Accord d'entreprise BAYARD

Avenant à l'accord relatif à la structure de rémunération du voyageur représentant placier (VRP)

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BAYARD

Le 16/07/2025


   



AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE DE REMUNERATION   

DU VOYAGEUR-REPRESENTANT-PLACIER (VRP)   

   

   

   

   

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :  

   

La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 15 boulevard Gabriel Péri – 92240 Malakoff, représentée par xx en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,  

   
Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard »,  

   

D’une part,   

   

ET   

   

Les organisations syndicales représentatives suivantes :  

   

  • La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par xx et xx, délégués syndicaux,  
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par xx, délégué syndical,  
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xx et xx, délégués syndicaux,  
  • Le CSN-CFE CGC, représenté par xx et xx, déléguées syndicales,  
   
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,  
   

D’autre part,  

   


   

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

  
   
   

PREAMBULE  

   

Pour assurer sa représentation commerciale et une visibilité sur toute la France, la Société Bayard emploie des voyageurs-représentants-placiers (VRP) sur l’ensemble du territoire national, dans les conditions du statut défini par les dispositions légales (articles L. 7313-1 et suivants du code du travail) et conventionnelles en vigueur ainsi que par l’Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975. 
Le 22 mai 2024, un accord collectif portant sur la rémunération des VRP a été signé. Au sein de cet accord, un engagement a été pris de réétudier la fixation des objectifs et la Prime Sur Objectifs (PSO) avant le terme de l’exercice 2024-2025.



Cette négociation s’est ouverte le 26 mars 2025 et s'inscrit dans un contexte économique difficile pour Bayard et, plus particulièrement, dans une tendance commercialement défavorable pour le secteur de la Jeunesse, avec une baisse de - 35% de marge pour le pôle Jeunesse. Le réseau Jeunesse est également touché et a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -9% à périmètre constant cette année. 

Parce que nous partageons la conviction que ce système de PSO doit être réformé pour pouvoir récompenser les meilleures performances, encourager les VRP et renforcer l'attractivité de la fonction y compris dans ce contexte tendu, les parties se sont entendues sur le dispositif suivant qui devrait permettre à un plus grand nombre de VRP de bénéficier d'une PSO.
   
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de la Société Bayard ayant le même objet et emportent dénonciation de l’ensemble des usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux portant sur la PSO des VRP.  Tous les autres accords en lien avec les VRP sont maintenus et notamment l’accord relatif sur le statut collectif des salariés du réseau jeunesse du 23 mars 2016.
   
  

Article 1 – Objet et champ d’application  

   

Article 1.1 – Objet  

   
L’objet du présent accord vise à modifier certaines dispositions de l’accord du 22 mai 2024 et notamment définir les modalités de calcul pour la Prime Sur Objectifs (PSO) des VRP travaillant au sein de Bayard.  
   

Article 1.2 – Champ d’application  

   
Les dispositions du présent accord sont applicables aux VRP du réseau jeunesse de Bayard.

Les VRP actuels bénéficieront d’un droit d’option entre l’ancien et le nouveau système de PSO et pourront ainsi s’ils le souhaitent conserver l’ancien système de PSO. Un avenant au contrat de travail sera proposé à l’ensemble des VRP de la Société. Il sera possible à chaque début de cycle pour les VRP restés sur l’ancien système d’opter pour l’application du nouveau système. Il est à noter qu’une fois le nouveau système adopté, il ne sera plus possible de revenir à l’ancien système.  
Les VRP qui seront recrutés postérieurement à la conclusion du présent accord seront, quant à eux, soumis au nouveau système de PSO dès leur embauche.  

  

Article 2 – Complément de variable « Prime sur objectifs »


L’article 3.2.3 intitulé « Complément de variable « Prime sur objectifs » » est remplacé par les dispositions suivantes :

   

   

Ancien système de PSO 

   

   

Nouveau système de PSO

   

      

Complément de variable « Bonus – prime sur objectifs »  

Taux :   

  • à 98% de l’atteinte de l’objectif : + 0,5% assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective  
  • si l’objectif est atteint : +1 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective  
  • si l’objectif est dépassé de 3% : + 1,5 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective  
  • si l’objectif est dépassé de 5% : + 2 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective  
  • si l’objectif est dépassé de 7% : + 2,5 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective  
  • si l’objectif est dépassé de plus de 10% : +3 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective  

Taux :   

  • à 90% de l’atteinte de l’objectif : + 0,5% assis sur l’intégralité du CA TTC enregistré
  • à 98% de l’atteinte de l’objectif : + 0,75% assis sur l’intégralité du CA TTC enregistré
  • si l’objectif est atteint : + 1 % assis sur l’intégralité du CA TTC enregistré
  • si l’objectif est dépassé de 5% : + 1,5 % assis sur l’intégralité du CA TTC enregistré
  • si l’objectif est dépassé de 10% : + 2 % assis sur l’intégralité du CA TTC enregistré

   

Modalités : 

  • versée en août, 
  • basée sur le cycle de rémunération de août N-1 à juillet N (correspondant à l’activité de juillet N-1 à juin N)  

Modalités : 

  • versée en août, 
  • basée sur l’activité de juillet N-1 à juin N  

  

Complément de variable « Prime janvier – juin » 

Une prime sur objectif, actuellement dénommée « prime janvier juin », d'un montant brut forfaitaire de 391 euros*, sera proposée chaque année en fonction d'un objectif précis, lié à la prospection commerciale de janvier à juin.  
Ce montant sera réévalué, tous les deux ans, selon l'évolution du salaire minimum Bayard en NAO.
Cette prime sera versée, le cas échéant, sur le bulletin de paie du mois d'août. 
Une prime sur objectif, dénommée « prime prospection », fonction de l’atteinte d’un objectif de Chiffres d’Affaires Institutionnel d'un montant brut forfaitaire de 410 euros*, auquel s’ajoutera 1% du CA institutionnel & Parins réalisé sur la période janvier -juin.
Ce montant sera réévalué, tous les deux ans, selon l'évolution du salaire minimum Bayard en NAO.


* L’accord du 22 mai 2024 prévoyait un montant de 391 € lequel a été réévalué cette année, sur la base de l’évolution du salaire minimum Bayard décidé en NAO, portant le montant de cette prime à 410 €.






Les parties précisent que les objectifs sont fixés par le Responsable de région, en accord avec la Direction du réseau, puis présentés et discutés avec chaque VRP au plus tard 20 jours après le début du cycle.
Ils traduisent l’ambition de développement des ventes propre à la mission de délégué tout en s’inscrivant dans la logique SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux et Réaliste, inscrits dans le Temps).
Pour cela, ils tiennent compte des différents paramètres :
  • Les objectifs donnés au Réseau et à la Région,
  • Les évolutions du portefeuille de produits,
  • Les résultats obtenus les années précédentes et l’ancienneté du VRP sur son secteur,
  • Le potentiel estimé du secteur, à partir du nombre d’établissements et la population 0-14 ans,
  • Les axes de développement identifiés tout au long de l’année selon les performances réalisées (par type de vente, de période, opération…) en tenant compte des réalités du secteur. Ces objectifs sont donc établis à la fois sur des règles communes et individualisées.


Article 3 – Prise en charge des frais professionnels  


L’article 6.1 relatif aux « Allocations forfaitaires » de l’accord collectif portant sur la rémunération des VRP du 22 mai 2024 sur la prise en charge des frais professionnels reste inchangé et est complété exceptionnellement comme suit :

« Pour l’exercice 25-26, pour les tous les VRP qui ont nouvellement souscrit au contrat bi marques, les achats de matériel liés à ce changement de périmètre seront remboursés sur présentation de justificatifs, en sus et en priorité sur les autres types de remboursement, à hauteur de 160 € jusqu’au 31 décembre 2025.

  

Article 4 – Disposition exceptionnelle pour l’exercice 2024-2025     


Pour mémoire, le dispositif de PSO applicable pour l’exercice 2024-2025 est défini dans le présent accord, dans l’article 2 sous la dénomination « ancien système de PSO ».
A titre exceptionnel, les parties conviennent de faire application, pour l’ensemble des VRP bénéficiaires, des adaptations suivantes pour le calcul de la PSO de l’exercice 2024-2025.
Il est retenu comme principes de
  • neutraliser le CA des titres concernés par la transformation numérique des titres ado (Phosphore et I love English /I love English world) : le différentiel de CA entre le CA réalisé sur ces titres entre 2023-24 et 2024-25 sera ajouté au CA total, afin de calculer le taux d’atteinte de l’objectif annuel,
  • abaisser le seuil de déclenchement de la PSO à 90%,
  • ne pas prendre en compte la première semaine de juillet.
Les autres paramètres de calcul de la PSO restent inchangés (assiette de CA hors production de base et taux de PSO selon les paliers actuels).

Article 5 – Dispositions finales  

   

Article 5.1 – Date d’effet et durée de l’accord  

   

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé que les mesures des articles 3 et 4 ne s’appliqueront que sur la période définie pour chacune des dispositions. 
   
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées, et prendra effet conformément aux dispositions transitoires mentionnées ci-dessus qui entreront en vigueur progressivement à partir du mois de juillet 2025.


  Article 5.2 - La Commission de Suivi  

  
Une commission de suivi est mise en place pour la durée de l’accord. Elle se réunira annuellement et pour la première fois en décembre 2025.
Cette commission a vocation à suivre la bonne application de l’accord et à régler tout différend quant à son interprétation. 
  
  

Article 5.3 – Révision  

   

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.  

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.  
   
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.   
   
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.  
   
   

Article 5.4 – Modalités d’information des salariés  

   

Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés. Mention en sera également faite dans le livret d’accueil des VRP remis lors de l’embauche.   
    
   

Article 5.5 – Publicité et dépôt  

   
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société. 





La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.  
   
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.  
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.  

Fait à Malakoff, le 16 juillet 2025, en autant d’exemplaires que de parties.  
   

POUR LA SOCIETE BAYARD   

   
   
xx, DRH  
   
xx, Directrice des politiques sociales  
   
   

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES  

   

Pour la CFDT  

   

xx
   
xx
   
   

Pour la CFTC  

   
xx
   
   

Pour la CGT  

   
xx
   
xx
   
   

Pour le CSN CFE CGC  

  

xx

xx
   

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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