Accord d'entreprise BAYER SAS

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

42 accords de la société BAYER SAS

Le 08/04/2020







ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

AU SEIN DE LAEmbedded Image SOCIETE BAYER S.A.S.




Entre les soussignées :


La

Société Bayer S.A.S., dont le siège social est situé au 16 rue Jean Marie Leclair – CS 90106 – Lyon cedex 09, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,


Et 


Les

Organisations Syndicales Représentatives intéressées :



CFDT
CFE-CGC
CGT
FO


D’autre part,













Préambule


Dans le contexte de la crise sanitaire en cours et du confinement imposé le Groupe Bayer a adapté le fonctionnement de l’entreprise pour garantir la sécurité et la santé des salariés tout en préservant l’activité économique et l’emploi.

La Direction de la Société Bayer S.A.S a pris les mesures nécessaires à cet effet.

La politique de Bayer SAS s’est déployée autour de 3 axes :

  • Poursuite de l’activité lorsque c’était possible avec mesures de sécurité adaptées ;
  • Télétravail systématique lorsque cela est possible ;
  • Dispense d’activité rémunérée lorsqu’aucune autre solution n’est envisageable.

Ces différentes adaptations sont de nature à garantir la protection des salariés, tout en assurant le maintien de l’activité économique.

Compte tenu de l’aggravation de la crise sanitaire et de la prolongation du confinement, la Direction a convié les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe à une réunion organisée le 27 mars.

Elle a partagé les enjeux à venir, notamment en termes de prise de congés, d’organisation du travail pendant et en sortie de crise sanitaire, ainsi que de recours à l’activité partielle – objets de la présente négociation d’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties se rencontrées les 31 mars, 2 et 3 avril 2020 afin de convenir des mesures envisagées, notamment l’utilisation des différents congés, et des modalités du recours à l’activité partielle pour une partie des salariés de l’entreprise pour laquelle le télétravail n’est pas possible.



Article 1 : Recours à l’activité partielle



  • Article 1.1. : Période considérée

La période considérée s’étend du 16 mars au 30 avril 2020.


  • Article 1.2. : Mesures d’indemnisation


La Direction de l’entreprise consent à :

  • Assurer un complément de rémunération aux salariés, plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles (accord de branche) ;
  • Maintenir 100% de la rémunération antérieure brute mensuelle ;
  • Maintenir la rémunération même en cas de jour férié sur la période d’activité partielle ;
  • Ce que pour toute la période d’activité partielle les salariés impactés continueront d’acquérir des RTT dans les conditions habituelles.

  • Article 1.3 : Champ d’application

La Direction avait initialement envisagé de recourir à l’activité partielle pour un certain nombre de salariés des Centres de Recherche et Développement de Lyon La Dargoire, Sophia Antipolis, et Méréville.

Il ressort des discussions que le périmètre finalement retenu concerne les sites de Lyon La Dargoire, Sophia Antipolis ainsi que le Clos des Varennes.

Le périmètre détaillé est reproduit en annexe du présent accord.

Compte tenu des discussions au cours de la négociation, les parties sont convenues d’un moratoire concernant le recours à l’activité partielle au mois d’avril 2020.

Il ne sera en conséquence demandé aucune allocation d’activité partielle pour cette période.

Article 2 : La prise de RTT, jours de repos, solde CET



  • Article 2.1. Textes applicables


La Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’Ordonnance n°° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient des dispositions spécifiques en matière de fixation des jours de réduction du temps de travail et des congés.

Jusqu’au 31 décembre 2020, il est ainsi possible :

  • D’imposer ou de modifier les congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), acquis ou par anticipation ;
  • De déroger à l’accord collectif d’entreprise et d’imposer la prise de 10 jours de réduction du temps de travail ou de repos, sous réserve d’un délai de prévenance au moins un jour franc.


  • Article 2.2. Principes généraux


Afin de répondre aux différents enjeux décrits dans le préambule d’une part, et de limiter d’autre part autant que possible le recours à l’activité partielle, la Direction de la Société Bayer S.A.S entend utiliser cette possibilité, limitée aux JRTT, jours de repos, congés payés acquis, congés d’ancienneté, jours CRR et CET1.

Chaque salarié à temps complet inclus dans le périmètre de la demande d’activité partielle initialement envisagée (périmètre visé à l’article 1.3), devra en tout état de cause avoir préalablement posé deux semaines de repos (10 jours ouvrés) sur la période du 16 mars au 30 avril 2020. Ces 10 jours seront proratisés pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel, en application de l’usage d’entreprise.

Ces jours de repos pourront être notamment les suivants, en fonction des particularités des services et des compteurs des salariés :

  • JRTT ;
  • Jours de repos ;
  • Congés payés acquis ;
  • Congés d’ancienneté ;
  • Jours de CRR et CET1.

Ils seront positionnés en fonction des besoins d’activités des différents services.

Il sera ainsi individuellement demandé à chaque salarié concerné de poser ses jours de repos avant le 14 avril, après échange et validation de sa hiérarchie. A défaut la Direction saisira directement dans les compteurs par ordre de priorité : JRTT ; jours de repos (salariés au forfait) ; congés payés acquis (dans la limite de 5) ; congés d’ancienneté ; jours de CRR et CET1.


Il est précisé que pour les salariés dont le solde de tous ces compteurs est insuffisant, la pose des jours de repos se fera jusqu’à épuisement des différents compteurs (acquis, et étant tout état de cause sans anticipation) au mois d’avril.

Ainsi, le maintien de rémunération leur est assuré s’ils ne peuvent pas prendre l’intégralité des 10 jours de congés, même s’ils n’ont pas travaillé tout le mois.

Article 3. Pour la période du 1er au 31 mai 2020

Dans l’hypothèse d’une poursuite du confinement, la Direction réunirait alors le CSE-C afin de :

  • L’informer d’une éventuelle extension du périmètre mentionné à l’article 1.3 ;
  • Et le cas échéant le consulter sur une éventuelle demande d’activité partielle.

Il est par avance d’ores et déjà convenu que les stipulations du présent accord s’appliqueraient dans ces deux cas de figure.

Il sera notamment demandé à chaque salarié à temps complet concerné d’avoir préalablement posé deux semaines de repos (10 jours ouvrés) sur la période du 16 mars au 15 mai 2020.

Ces 10 jours seront proratisés pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel, en application de l’usage d’entreprise.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord



  • Article 4.1. : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 mai 2020.

La Direction prend l’engagement de réunir les Organisations Syndicales représentatives au cours de la dernière semaine du mois d’avril afin de faire un point de la situation présente et à venir. 



  • Article 4.2. : Formalités de dépôt et entrée en vigueur.


Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la réalisation des formalités de dépôt. Les mesures qu’il contient seront appliquées rétroactivement à compter du 1er avril 2020.


Fait à Lyon, le 8 avril 2020


En 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.


Pour la société Bayer SAS, son Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité à l’effet des présentes :





Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :












ANNEXE 1 : Périmètre d’application



  • Clos des Varennes : tous les salariés


  • Lyon La Dargoire : salariés visés dans la colonne « sans activité »




  • Sophia Antipolis : salariés visés dans la colonne « sans activité »


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