Accord d'entreprise B.BRAUN MEDICAL

Un Avenant à l'Accord relatif à la réduction du temps de travail du 24/02/2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société B.BRAUN MEDICAL

Le 21/12/2018


AVENANT pour l’année 2019 concernant l’accord RTT de l’établissement de LUDRES du 24 Février 2000


Entre :

La Direction de l’Etablissement B. BRAUN MEDICAL SAS, situé à Ludres, représenté par ……..

Et l’organisation syndicale suivante :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………..

Il est défini ce qui suit :

ARTICLE 5 – Aménagement du temps de travail pour le personnel non Cadre (Groupe 1 à 5c inclus).

Pour l’année 2019 (année non bissextile)

  • Le calendrier arrêté est le suivant :


Il y a 365 jours, auxquels on soustrait 104 Samedis et Dimanches et 10 Jours fériés ouvrés compte tenu du fait que le lundi de pentecôte n’est plus la journée de solidarité par défaut, et 30 jours de congés payés.

Restent 221 jours de travail possibles dans l’année. (365-104-10-30 = 221)

Les références horaires en vigueur dans l’entreprise sont de 1603 heures pour les salariés non cadres.
On répartit donc ce forfait sur les 221 jours, ce qui donne une durée quotidienne de travail, pour être en conformité avec la loi dite Aubry II, de 7 heures 25 centièmes (1603/221= 7,25).


L’horaire de référence du site est de 7 heures 30 minutes-5 minutes de pause soit 7 heures 42 centièmes par jour.

La différence entre les deux horaires (7 heures 42 centièmes et 7 heures 22 centièmes) aboutit au calcul suivant :

7,42-7,25 = (0,17 x 221)/7,42 = 5.06 jours arrondis à 5 Jours de Réduction du temps de travail

  • Prise de jours de réduction du temps de travail et de repos :


Ces jours de réduction du temps de travail et jours de repos seront cumulables entre eux après accord du Chef de Service.
Ils seront librement posés par le salarié sous réserve de l’accord de son Chef de Service et devront tous être planifiés à la date du 31 Octobre 2019, pour être soldés au 31 Décembre 2019.

Les jours de RTT ou repos, non posés ou non épargnés sur le CET au 31 Décembre 2019 seront perdus.

ARTICLE 6 – Jours de fermeture et prise de conges payes

En fonction des besoins clients, les managers pourront ajuster l’effectif dans les équipes.

Les congés payés acquis, appelés aussi CP2, pourront être pris jusqu’à fin Mai 2019. La planification de la prise de ceux-ci étant de la responsabilité du Chef de Service.

ARTICLE 7 – Aménagement du temps de travail (Groupes 6 à 9 inclus)


Il y a 365 jours, auxquels on soustrait 104 Samedis et Dimanches et 10 Jours fériés ouvrés compte tenu du fait que le lundi de pentecôte n’est plus la journée de solidarité par défaut, et 35 jours de congés payés.

Restent 216 jours de travail possibles dans l’année. (365-104-10-35 = 216)

Les cadres sédentaires bénéficient d’un forfait de 213 jours travaillés maximum par an.

216 jours – 213 jours =

3 Jours de Repos


Il y a donc 35 Jours de congés payés auxquels s’ajoutent 3 Jours de Repos pour l’année 2019.
Soit 38 jours de congés effectifs et 213 jours travaillés.

Depuis la signature de l’accord d’Entreprise sur le Forfait Jour, les Cadres Groupe 10, sont soumis aux mêmes dispositions que les cadres dont il est fait mention à l’article 7.

ARTICLE 8 – Durée du travail


Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, journaliers et hebdomadaires.





A titre informatif, les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • Amplitude journalière maximale 13 heures
  • 10 Heures par jour de temps de travail effectif
  • 48 Heures par semaine de temps de travail effectif et 44 Heures de temps de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • 11 Heures de repos consécutif entre deux jours de travail
  • 24 Heures de repos hebdomadaire cumulé au repos quotidien, soit 35 Heures de repos hebdomadaire.

Ces valeurs sont susceptibles d’évoluer en fonction des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

En ce qui concerne les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, ceux-ci sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles précisant des règles applicables au forfait annuel en jour.

ARTICLE 9 – Salariés à temps partiel

Chaque cas sera traité individuellement en fonction de la répartition hebdomadaire du salarié concerné et des jours fériés.
  • Exemple précis : temps de travail 80 % (non cadre)

Le temps de travail effectif à réaliser dans l’année pour maintenir le pourcentage est de : 1603H X 80 % soit 1282,4 heures.

Soit la répartition hebdomadaire suivante : Lundi Mardi Jeudi Vendredi.

D’où le calcul suivant : (365-104-52-(30x0.8)-7) x7,42 = 1320,76 heures de travail effectif.

7 Jours fériés tombant dans l’année un autre jour que le Mercredi.
Calcul de la différence afin de déterminer le nombre de jours RTT :

1320,76 heures – 1282,4 heures = 38.36 Heures / 7,42 = 5,17 arrondis à 5 Jours de réduction du temps de travail pour 2019.

  • Exemple précis : temps de travail 80 % (Cadre)

Soit la répartition hebdomadaire suivante : Vendredi non travaillé

Il y a 365 jours, auxquels on soustrait 104 Samedis et Dimanches et 9 Jours fériés ouvrés compte tenu du fait que le lundi de pentecôte n’est plus la journée de solidarité par défaut, et 35x0.8 jours de congés payés, ainsi que 52 vendredi.



(9 Jours fériés tombant dans l’année un autre jour que le vendredi).

Restent 172 jours de travail possibles dans l’année. (365-104-52-(35x0.8)-9) = 172

Les cadres sédentaires bénéficient d’un forfait de 213x80 % = 170.4 jours travaillés maximum par an.

172 jours – 170.4 jours =

1.6 arrondis à 2 Jours de Repos.


ARTICLE 10 - Durée de L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à compter du premier Janvier 2019.

Les parties conviennent expressément que celui-ci cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas par tacite reconduction à l’expiration de son terme.

ARTICLE 11 – Formalités de dépôt


L’accord d’entreprise sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Ludres, le 21/12/2018
En 6 exemplaires

……………………..

Directeur de Site

………………………

Délégué Syndical CFDT.


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