Accord d'entreprise BAYER SAS

AVENANT N°2 ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE DU 19 MARS 2014 GROUPE BAYER EN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société BAYER SAS

Le 27/06/2024


AVENANT N°2

ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE

DU 19 MARS 2014

GROUPE BAYER EN FRANCE


Entre les soussignées :

Le

Groupe BAYER en France composé des Sociétés Bayer S.A.S, Bayer HealthCare S.A.S et Bayer Seeds SAS représenté par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment accrédité aux fins des présentes


D’une part,


Et


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs :


  • C.F.D.T
  • CFE-CGC
  • C.G.T
  • F.O.

D’autre part,

PREAMBULE 



Un accord relatif à la Prévoyance applicable au Groupe Bayer en France a été signé le 19 mars 2014 entre la Direction du Groupe Bayer en France et les Organisations Syndicales Représentatives, modifié par avenant en date du 26 novembre 2019.

Une évolution du régime a dû être envisagée en raison des modifications apportées par le Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires et de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.

A cet effet, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives du Groupe Bayer afin de procéder à cette mise en conformité légale du régime de prévoyance du Groupe Bayer.

Les parties se sont donc rencontrées lors d’une réunion en date du 27 juin 2024 en vue de la mise en conformité de l’accord prévoyance dans les conditions définies ci-après.



Article 1 - Objet


Le présent avenant a pour objet de réviser :
  • L’article 2.1 « Les bénéficiaires de plein droit » de l’Accord relatif à la prévoyance du 19 mars 2014 ;
  • L’article 2.1.2 « Les suspensions de contrat » de l’Accord relatif à la prévoyance du 19 mars 2014 ;
  • L’article 4 « Le financement du régime » de l’Accord du 19 mars 2014.

Article 2 – Les bénéficiaires de plein droit

L’article 2.1 intitulé « Les bénéficiaires de plein droit » de l’Accord relatif à la prévoyance du 19 mars 2014 est supprimé et remplacé de la façon suivante :

Bénéficient de plein droit et sans condition d’ancienneté du régime de Prévoyance mis en place par l’accord Groupe du 19 mars 2014 l'ensemble des salariés et assimilés salariés au sens de l'article L.311-3 du code de la Sécurité sociale des entreprises du Groupe Bayer en France.

Il est rappelé qu’en application des articles 772-1 et suivants du Code Rural, certains salariés de la société Bayer Seeds, du fait de leur activité agricole, sont obligatoirement affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). A ce titre, ils bénéficient d’un régime de prévoyance distinct imposé par la convention collective nationale agricole.

Soucieux d’appliquer un régime unique à l’ensemble du personnel du Groupe Bayer, ces salariés bénéficient, en complément de leur régime conventionnel, du régime de prévoyance du Groupe Bayer issu de l’accord du 19 mars 2014. En conséquence et, par exception, au sein de la société Bayer Seeds coexistent deux régimes de prévoyance distincts avec deux catégories objectives de salariés suivantes :

  • Un régime qui couvre

    l’ensemble des salariés de la société Bayer Seeds, au sens de l'article L311-3 du code de la Sécurité sociale, à l’exclusion des salariés relevant du régime agricole de la MSA, appartenant à la catégorie des cadres (c'est-à-dire ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres),


  • Un régime qui couvre

    l’ensemble des salariés relevant du régime agricole de la MSA, appartenant à la catégorie des cadres (c'est-à-dire ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres).



Il est rappelé que l’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l'ensemble des bénéficiaires, et sans condition d’ancienneté, sous réserve des cas de dispense prévus à l’article 2.1.1 de l’accord groupe du 19 mars 2014.

Article 3 – Sort des garanties en cas de suspensions du contrat de travail

L’article 2.1.2 intitulés « Les suspensions de contrat » de l’Accord relatif à la prévoyance du 19 mars 2014 est supprimé et remplacé de la façon suivante.
  • Suspensions indemnisées du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.


  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées


Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu sans indemnisation, seule la prestation décès sera maintenue, à la demande écrite du salarié.

La répartition des cotisations décès entre le salarié et l’employeur est maintenue dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4 du présent avenant.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.


Article 4 – Répartition des cotisations


Il est rappelé que le financement du régime de prévoyance est assuré par des cotisations assises sur la rémunération brute des salariés prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 75%

  • Part salariale : 25 %









L’article 4 intitulé « Le financement du régime » de l’Accord relatif à la prévoyance du 19 mars 2014 est complété comme suit :

Il est rappelé que le régime de prévoyance du Groupe Bayer vient en complément de la prévoyance conventionnelle obligatoire imposée par la convention collective agricole et financée par Bayer et les salariés bénéficiaires, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le financement du régime de prévoyance du Groupe Bayer applicable à l’ensemble

des salariés cadres relevant du régime agricole de la MSA (comme défini à l’article 2 ci-dessus) de la Société Bayer Seeds est pris en charge à 65 % pour la part patronale et à 35% pour la part salariale.


En cas d’évolution des cotisations, celles-ci sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.


Article 5 – Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du régime de prévoyance pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.

Conformément aux dispositions légales, le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.

Il entrera en application le 1er juillet 2024.


Article 7 – Modification de l’accord – Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, il pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de 3 mois.

Article 8 – Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer et mis à disposition du personnel sur l’intranet des sociétés du Groupe Bayer.

Une version intégrale de l’avenant signée par les parties ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposées sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié.

Un exemplaire de l'avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 27 juin 2024,


  • Pour le

    Groupe Bayer en France, composé des Sociétés Bayer S.A.S., Bayer HealthCare S.A.S. et Bayer Seeds S.A.S., représentées par le Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité aux fins des présentes :






  • Pour les

    Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs :



C.F.D.T.  C.G.T.

C.F.E.-C.G.CF.O.



Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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