Accord d'entreprise BBGR

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023 pour 2024

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BBGR

Le 20/12/2023



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Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023 pour 2024


ENTRE :


La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS et représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Président de BBGR.

D'UNE PART,


ET :


Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise,

D'AUTRE PART,


























Préambule

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) se sont tenues dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors des réunions qui se sont déroulées les 10 novembre, 20 novembre et 1er décembre 2023, en présence de la

Direction de BBGR, représentée par Monsieur xxxx, Président, accompagné de Madame xxxx, Directrice des Ressources Humaines et Madame xxxx, Responsable Relations Sociales, et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise, composées de :


Pour la CFDT:Madame xxxxxx

Madame xxxxxx

Monsieur xxxxxx

Pour la CGT-FO:Monsieur xxxxxx

Madame xxxxxx

Madame xxxxxx

Pour la CFE-CGC:Madame xxxxxx

Madame xxxxxx

Madame xxxxxx



Les NAO se sont tenues dans un contexte économique encore marqué par l’inflation et la Direction a réaffirmé son souhait d’accompagner plus particulièrement les premiers niveaux de rémunération, de proposer des mesures visant à protéger le pouvoir d’achat, tout en réaffirmant sa volonté de reconnaître la performance de BBGR sur l’année 2023 et de souligner les efforts et l’engagement de l’ensemble des salariés.

A l’issue de l’ensemble des réunions, les organisations syndicales CFDT et CGT-FO sont parvenues à un accord avec la Direction et ont arrêté ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application de l’accord

Cet accord d’entreprise concerne l’ensemble des salariés des établissements BBGR, selon les conditions prévues dans l’accord.


Article 2 – Rémunération
2.1. Augmentations générales en 2024

Les salaires de base feront l’objet des augmentations générales suivantes pour l’année 2024 et tiennent compte des nouvelles catégories définies avec l’entrée en vigueur des nouvelles classifications de la branche de la métallurgie dont relève BBGR :

  • Catégorie 1 (classifications A1 à C5 inclus) : 3,1 %

  • Catégorie 2.A (classifications C6 à D8 inclus) :

    2,7 %

  • Catégorie 2.B (classifications E9 et E10 inclus) : 2,2 %

  • Catégorie 3 (classifications F11 et suivantes) : Pas d’augmentation générale

Ces augmentations générales sont accordées pour un salaire temps plein (rétabli 35h pour les salariés au forfait).

Il est convenu que les augmentations générales sont versées en une fois, au mois de

mars 2024.

2.2. Augmentations individuelles en 2024
Les budgets prévus pour les augmentations individuelles des salaires de base en 2024 tiennent compte des nouvelles catégories définies avec l’entrée en vigueur des nouvelles classifications et seront les suivantes :

  • Catégorie 1 (classifications A1 à C5 inclus) :

    1,2 %

  • Catégorie 2.A (classifications C6 à D8 inclus) :

    1,6 %

  • Catégorie 2.B (classifications E9 à E10 inclus) : 2,1 %

  • Catégorie 3 (classifications F11 et suivantes) : 4 %


Ces enveloppes d’augmentations individuelles, applicables sur les salaires bruts de base de décembre 2023, seront réparties après concertation conjointe entre le manager, la Direction et les services des Ressources Humaines, à l’exclusion des CDD.

Dans le cadre de la revue salariale concernant plus particulièrement la catégorie 1, il est convenu que seules les situations individuelles justifiées pourront rester sans augmentation depuis plus de 3 ans

Il est rappelé que les augmentations individuelles consécutives aux éventuelles évolutions de classification ne seront pas imputées sur les budgets des augmentations individuelles.

Il est convenu que les augmentations individuelles sont versées principalement au mois de

mars 2024.


2.3. Mesure spécifique pour les cadres

Tous les cadres présents aux effectifs lors de la campagne d’augmentations individuelles, et n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation de salaire fixe sur la période 2022-2023, se verront attribuer une augmentation automatique exceptionnelle de 4 % en mars 2024.


2.4. Primes exceptionnelles individuelles

Un budget de primes exceptionnelles individuelles dédié à la catégorie 3 (classifications F11 et suivantes) est dégagé à hauteur de 0,3% de la masse salariale de cette catégorie.

Il est convenu que les primes exceptionnelles individuelles sont versées principalement au mois de

mars 2024.


2.5. Versement d’une prime de partage de la valeur

En complément de la prime déjà versée sur la paie du mois mars 2023 à certains salariés, une prime de partage de la valeur de

1000 € sera versée sur la paie du mois de décembre 2023 aux personnes éligibles présentes aux effectifs au moment de son versement, dont les conditions seront formalisées dans un accord d’entreprise distinct.






Article 3 – Avantages sociaux

3.1. Revalorisation de la prise en charge des transports publics

Il est convenu une revalorisation de la prise en charge employeur de l'abonnement des transports publics de 50 à 55 % à compter du 1er janvier 2024.

3.2. Revalorisation des tickets restaurant

Il est convenu une revalorisation de la valeur faciale du ticket-restaurant de 9 € à 10 € (pris en charge à 60 % par l’employeur) à compter du 1er janvier 2024.

3.3. Revalorisation de la prise en charge des repas des itinérants

Le forfait repas midi des itinérants est porté de 18,40 € à 20,20 € le midi à compter du 1er janvier 2024.

Le plafond de la prise en charge du repas du soir des itinérants est quant à lui réévalué de 25 € à 30 € (au réel) à compter du 1er janvier 2024.

3.4. Avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction

Les parties conviennent que le dispositif d’évaluation de l’avantage en nature (AEN) lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction auprès des fonctions commerciales et de direction autres que les représentants commerciaux/conseiller verres optiques et directeurs de région va évoluer courant 2024 avec la suppression de la notion de reste à charge.
3.5. Cotisation prévoyance des catégories 1 et 2.A
Il est convenu que la cotisation prévoyance (risques invalidité, incapacité et décès) des salariés relevant des catégories 1 et 2.A soit prise en charge à 100 % par l’employeur (au lieu de 90%) à compter du 1er janvier 2024.

Cette mesure fait l’objet d’un avenant à l’accord relatif à la prévoyance distinct du présent accord.

3.6. Revalorisation des indemnités kilométriques

Les parties conviennent de revaloriser le barème de remboursement des indemnités kilométriques en cas d’utilisation par les salariés de leur véhicule personnel pour un déplacement professionnel à compter du 1er janvier 2024, et ce dans les limites du barème fiscal en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Article 4 – Attribution d’actions essilorluxottica de « performance »
4.1. Actions de performance individuelles liées à la participation au PEE

Le dispositif d’attribution d’actions de « performance » individuelles lié au versement dans le PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise) en 2022 a été reconduit par le Conseil d’Administration EssilorLuxottica, dans la limite de 41 actions.




4.2. Actions de performance collectives

Conformément à la décision du Conseil d’Administration EssilorLuxottica du 2 octobre 2023, l’attribution de 18 actions de « performance » à l’ensemble du personnel BBGR inscrit aux effectifs à cette date est confirmée.

Les modalités de répartition de ces actions feront l’objet d’un projet d’accord spécifique soumis aux Organisations Syndicales.


Article 5 – Congé de fin de carrière volontaire

Les parties conviennent d’étendre le bénéfice du congé de fin de carrière volontaire aux salariés éligibles nés en 1966.

Cette mesure est intégrée dans le projet de nouvel accord relatif à l’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite soumis aux Organisations Syndicales.

Article 6 - Budget des Activités sociales et culturelles du CSE

Le budget des CSE au titre des Activités Sociales et Culturelles est reconduit à hauteur de 1,27 % de la masse salariale pour l’année 2024.


Article 7 - Budget des Chèques vacances versé aux CSE

Pour 2024, le budget des Chèques vacances est maintenu à un budget annuel de 64 066 €, à répartir selon les règles en vigueur.

Article 8- Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

8.2. Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.



8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.



Article 9 – Dépôt - publicité

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.


Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 20 décembre 2023


Pour BBGR : Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux :

xxxxxxxxxx

Président de BBGR

CFE-CGC





xxxxx

CFDT



xxxxx

CGT-FO

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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