Accord d'entreprise BAYARD PRESSE AVT 2

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur le Contrat de Génération

Application de l'accord
Début : 11/04/2018
Fin : 31/03/2020

42 accords de la société BAYARD PRESSE AVT 2

Le 11/04/2018


  • AVENANT N°2

  • A l’accord d’entreprise portant sur le Contrat de Génération




Entre la Société BAYARD PRESSE S.A.


D’une part, et

Les Organisations Syndicales :


  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • la Confédération Générale du Travail (CGT)

  • Le Syndicat National des Représentants-placiers (SNAREP CFE CGC)

  • le Syndicat National des Journalistes (SNJ)

D’autre part
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont entendu préciser et compléter en trois points l’accord «contrat de génération» du 31 mars 2017 :

  • suite à une réunion de la commission de suivi de l’accord, il a paru nécessaire de préciser les modalités de l’accord applicables aux VRP,

  • face à l’hypothèse d’une diminution temporaire des pensions de retraite complémentaires versées, le doublement du délai qui sépare l’obtention du taux plein de la liquidation de la retraite, est proposé.

  • Après l’adoption d’une nouvelle convention collective, l’annexe relative aux éléments de calcul des indemnités de départ à la retraite a été mise à jour.



Article 1 : Modalités d’application de l’accord aux VRP


La commission de suivi de l’accord « contrat de génération » s’est réunie le 7 février 2018, pour préciser les règles de mise en œuvre du contrat de génération, comprises dans les accords suivants :

  • Accord relatif au contrat de génération BPJE du 24 octobre 2013, en son article 4.1,
  • Accord sur le statut des salariés du réseau jeunesse BPSA du 23 mars 2016, en son annexe 2,
  • Accord contrat de génération BPSA du 31 mars 2017, en son article 5.

Ainsi, les parties conviennent de compléter l’Accord comme suit :


1.1 : Les délais
      Le délégué prévient la direction du réseau douze mois à l’avance de la date de son départ à la retraite.
Ce délai est réduit de moitié en cas de handicap ou de maladie professionnelle.

  • S’il a son taux plein au moment de son départ à la retraite, il touchera l’indemnité majorée, après avoir réalisé, si l’entreprise le lui demande, une mission de transmission de clientèle.
  • S’il n’a pas le taux plein et veut bénéficier de l’indemnité majorée, il devra faire valider son départ par la commission de suivi
      
Toute autre situation sera, à la demande du salarié, présentée par l’assistante sociale, au cours d’une commission de suivi.


1.2 : Le montant de l’indemnité

Le montant de l’indemnité sera la plus favorable des deux calculs suivants :

  • Soit l’indemnité conventionnelle versée aux VRP, telle qu’elle figure à l’annexe du présent avenant, multipliée par deux,
  • Soit l’indemnité conventionnelle versée aux VRP, telle qu’elle figure à l’annexe du présent avenant, à laquelle on ajoute :

  • 5,5 mensualités,
  • augmentées d’1,5 mensualité, pour les salaires inférieurs à 1,5 SMIC.


Article 2 : Conditions nouvelles de perception de l’indemnité de départ à la retraite majorée


L’accord, dans sa forme actuelle, conditionne l’octroi de l’indemnité majorée à un départ en retraite au plus tard six mois après la date d’obtention du taux plein.

A partir de 2019, pour les salariés nés à partir de 1957, la liquidation de la pension moins d’un an après l’obtention du taux plein, entraînera une diminution temporaire, pendant trois ans, de 10% de la pension issue des retraites complémentaires.
2.1 : modification de l’article 5 de l’accord du 31 mars 2017

Le deuxième paragraphe de l’article 5 « Engagement de départ et montant de l’indemnité » est remplacé par le paragraphe suivant :


C’est pourquoi, le salarié qui liquide sa retraite

dans l’année qui suit la date de son taux plein, bénéficiera :

  • d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
  • d’une indemnité complémentaire d’un montant de cinq mensualités et demie (5,5) de salaire, quelle que soit son ancienneté au sein de l’entreprise.

Cette indemnité complémentaire sera complétée par 1,5 mensualité supplémentaire, pour le salarié dont le salaire mensuel brut ancienneté comprise et avant 13è mois, est inférieur ou égal à 1,5 SMIC.

Modalité : Le délai

d’un an intègre la période de préavis.



2.2 : mise en œuvre de cette modification

Les salariés qui, au jour de la signature du présent avenant, ont laissé passer le délai de six mois, sans liquider leur retraite, mais se situent à l’intérieur du délai d’un an, pourront, s’ils le désirent liquider leur retraite, tout en bénéficiant de l’indemnité de départ majorée.



Article 3 : Nouveau délai pour le titre 3 de l’accord : Quelles propositions pour les deux années qui précèdent ?


Dès lors qu’il aura décidé la date de la liquidation de sa retraite et qu’elle se situe au plus tard

un an après la date à laquelle il peut la liquider sans minoration de taux, le salarié pourra bénéficier, pendant tout ou partie des deux années qui précèdent la liquidation, des mesures définies au présent titre [ du contrat de génération du 31 mars 2017].


Le salarié conserve cependant le droit, en cas de modification importante et non prévisible d'un élément de sa  vie, de surseoir à son engagement de liquider sa retraite à la date annoncée.

Cette modification ferait l'objet d'une présentation en commission de suivi par l'assistante sociale.



Article 4 : Calcul des indemnités de départ à la retraite


Suite à une modification de la convention collective des employés et des cadres du SEPM, en date du 30 octobre 2017, un nouveau tableau des indemnités de départ à la retraite est annexé au présent avenant.



Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

En tant qu’avenant à l’accord du 31 mars 2017, qui s’applique pour une durée déterminée de trois ans, le présent accord est conclu pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 31 mars 2020.

Il est valable, sous réserve, dans le cas où l’accord ne serait pas signé par des organisations syndicales ayant au total des signataires obtenu plus de la moitié des voix lors du premier tour des dernières élections Comité d’Entreprise, de la mise en œuvre du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-2 du Code du travail.

Dans le cas où une telle opposition serait applicable et serait notifiée dans les formes, conditions et délais légaux, le présent accord serait nul et non avenu.

Le présent avenant étant un avenant de mise en conformité légale, il prend effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent avenant signé par les parties sera déposé à la diligence de l’entreprise sur support électronique à la DIRECCTE.


  • Fait à Montrouge, en 8 exemplaires, le 2018.


Pour BAYARD PRESSE SA



  • Pour LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT



Pour la CGT


Pour la CFTC




Pour le SNJ

Pour le SNAREP CFE CGC




Mise à jour : 2018-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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