Accord d'entreprise BB GR

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BB GR

Le 31/01/2025




AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Entre les soussignés


  • La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par XXX en sa qualité de Président de BBGR,
  • Ci-après dénommée « la Société »

  • d'une part,

  • Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,
  • Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

  • d'autre part.








Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc187836121 \h 3

Article 1 : Définition et objet du Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc187836122 \h 3

Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc187836123 \h 3

Article 3 : Conditions d’alimentation du CET PAGEREF _Toc187836124 \h 3

Article 4 : Montant des droits PAGEREF _Toc187836125 \h 3

Article 5 : Conditions d’utilisation du CET PAGEREF _Toc187836126 \h 4

Article 5.1 : Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel PAGEREF _Toc187836127 \h 4
Article 5.2 : Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) PAGEREF _Toc187836128 \h 4
Article 5.3 : Utilisation pour contribuer au financement d’un régime de retraite collectif et obligatoire PAGEREF _Toc187836129 \h 5
Article 5.4 : Utilisation du CET en argent : monétisation PAGEREF _Toc187836130 \h 5
Article 5.5 : Délai de prise du congé PAGEREF _Toc187836131 \h 5

Article 6 : Modalités de gestion PAGEREF _Toc187836132 \h 5

Article 6.1 : Tenue du compte PAGEREF _Toc187836133 \h 5
Article 6.2 : Procédure de demande d’utilisation en congés du compte PAGEREF _Toc187836134 \h 5
Article 6.3 : Valorisation et revalorisation des éléments affectés PAGEREF _Toc187836135 \h 6
Article 6.4 : Information des salariés sur l’état de leur CET PAGEREF _Toc187836136 \h 6

Article 7 : Conditions de monétisation et de transfert du CET PAGEREF _Toc187836137 \h 6

Article 7.1 : En cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc187836138 \h 6
Article 7.2 : En l’absence de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc187836139 \h 6
Article 7.3 : Valorisation des journées en cas de monétisation PAGEREF _Toc187836140 \h 6
Article 7.4 : Transmission à un nouvel employeur PAGEREF _Toc187836141 \h 7

Article 8 : Dispositions relatives à l’application de l’avenant PAGEREF _Toc187836142 \h 7

Article 8.1 : Champ application PAGEREF _Toc187836143 \h 7
Article 8.2 : Prise d’effet – Durée PAGEREF _Toc187836144 \h 7
Article 8.3 : Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc187836145 \h 7
Article 8.4 : Dépôt PAGEREF _Toc187836146 \h 7

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales signataires, conscients de l’attrait des salariés quant au dispositif actuel du Compte Epargne-Temps (CET), souhaitent l’enrichir encore davantage en offrant de plus grandes possibilités de gestion et d’utilisation aux salariés.

A cette fin, et en vue de maintenir une lisibilité et une compréhension par les salariés de ce dispositif et de son fonctionnement, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial en date du 30 avril 2019 en tenant compte des ajustements négociés entre les parties.


Article 1 : Définition et objet du Compte Epargne-Temps
Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés rémunérés et/ou de monétiser les congés affectés sur le compte épargne temps. Il est géré en temps.

Article 2 : Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET les salariés titulaires d’un contrat de travail ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai.

Article 3 : Conditions d’alimentation du CET

L’alimentation du CET relève de l’initiative exclusive du salarié.

L’alimentation du CET est faite en journées ou demi-journées de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux,
  • les éventuels jours de congés conventionnels (notamment les congés d’ancienneté) ;
  • les jours de repos annuels prévus par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 novembre 2023 (ex JRTT) ;
  • les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année prévues par l’accord susvisé (ex RTT cadres) ;
  • les jours de congés supplémentaires accordés aux cadres « dirigeants ».
 
Le nombre de jours de congés placés dans le CET ne peut excéder 60 jours. Cette limite est portée à 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans.

Le jour de « pont payé » est exclu du dispositif.

Article 4 : Montant des droits
Compte tenu du montant éventuellement atteint par les droits de certains salariés, BBGR assure contre les risques d’insolvabilité de l’entreprise, les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, sous réserve de l’application d’un autre montant défini par voie réglementaire.

Article 5 : Conditions d’utilisation du CET
Les jours affectés au CET peuvent être utilisés, au choix du salarié, selon les modalités ci-après définies.

Article 5.1 : Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie :

  • d’un congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle ;
  • d’un congé ou d’un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale…), étant entendu que la demande de congé ou de passage à temps partiel doit être faite dans le respect des conditions et délais prévus par le texte qui l’instaure ;
  • d’un congé sans solde ou d’un passage à temps partiel avec l’accord de l’employeur.

Ces jours sont valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.

Article 5.2 : Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Le salarié a la possibilité d’utiliser le CET pour alimenter le PEE, sous réserve :

  • d’avoir placé dans le CET le nombre maximum de jours de repos en application de l’article 3 ci-dessus, soit 60 jours (ou 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans) ;
  • de limiter le nombre de jours pouvant être liquidés chaque année pour alimenter le PEE au nombre de jours que le salarié peut affecter au CET sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.  

En tout état de cause, et conformément aux textes en vigueur, l’utilisation du CET pour alimenter le PEE ne peut concerner les jours affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés.

L’utilisation du CET pour alimenter le PEE donnera lieu à abondement de l’entreprise dans les limites prévues par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.

Cette alimentation du PEE est également concernée par la limite des versements sur l’année qui ne doivent pas dépasser le quart de la rémunération annuelle brute.

Ces jours sont valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes issues du CET donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale avant transfert et affectation au PEE et seront donc soumises au régime social et fiscal en vigueur à cette date.

Article 5.3 : Utilisation pour contribuer au financement d’un régime de retraite collectif et obligatoire

Les salariés peuvent utiliser tout ou partie de leurs droits affectés au CET afin de contribuer au financement du régime de leur plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours utilisés à cette fin est limité à 10 jours par année civile, en application des dispositions légales en vigueur.

Les demandes de transfert du CET vers le régime de PERO sont adressées par les salariés au service Ressources Humaines.

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.

Article 5.4 : Utilisation du CET en argent : monétisation

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 20 jours maximum par an, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
La monétisation du CET ne génère aucun droit à congé.

Article 5.5 : Délai de prise du congé

Il n’y a pas de durée minimale du congé pris au titre du CET. Il n’y a pas non plus de délai imposé pour prendre les jours épargnés.

Article 6 : Modalités de gestion

Article 6.1 : Tenue du compte

La gestion du CET est assurée directement par BBGR.

Article 6.2 : Procédure de demande d’utilisation en congés du compte

La durée et les conditions de prise de ces congés ou passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui leurs sont propres.

Dans les cas où le congé ou le passage à temps partiel ne sont pas spécifiquement réglementés par des dispositions législatives ou réglementaires, ils doivent être demandés avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence sollicitée, avec un minimum de 15 jours et un maximum de 3 mois.

L’employeur doit faire connaître sa réponse dans un délai de 15 jours maximum. En tout état de cause, il doit faire connaitre sa réponse au plus tard 8 jours avant le début de l’absence sollicitée. Toute décision de report devra être motivée.

Article 6.3 : Valorisation et revalorisation des éléments affectés

L’indemnisation pendant le congé est effectuée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de la prise de congé, hors prime exceptionnelle. Le treizième mois ne subit pas d’abattement et est versé aux échéances prévues.

Dans tous les cas, l’indemnité versée pourra être lissée sur toute ou partie de la durée de l’absence.

Elle sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que les salaires.

Le régime des jours de congés dans le cadre de congés légaux (congé sabbatique, congé parental d’éducation, …) est celui défini par la loi.

Les jours de congés pris en dehors de ces congés légaux sont pris en compte pour déterminer la durée des congés payés.

Article 6.4 : Information des salariés sur l’état de leur CET

Les salariés sont informés de l’état de leur compte. Celui-ci est indiqué sur le bulletin de paie ou une fiche annexe.
Article 7 : Conditions de monétisation et de transfert du CET

Article 7.1 : En cas de rupture du contrat de travail

Le compte du salarié est soldé au moment du départ de l’entreprise, soit sous forme de jours d’anticipation en cas de cessation volontaire d’activité, soit sous forme d’indemnité compensatrice.

Article 7.2 : En l’absence de rupture du contrat de travail

A titre exceptionnel et exception faite de la possibilité de liquidation des droits mis sur le CET afin d’alimenter le PEE, des sorties en argent du CET pourront être acceptées dans les cas suivants :

  • cas sociaux particulièrement graves,
  • cas permettant le déblocage de la participation listés à l’article R. 3324-22 du Code du travail.

Article 7.3 : Valorisation des journées en cas de monétisation

Les journées acquises ou les droits affectés au CET dont le salarié demande la monétisation sont valorisées sur la base d’une journée de travail selon le calendrier de travail du salarié (salaire de base + primes mensuelles) du mois du paiement.

Cette indemnité est soumise au versement des charges sociales et à l’impôt.

Article 7.4 : Transmission à un nouvel employeur

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties, notamment dans le cadre de mutations intragroupe.

Article 8 : Dispositions relatives à l’application de l’avenant

Article 8.1 : Champ application

Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’accord initial du 30 avril 2019, soit l’ensemble des établissements de BBGR.

Article 8.2 : Prise d’effet – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 8.3 : Révision – Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8.4 : Dépôt

Le présent avenant est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.











Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 31 janvier 2025


Pour BBGRPour les Organisations Syndicales :

Les Délégués Syndicaux :

XXX

Président

XXX

CFDT





XXX

CGT-FO





XXX

CFE-CGC

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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