Accord d'entreprise BBM SAINT EGREVE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société BBM SAINT EGREVE

Le 17/06/2019


SOCIETE BBM ST EGREVE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


La société BBM St EGREVE, SARL au capital de 200 000 €, dont le siège social est situé Pôle de la viande 55 allée de La halle à La Talaudière (42350)
Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro 837 986 470 (00016)
N° NAF / APE : 5610C

Représentée par

D’une part


Et :


Le personnel de la société BBM St EGREVE

Ayant approuvé le texte du présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


La société

BBM St EGREVE exploite un restaurant de Burgers, à enseigne BRUT BUTCHER, à St EGREVE.


Après plusieurs mois d’activité, la Direction de l’enseigne a dressé un premier bilan et a identifié plusieurs axes de développement afin de rester dans une démarche constante d’amélioration du service rendu à la clientèle, dans un secteur fortement concurrentiel.

Il est alors apparu nécessaire de repenser complètement l’organisation du temps de travail du restaurant et de définir des règles d’aménagement du temps de travail spécifiques aux besoins.

Cet objectif est double :

  • Rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre aux pics d’activité et aux baisses de fréquentation de l’établissement, dans le but d’améliorer la performance et atteindre un seuil de rentabilité qui puisse garantir la santé financière de l’entreprise et la pérennité des emplois qui y sont attachés, dans un contexte concurrentiel fort ;

  • Fidéliser nos collaborateurs, dans un secteur à fort turn-over, en favorisant le recours à des contrats de travail à temps complet, ce qui a pour effet mécanique d’augmenter le pouvoir d’achat de nos salariés.

Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs en mettant notamment en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des collaborateurs sur l’année qui réponde aux besoins du restaurant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société

BBM St EGREVE, à l’exclusion des Cadres dirigeants.


En ce qui concerne la modulation de la durée du travail sur une période annuelle, il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’au personnel intérimaire.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL


Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L  3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés de la Société

BBM St EGREVE est actuellement décompté grâce à l’application SNAPSHIFT.


Sont considérés comme du travail effectif :
  • le temps passé au travail lui-même,
  • toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :
  • les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,
  • ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, les périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif, bien que faisant l’objet de compensations, tels que les temps d’habillage et de déshabillage, ne seront pas intégrées au décompte du temps de travail effectif annualisé.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le port d’une tenue de travail est imposé par la règlementation interne de l’entreprise, pour des impératifs d’hygiène et commerciaux.
Les opérations d’habillage et de déshabillage s’effectuent sur le lieu de travail, et en dehors du temps de travail du salarié.

Chaque salarié doit donc être en tenue de travail, à l’heure de sa prise de poste.

Les temps d’habillage et de déshabillage donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos, consistant pour l’employeur à dispenser les salariés de la société

BBM St EGREVE de l’accomplissement de la journée de solidarité :

  • pour les salariés à temps plein à durée indéterminée, cette dispense équivaut à un abaissement consécutif de 7 heures du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 à 1600 heures,
  • pour les salariés à temps partiel, cette renonciation équivaut à un abaissement consécutif du seuil de déclenchement des heures complémentaires, calculé au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié concerné,
  • pour les salariés en CDD à temps plein d’une durée inférieure à l’année, n’ayant pas accompli de journée de solidarité lors de l’année en cours auprès d’un autre employeur, cette contrepartie consiste en un abaissement consécutif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 à 1600 heures, calculé sur la période de présence du salarié, conformément aux modalités définies à l’article 4-6.c.

  • En ce qui concerne les salariés ayant justifié avoir accompli la journée de solidarité auprès d’un autre employeur, les temps d’habillage et de déshabillage donneront lieu à la contrepartie suivante : une indemnité financière égale à 39 minutes par mois pour un salarié à temps complet, et au prorata pour un salarié à temps partiel
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restera fixé à 1607 heures.


ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

4-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies par l’article 6 du présent accord d’entreprise.

Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1 600 heures de travail effectif, du fait de la dispense d’accomplissement de la journée de solidarité prévue à l’article 3 du présent accord d’entreprise, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de l’application SNAPSHIFT. Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps.

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

La mise en place d’un système d’annualisation nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de deux compteurs différents :

  • le compteur « paie » qui est celui de la rémunération et selon lequel l’absence est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h pour un salarié à temps plein (soit 7h par jour), conformément au dispositif de lissage de la rémunération,

  • le compteur « annualisation » qui correspond aux heures de travail réalisées et/ ou reconstituées en cas d’absence indemnisée ou rémunérée et notamment liée à l’état de santé ou à la maternité/paternité, et permettant de déclencher le paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période annuelle.

4- 2. Durée annuelle de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat, ceci en fonction des fluctuations d’activité du restaurant liées notamment à son seuil de fréquentation.

La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1600 heures de travail effectif, sous déduction de la journée de solidarité dont les salariés sont dispensés, pour un salarié à temps complet.

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut alors varier de 0 à 42 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 12 heures de travail effectif, dans les conditions précisées à l’article 6-1 du présent accord d’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.
4- 3. Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :

  • au-delà de 42 heures par semaine,

  • au-delà de 1600 heures par an, pour les salariés concernés par une dispense d’accomplissement de la journée de solidarité, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.

4- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

4-5. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix de la société :

  • soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

  • le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos,

  • ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.

Le salarié concerné devra alors utiliser ce droit à repos dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture par demi-journée ou journée entière et en accord avec son supérieur hiérarchique

4- 6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier, notamment par voie d’affichage ou électronique, par l’intermédiaire notamment de l’application SNAPSHIFT.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance d’une demi-journée.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés, d’un pic d’activité ou d’une baisse brutale de fréquentation du restaurant.

4- 7. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  • Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.

  • Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence. L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Le compteur d’annualisation sera alimenté sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur la base de l’horaire de référence du salarié.

Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.


  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.


  • Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée selon la méthode suivante :

Salarié temps plein présent sur la période : 1 600 heures travaillées pour l’année complète

  • Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation bénéficiant de la dispense d’accomplissement de la journée de solidarité, à titre de contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage :
1600 X nombre de mois de présence/12
  • Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation ayant déjà accompli la journée de solidarité auprès d’un autre employeur :
1607 X nombre de mois de présence/12

  • Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, notamment dans l’hypothèse d’une embauche à durée déterminée, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

5-1. Cadre générale de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante.

Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1097 heures (hors jour de solidarité), correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1097 heures par an.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3.1 ci-dessus.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 600 heures par an (hors jour de solidarité), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.

5- 2. Durée annuelle de travail

Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.91.

Exemples : 24 heures X 45.71 semaines = 1097 heures par an
30 heures X 45.71 semaines = 1371 heures par an

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier entre 0 et 150 heures.
5- 3. Décompte des heures complémentaires

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 5-2.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel,

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés légalement applicables, soit :

  • au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,

  • et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

5- 4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée, ceci en fonction des plages de disponibilité contractuelles, telles qu’elles ont été indiquées par le salarié à temps partiel.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier, notamment par voie d’affichage ou électronique, par l’intermédiaire notamment de l’application SNAPSHIFT.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, dans le cadre des plages de planification fixées, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),

  • augmentation prévisible du taux de fréquentation du restaurant,

  • organisation d’un évènement particulier, tel qu’une réunion, une formation etc..

  • accroissement de la fréquentation du restaurant consécutif à un évènement extérieur au restaurant, ou à une opération commerciale interne,

  • modification des horaires d’ouverture du restaurant.

  • changement d’affectation en fonction des compétences requises,

Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,
  • accroissement ou diminution brutale de la fréquentation du restaurant,


En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail de façon dématérialisée par l’intermédiaire de l’application SNAPSHIFT.

5- 5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.

  • Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 4-7.b ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

  • Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 4-7.c ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


6-1. Durées maximales quotidiennes de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures dans les situations suivantes :
  • activité accrue, liée notamment à l’absence d’un collaborateur, à une opération commerciale ou une période de forte fréquentation,
  • pour des motifs tenant à l’organisation de l’entreprise tels que la nécessité d’assurer la présence d’un responsable sur une journée entière, ou assurer la prise de repos par journée entière d’autres collaborateurs.

6-2. Durées maximales hebdomadaires de travail

La durée maximale de travail est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales applicables.

Elle ne peut excéder 44 heures en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS


7-1. Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées de travail est en principe fixé à 11 heures consécutives et ce, y compris si le salarié assure la fermeture du restaurant.

7-2. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est porté à deux jours par semaine pris selon les modalités suivantes : 1.5 jours consécutifs outre une demi-journée non accolée au repos principal et prise au cours de la même semaine.

En cas de surcroît d’activité :
  • les modalités de prise du repos hebdomadaire pourront être aménagées comme suit : 1 journée outre deux demi-journées non accolées au repos principal et prises au cours de la même semaine,
  • il pourra être dérogé à l’octroi de deux jours de repos hebdomadaire.

Pour l’application du présent accord, une demi-journée se défini comme suit :
  • demi-journée matin (service du midi) : ouverture du restaurant – 16 heures,
  • demi-journée après-midi (service du soir) : 16 heures – fermeture restaurant.

En tout état de cause, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, chaque salarié devra bénéficier au cours de chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, il est prévu les dispositions suivantes :
- une séquence de travail aura une durée minimale de 2 heures consécutives ;
- Outre les temps de pause, la journée ne pourra comporter plus d’une interruption, d’une durée maximale de 5 heures (sauf accord du salarié) ;
- En cas d’horaire inférieur ou égal à 4 heures dans la journée, les heures de travail seront consécutives.
- pour chaque interruption supérieure à 2 heures, il sera attribué une prime de coupure dont le montant est défini par la convention collective de la restauration rapide.
En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 9 : PAUSES

La pause repas d’une durée minimale de 20 minutes ne sera pas assimilée à un temps de travail effectif, ni rémunérée.

ARTICLE 10 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de la Loire.

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de la société.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société BBM St EGREVE auprès de la DIRECCTE, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format pdf,
  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de St Etienne.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.



Fait à St Egrève, le 17 Juin 2019
(En 3 exemplaires originaux)

Pour la société BBM ST EGREVEPour le personnel
(voir procès-verbal de consultation ci-joint)
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