Accord d'entreprise BAYER SEEDS SAS

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société BAYER SEEDS SAS

Le 08/11/2023


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ACCORD RELATIF

AUX ASTREINTES

BAYER SEEDS SAS



Entre les soussignées :



- La Société Bayer SEEDS S.A.S., dont le siège social est situé au 16 rue Jean marie Leclair – CS 90106 – Lyon cedex 09, représentée par sa Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



d’une part,

Et 


- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Bayer Seeds S.A.S. :



  • La CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale ;


  • La CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical.





d’autre part,
Ci-ensemble désignées « les Parties ».

Il a été conclu le présent accord.

Préambule



L’activité de Bayer Seeds SAS nécessite que ses salariés assurent des astreintes afin d’assurer la continuité des activités et la maintenance. A ce titre par décision unilatérale, la société Monsanto (devenue Bayer Seeds SAS) avait mis un place un dispositif d’astreintes.

Les parties ont souhaité par accord d’entreprise rappeler la procédure d’astreinte applicable et les compensations accordées aux salariés auxquels ce régime s’applique, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord se substitue à l'ensemble des accords (notamment Chapitre IX - article 2.4 du protocole d’accord Monsanto du 4 juillet 2012) à la décision unilatérale et aux usages relatifs aux astreintes.

Il est rappelé que les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés.







ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés âgés d’au moins 18 ans et liés à l’entreprise Bayer Seeds par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et travailleurs temporaires.

Selon les besoins de production et de saisonnalité liés à l’activité de Bayer Seeds sont notamment concernés : les salariés appartenant aux services de maintenance, champs/recherche, production, laboratoire, ainsi que les équipes de Direction et tout autre service dont l’activité nécessite des périodes d’astreinte.


ARTICLE 2 - Définition de l’astreinte


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (article L 3121-9 du Code du Travail).

Durant l’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.
L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - Le temps d’intervention


Le temps consacré à l'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte pour se rendre sur leur lieu d’intervention et pour en revenir fait partie de l’intervention et est considéré, à ce titre, comme du temps de travail effectif.

Ce temps de trajet (le plus court) fait l’objet d’une estimation via un moteur de recherche calculant les itinéraires routiers ( ex : « Mappy » ou « ViaMichelin ») ou par l’application de Bayer (Outil « Concur ») et est intégré aux heures réalisées lors de l’intervention.

Le salarié d’astreinte peut emprunter, s’il le souhaite et dans la mesure du possible, un véhicule du site pendant toute la période d’astreinte.  

En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur le site en cas d’intervention : le salarié est remboursé des kilomètres effectués sur note de frais, laquelle est soumise au manager pour validation (application de la procédure « notes de frais » en vigueur au sein de l’entreprise). 


 ARTICLE 4 - Fonctionnement de l’astreinte / planning


Les astreintes dites « week-end » peuvent couvrir la plage du vendredi 15 heures au lundi 8 heures. Il est rappelé qu’un salarié peut travailler une semaine et être d'astreinte le week-end. 

Les astreintes dites « semaine » sont celles qui débutent le lundi à 17 heures au vendredi à 8 heures.

Les astreintes dites « jours fériés » sont celles qui débutent la veille d’un jour férié et se terminent le lendemain du jour férié.
Le planning des astreintes est réalisé par le manager, en fonction des besoins du site et des activités, qui en informe les salariés concernés, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. 
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour ouvré.

Après l’astreinte, le manager doit informer le/la gestionnaire temps pour la saisie dans le système à l’aide d’un fichier de suivi. 


ARTICLE 5 - Rémunération de l’astreinte


Pour chaque période, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous. Ces montants seront revalorisés au 1er janvier sur la base de l’augmentation générale découlant des « NAO ».
  • Forfait «Astreinte» au 1er janvier 2023 : 

  • Forfait Semaine : du lundi 17h au vendredi 8h = 94,22€ bruts pour 4 jours (soit 23,55 € bruts par jour)  

  • Forfait Week-end : du vendredi 15h au lundi 8h = 141,02€ bruts pour 3 jours (soit 47 € bruts par jour) 

Si l’astreinte se déroule lors d’un jour férié, le forfait week-end s’applique quel que soit le jour en question.

  • Heures d’interventions au 1er janvier 2023 

Les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Ces heures seront donc payées le mois de réalisation de l’intervention, avec la majoration correspondante le cas échéant.
Des majorations pourront s’appliquer en fonction de la période d’intervention pour les heures effectuées : 
 
Le forfait « Astreinte » est versé même si aucune intervention n’est réalisée sur la période d’astreinte. 
 

ARTICLE 6 - Articulation entre temps de repos et astreinte

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures, et est donc prise en compte pour le calcul des durées minimales de ces repos.
En revanche, si le salarié intervient, il devra bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures de repos hebdomadaire après l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention de la durée minimale de repos continu.


ARTICLE 8 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.


ARTICLE 9 - Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 10 - Formalités de dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera communiqué à l’ensemble des parties à la négociation.

Le présent accord sera mis à disposition auprès des salariés sur l’intranet de Bayer Seeds SAS

Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.

  • Pour la société Bayer Seeds représentée par la Responsable Ressources Humaines dûment accrédité aux fins des présentes :






  • Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Bayer seeds représentées par leur Délégué(e) Syndical(e), :



Pour la

CFDT :

Pour la

CFE-CGC :


Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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