Accord d'entreprise BAYER SAS

AVENANT N°3 ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DU 11 DECEMBRE 2015 GROUPE BAYER EN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société BAYER SAS

Le 27/06/2024


AVENANT N°3

ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE

DU 11 DECEMBRE 2015

GROUPE BAYER EN FRANCE


Entre les soussignées :

Le

Groupe BAYER en France composé des Sociétés Bayer S.A.S, Bayer HealthCare S.A.S et Bayer Seeds SAS représenté par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment accrédité aux fins des présentes,


D’une part,


Et


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs :


  • C.F.D.T
  • CFE-CGC
  • C.G.T
  • F.O.

D’autre part,

PREAMBULE 


Un accord relatif aux frais de santé applicable au Groupe Bayer en France a été signé le 11 décembre 2015 entre la Direction du Groupe Bayer en France et les Organisations Syndicales Représentatives, modifié par avenants en date du 21 mai 2019 et du 26 novembre 2019.

Une évolution du régime a dû être envisagée en raison des modifications apportées par l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal des frais de santé en cas de suspension du contrat de travail.

A cet effet, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives du Groupe Bayer afin de procéder à cette mise en conformité légale du régime de frais santé du Groupe Bayer.

Les parties se sont donc rencontrées lors d’une réunion en date du 27 juin 2024 et sont parvenues à un accord de révision dont les modalités sont définies ci-après.






Article 1 - Objet


Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 3.3 « Les suspensions de contrats » de l’Accord relatif au frais de santé du 11 décembre 2015.

Article 2 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’article 3.3 « suspensions du contrat de travail » de l’accord du 11 décembre 2015 est supprimé et remplacé comme suit :

  • Suspensions indemnisées du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion est maintenue en cas de suspension indemnisée du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.


  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées


Les cas de suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération ou de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental…) n’entrainent pas la suspension du bénéficie du régime de frais santé, sous réserve que le salarié règle sa part de cotisations selon les règles prévues par le régime et que l’employeur maintienne la part patronale.

La répartition des cotisations entre le salarié et l’employeur est maintenue dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4 de l’accord du 11 décembre 2015.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application le 1er juillet 2024.


Article 4 – Modification de l’accord – Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, il pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de 3 mois.

Article 5 - Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer et mis à disposition du personnel sur l’intranet des sociétés du Groupe Bayer.

Une version intégrale de l’avenant signée par les parties ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposées sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié.

Un exemplaire de l'avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Fait à Lyon, le 27 juin 2024,

  • Pour le

    Groupe Bayer en France, composé des Sociétés Bayer S.A.S., Bayer HealthCare S.A.S. et Bayer Seeds S.A.S., représentées par le Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité aux fins des présentes :




  • Pour les

    Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs :


C.F.D.T.  C.F.E.-C.G.C


F.O. CGT

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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