mois à compter de l’ouverture du droit par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié, après accord du Manager.
La demi-journée de repos ou la journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée.
A la fin de l’année civile si les heures supplémentaires dans le compteur ne sont pas récupérées, les compteurs sont remis à 0 et les heures supplémentaires sont payées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires mises en compteur ne sont pas imputées au contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé également que pour les salariés en forfait jours la notion d’heures supplémentaires n’est pas applicable.
Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 240 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Des heures de travail pourront être accomplies au-delà du contingent, de manière exceptionnelle, dans le cadre d’un accroissement d’activité, de la réalisation de travaux impérieux, …
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
La prise de ces repos sera effectuée dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour les repos acquis à compter du 1er janvier 2024.
La prise de ces repos sera effectuée dans un délai de 24 mois à compter du 1er janvier 2024 pour les repos acquis avant cette date, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié après accord du Manager.
La demi-journée de repos ou la journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 10 : Durée du travail et horaires La durée de travail effectif de principe des salariés, au sein de l’UES Baudelet, est de 35 heures par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Lorsque l’entreprise détermine l’(les) horaire(s) collectif(s) applicable(s) au sein d’une unité de travail, d’un service, …, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire de la durée hebdomadaire de travail sur jusqu’à 6 jours par semaine.
Par ailleurs, le travail peut être organisé en équipes successives (travail posté), semi-continu ou continu. Les salariés concernés seront informés des rotations prévues et des horaires par voie d’affichage. Ces séquences seront susceptibles d’être modifiées dans le respect d’un délai de prévenance minimale de sept jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles (par exemple nécessité de remplacer un salarié, accroissement exceptionnel d’activité, etc) où le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour.
Article 11 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Article 11.1 : Principe
Durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant et dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Article 11.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2024.
Article 11.3 : Amplitude de la variation
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées (semaine à 0 heure). Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 11.4 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.
Article 11.5 : Programmation indicative
L’horaire collectif ou individuel, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
L’affichage en cas de changement d’horaire de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf cas d’urgence où le délai peut être ramené à 1 jour.
Article 11.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Salaire de base
Prime d’ancienneté
Avance sur prime de 13ème mois
Prime de salissure
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, avec la dernière paie, en cas de départ.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.24VD !baudelet
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE Article 12 : Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les cadres qui bénéficient d’une autonomie particulière sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours. Il peut s’agir, sans que ces exemples ne soient exhaustifs de : directeur d’exploitation, directeur commercial, responsable grands comptes, responsable des ventes, responsable maintenance…
Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il peut s’agir des agents de maîtrise, des managers d’équipes, des commerciaux… disposant d’une autonomie spécifique, et notamment des technico-commerciaux, des responsables d’exploitation adjoints, des chefs d’équipe…
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. Article 13 : Durée du forfait jours
Article 13.1. Nombre de jours travaillés dans le forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours.
Article 13.2. Nombre de jours non travaillés
Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année sur la base des éléments suivants :
N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
F le nombre de jours (exemple : « 218 jours ») du forfait jours sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Cas spécifique des conventions de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur. Ce nombre est déterminé chaque année sur la base des éléments suivants:
N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)
Le nombre total de
jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Article 13.3. Entrée ou sortie en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à NR – JNT.
Article 13.4. Absences en cours d’année L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Article 13.5. Rémunération
Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Cette rémunération est versée mensuellement sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels ») +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Article 14 : Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 15 : Garanties
Article 15.1. Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 15.2. Contrôle Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié remplit le système informatique de suivi élaboré, à cet effet, par l’employeur et valide celui-ci à l’attention de la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Article 15.3. Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié ;
l’exercice du droit à la déconnexion.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 16 : Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés bénéficient des droits et protections offertes par l’entreprise en matière de droit à la déconnexion, suivant les règles applicables à cet effet.
Bien qu’autonomes dans leur exercice quotidien, ils doivent veiller au respect des obligations posées par ces textes, tant aux fins de garantir une parfaite maîtrise de leur charge de travail que de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Ils veilleront également à respecter le droit à la déconnexion de leur collègues de travail (absence de courriels les soirs et week-end par exemple).
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus. De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreinte, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Article 17 : Caractéristiques principales des conventions individuelles En application de l’article L.3121-55, la convention individuelle écrite avec le salarié précise, notamment :
Le nombre de jours sur la période,
Les raisons de l’autonomie particulière du salarié concluant un forfait jours,
L’accord collectif applicable,
Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 18 : Travail en continu
Conformément à l’article L.3132-14 du Code du travail, compte tenu tant de la nature des activités des entreprises appartenant à l’UES, que pour mieux utiliser les équipements de production et répondre aux exigences des clients, il est convenu qu’il est possible d’organiser le travail de façon continu sur la semaine.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire sera organisé par roulement pour les salariés concernés.
Article 19 : Prime de treizième mois
Par le biais du présent accord, la prime de treizième mois des salariés de l’UES Baudelet, telle qu’instituée par l’accord d’entreprise du 16 février 2001, perdure dans la continuité de cet accord et dans les conditions suivantes.
Tous les salariés de l’UES Baudelet bénéficie d’une prime de treizième mois versée dans les conditions prévues par la CCN Déchets et par l’accord d’entreprise du 16 février 2001.
Cette prime se substitue aux primes de vacances prévues par les conventions collectives des sociétés de l’UES.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 21 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 22 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’UES Baudelet selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck dont dépend l’UES Baudelet ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend l’UES Baudelet.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’UES Baudelet au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’UES Baudelet, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 19 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 24 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, l’UES Baudelet mettra en œuvre une réunion annuelle avec le délégué syndical qui sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 5 exemplaires originauxA Blaringhem, le 26 février 2024