Accord d'entreprise B.BRAUN MEDICAL

ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société B.BRAUN MEDICAL

Le 28/04/2020









ACCORD d’établissement de solidarite face à la crise COVID-19
XXXX
Etablissement de




Le présent accord est conclu entre :



L’établissement de

SAINT JEAN DE LUZ de la Société, immatriculé au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET, situé Saint Jean de Luz Cedex et représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur ,


Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

D’une part,


Et :


Les

Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :


  • CFDT, représentée par;

  • FO, représentée par;


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Table des matières

TOC \o "1-7" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc37073559 \h 3

Préambule PAGEREF _Toc37073560 \h 4
Chapitre 1. Flexibilisation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc37073561 \h 4
Article 11. Salariés éligibles PAGEREF _Toc37073562 \h 4
Article 12. Elargissement des possibilités d’alimentation PAGEREF _Toc37073563 \h 5
Article 13. Simplification de la procédure de placement PAGEREF _Toc37073564 \h 5
Article 14. Suppression des plafonds PAGEREF _Toc37073565 \h 6
Article 15. Disponibilité immédiate des droits PAGEREF _Toc37073566 \h 6
Article 16. Nouvelles modalités d’utilisation PAGEREF _Toc37073567 \h 6
Chapitre 2. Jours de repos imposés PAGEREF _Toc37073568 \h 7
Article 21. Congés payés PAGEREF _Toc37073569 \h 7
Article 22. Autres jours de repos PAGEREF _Toc37073570 \h 8
Chapitre 3. Aide au financement de la garde d’enfant PAGEREF _Toc37073571 \h 8
Article 31. Salariés éligibles PAGEREF _Toc37073572 \h 8
Article 32. Demande du salarié PAGEREF _Toc37073573 \h 9
Article 33. Montant de l’aide financière PAGEREF _Toc37073574 \h 9
Article 34. Suivi du dispositif PAGEREF _Toc37073575 \h 10
Chapitre 4. Stipulations générales PAGEREF _Toc37073576 \h 10
Article 41. Champ d’application PAGEREF _Toc37073577 \h 10
Article 42. Durée de l’accord PAGEREF _Toc37073578 \h 10
Article 43. Dénonciation et révision PAGEREF _Toc37073579 \h 10
Article 44. Publication de l’accord PAGEREF _Toc37073580 \h 11


Préambule

est particulièrement affectée par la crise sanitaire COVID-19, ses conséquences, et notamment par :
  • les mesures prises par les établissements hospitaliers (déprogrammation des interventions chirurgicales non-urgentes, interdiction des visites de nos délégués etc.) ;
  • les difficultés d’approvisionnement de matières premières susceptibles de mettre en risque la continuité de la production ;
  • l’absentéisme, qui a fortement augmenté (arrêts de travail pour fermeture des écoles, pour les collaborateurs dont la pathologie est identifiée comme présentant un risque significatif en cas de comorbidité avec le virus COVID-19 etc.) ;
  • la modification brutale des volumes commandés par nos clients, tant à la hausse qu’à la baisse, selon les aires thérapeutiques concernées au sein de notre portefeuille de produits.

Pour , l’arrêt de l’activité n’est pas une option : la Société fait partie des secteurs d’importance vitale pour sa contribution au système de soin, en fournissant des produits et services indispensables au traitement des patients et parfois à leur survie. Cette responsabilité, essentielle, revêt une importance toute particulière dans ce contexte de crise sanitaire.

Plus spécifiquement, de l’activité de l’Etablissement dépend la livraison de plus de 100 tonnes de marchandises médicales expédiées quotidiennement aux établissements de santé partout en France ; de plus, 49 000 patients en Europe, porteurs d’une stomie notamment suite à une opération dans le cadre d’un cancer ou atteints d’une maladie inflammatoire chronique des intestins, utilisent nos produits.

Dans ce contexte, les

objectifs de la Société comme de l’Etablissement sont simples : protéger ses salariés et assurer la continuité de la production et de l’approvisionnement des établissements de santé. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si l’ensemble des acteurs de la Société et de l’Etablissement, Salariés, Représentants du Personnel et Direction, se montrent ensemble unis, solidaires et responsables.


Dans cet esprit, le présent accord a pour objet de prévoir des mesures spécifiques, temporaires, d’adaptation de la norme applicable au sein de l’Etablissement au contexte particulier de la crise sanitaire COVID-19.

En ce sens, il se substitue, pour sa durée d’application, aux dispositions légales, règlementaires et aux stipulations conventionnelles ayant le même objet.

Chapitre 1. Flexibilisation du Compte Epargne Temps

Article 11. Salariés éligibles

La crise actuelle génère de fortes perturbations, à la hausse comme à la baisse, de l’activité. Les enjeux du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) ne sont donc pas les mêmes selon les différents secteurs d’activité de la Société, où il sera parfois nécessaire de flexibiliser les règles du CET pour les secteurs en surcharge, et parfois de les rigidifier pour les secteurs en sous-charge.

De fait, les Parties conviennent de distinguer trois catégories de salariés :
  • Les salariés dont l’activité professionnelle connaît une

    sous-charge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire, pour qui les placements de jours sur CET et les transferts de jours de CET vers les dispositifs d’épargne salariale (PEE/PERCO) ne sont plus autorisés, et qui ne peuvent naturellement pas bénéficier des mesures de flexibilisation prévues ci-après ;

  • Les salariés dont l’activité n’est

    pas impactée, en terme de volume de charge de travail, par le contexte de crise sanitaire, pour qui le dispositif de CET reste ouvert selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise sur le CET en date du 15 décembre 2016, mais qui ne bénéficient pas des mesures de flexibilisation prévues au présent chapitre ;

  • Les salariés dont l’activité professionnelle connaît une

    surcharge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire, qui peuvent bénéficier de l’ensemble du dispositif de flexibilisation du CET du présent accord, dans les conditions particulières prévues ci-après.


La décision de déterminer à quelle catégorie appartient l’activité de chaque salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, étant entendu que :
  • Ce choix est réalisé dans l’unique objectif de neutraliser au mieux les perturbations générées par la crise actuelle et d’en diminuer les conséquences économiques, financières et sociales ;
  • Ce choix est susceptible d’évoluer selon les fluctuations non prévisibles de l’activité ;
  • Ce choix est réalisé en toute transparence, et le Comité Social et Economique de l’Etablissement sera informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations ;
  • Les mesures extraordinaires prévues au présent chapitre sont strictement encadrées sur la durée, et ne pourront perdurer au-delà de la période d’application du présent accord, à savoir le 31 décembre 2020.

Article 12. Elargissement des possibilités d’alimentation
Par dérogation à l’article 2.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps les jours de repos de la nature suivante :
  • jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;
  • jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours des salariés cadres ;
  • Congés Payés « acquis » conventionnels (au-delà des 5 semaines légales) ;
  • 5ème semaine de Congés Payés « acquis » légaux (au-delà des quatre premières semaines légales de congés payés visées ci-après).

En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, les quatre premières semaines légales de congés payés acquises ne peuvent pas être placées sur le CET. De la même manière, les congés légaux ou conventionnels afférents à des évènements d’ordre familial ou médical ne peuvent pas être placés sur le Compte Epargne Temps.

Article 13. Simplification de la procédure de placement

Par dérogation à l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, et notamment à l’article 2.5, les Parties conviennent que, pour les salariés éligibles au placement de jours sur le CET au sens du présent accord :
  • Le placement de jours sur le CET, comme leur utilisation, peut être réalisé à tout moment au cours de l’année 2020, sous réserve du respect des autres stipulations du présent accord ;
  • Pour cette année 2020 uniquement, et à défaut de demande proactive de leur part, les jours de congés payés “CP2” non pris au 31 mai 2020 seront automatiquement placés sur le CET des salariés éligibles, et ce pour éviter une perte de droits.

Article 14. Suppression des plafonds

Plafond de placement annuel

Par dérogation à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les Parties conviennent

qu’il n’y a plus de limite au nombre de jours maximum susceptibles d’être placés par année civile complète, sous réserve naturellement du respect des stipulations conventionnelles précitées. La limite de placement de cinq jours par an est donc suspendue pendant la durée d’application du présent accord.


Plafond de stockage global

De la même manière, par dérogation à l’article 2.3 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016,

la limite maximale de vingt jours susceptibles d’être capitalisés sur le CET est temporairement suspendue, pendant la durée d’application du présent accord. A l’issue de cette durée d’application, les éventuels jours capitalisés sur le CET au-delà du plafond de vingt jours seront exceptionnellement conservés sur les CET des salariés bénéficiaires.


Par dérogation à l’article 2.4 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés disposant de plus de vingt jours capitalisés sur leur CET ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser leur solde de droits excédentaire.

Article 15. Disponibilité immédiate des droits

Par dérogation à l’article 3.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les jours placés sur CET sont susceptibles d’être utilisés immédiatement, sans période d’indisponibilité de un an, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 16. Nouvelles modalités d’utilisation

Utilisation en temps (principe)

Les droits acquis sur le CET sont susceptibles d’utilisation sous la forme de prise de jours de repos :
  • A l’initiative du salarié, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique et en fonction de la bonne marche de l’activité du service concerné ;
  • A la demande unilatérale de l’employeur, conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires temporaires prises dans le contexte de crise sanitaire, et dans les limites fixées à l’article 22 du présent accord.

Utilisation en argent (exception)

Les droits acquis sur le CET sont susceptibles d’être monétisés sous la forme de rémunération :
  • Dans les situations particulières visées à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016 ;
  • Lorsque l’activité professionnelle connaît une surcharge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire ;
  • Lorsque la situation financière du salarié ou de son foyer est particulièrement critique, notamment lorsque la perte de revenu du foyer n’est pas couverte par les dispositifs légaux spécifiquement mis en place par le gouvernement dans ce contexte de crise sanitaire.

Dans ces trois situations, la monétisation du CET est limitée à 5 jours, sauf dérogation expresse nécessitée par la gravité de la situation. Conformément à l’article L. 3151-3 du Code du travail, toute monétisation du CET devra faire l’objet d’une

demande du salarié concerné et de l’accord de la Direction de l’Etablissement.


Les transferts vers les dispositifs d’épargne salariale visés à l’article 3.5 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016 sont toujours ouverts aux salariés éligibles au bénéfice des stipulations du présent chapitre.

Chapitre 2. Jours de repos imposés

Article 21. Congés payés
En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les Parties conviennent qu’il sera possible pour la Direction de l’Etablissement d’imposer la prise de jours de congés payés.

L’exercice de cette faculté d’imposer la prise de congés payés devra nécessairement s’effectuer dans les conditions suivantes :
  • Seuls 5 jours de congés ouvrés payés pendant la durée totale du présent accord pourront se voir imposés par la Direction ;
  • Ces jours pourront être imposés consécutivement ou de manière fractionnée, selon les enjeux spécifiques liés à l’activité du ou des salarié(s) concerné(s) ;
  • Seuls les jours de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (« CP2 » ou « CP1 » acquis) ;
  • Le salarié qui se voit imposer la prise de jours de congés payés au sens du présent article devra en avoir été prévenu au moins 5 jours francs avant la prise.

Il est convenu que la période d’imposition de congés pour les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant sur le site sera simultanée.

Il est entendu que cette mesure n’est susceptible d’être activée que pendant la durée d’application du présent accord, et dans l’unique but de diminuer les conséquences économiques, financières et sociales de cette période de crise sanitaire. Le Comité Social et Economique de l’Etablissement sera informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Article 22. Autres jours de repos

En application des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les Parties prennent acte qu’il sera possible pour la Direction de l’Etablissement d’imposer la prise de jours de RTT, CET placés à compter du 1er mai 2020, ou jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours des salariés cadres.

L’exercice de cette faculté d’imposer la prise de ces jours devra nécessairement s’effectuer dans les conditions suivantes :
  • Le total des jours imposes au titre du présent article pendant la durée totale de l’accord ne pourra être supérieur à 5;
  • Ces jours pourront être imposés consécutivement ou de manière fractionnée, selon les enjeux spécifiques liés à l’activité du ou des salarié(s) concerné(s) ;
  • Le salarié qui se voit imposer la prise de jours de congés payés au sens du présent article devra en avoir été prévenu au moins 5 jours francs avant la prise.


Il est entendu que cette mesure n’est susceptible d’être activée que pendant la durée d’application du présent accord, et dans l’unique but de diminuer les conséquences économiques, financières et sociales de cette période de crise sanitaire. Le Comité Social et Economique de l’Etablissement sera informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Chapitre 3. Aide au financement de la garde d’enfant

Article 31. Salariés éligibles

Sont susceptibles de bénéficier du dispositif d’aide au financement de la garde d’enfant les salariés qui, dans ce contexte de crise sanitaire et de fermeture des établissements scolaires, sont contraints de supporter des frais supplémentaires de garde d’enfant afin de pouvoir continuer à travailler.

Afin de bénéficier de l’aide financière de , le salarié doit :
  • Continuer à travailler au sein de l’Etablissement ;
  • Ne pas pouvoir exercer son activité professionnelle en télétravail ;
  • Ne pas disposer de solution alternative de garde gratuite (conjoint ne travaillant pas ou en télétravail par exemple) ;
  • Avoir un ou plusieurs enfant(s) à charge, âgé(s) de moins de 16 ans ;
  • Avoir recours à un professionnel agréé et déclaré pour la garde d’enfant à domicile ou en dehors du domicile (dans les limites posées par l’article L. 7233-4 du Code du travail et détaillées sur le site internet de l’URSSAF).

Il est entendu que seule la garde d’enfant effectuée pendant les heures de travail et remplissant les cinq conditions susvisées est susceptible de faire l’objet d’un financement par la Société, dans les conditions visées ci-après.

Article 32. Demande du salarié

Afin de bénéficier du dispositif d’aide au financement de la garde d’enfants, tout salarié bénéficiaire doit faire une demande écrite, manuscrite ou par courriel, qui contient :
  • L’objet de la demande ;
  • Le prénom, nom et âge du ou des enfants concerné(s) ;
  • La durée et le coût de la garde d’enfant pendant les heures de travail, avec justificatif à l’appui ;
  • Une attestation sur l’honneur sur le fait qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs enfant(s) à la charge du salarié, et que celui-ci ne dispose d’aucune alternative de garde gratuite.

Toute demande est examinée par la Direction de l’Etablissement, qui y répond dans les quinze jours qui suivent la réception.

Article 33. Montant de l’aide financière

L’aide financière de la Société est matérialisée par un remboursement, au réel, des dépenses supportées par le salarié éligible, dans la limite d’un plafond global qui ne pourra être supérieur à 1830 euros pour l’ensemble de l’année 2020. Le remboursement interviendra mensuellement et postérieurement à l’engagement des dépenses.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont prises en comptes pour observer l’atteinte du plafond de 1830€ :
  • Les aides au financement de la garde d’enfant prévues dans le présent accord ;
  • Les aides dont bénéficierait déjà le salarié au titre du dispositif CESU mis en place par accord collectif au sein de la Société (pour la part financée par l’employeur uniquement) ;
  • Les éventuelles autres aides au financement de la garde d’enfant émanant du Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, cette aide financière fait l’objet d’une exonération de cotisations sociales et d’un régime fiscal avantageux. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime fiscal, l’Etablissement fournit au salarié bénéficiaire, avant le 1er février 2021, une attestation précisant le montant total de l’aide dont a bénéficié le salarié en 2020, ainsi que son caractère non imposable, conformément à l’article D. 7233-11 du Code du travail.



Article 34. Suivi du dispositif

Afin notamment de satisfaire aux exigences posées par l’article D. 7233-9 du Code du travail, l’Etablissement établit un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés bénéficiaires, comprenant également le cas échéant les CESU, ainsi que les justificatifs afférents.

Le Comité Social et Economique de l’Etablissement sera informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Chapitre 4. Stipulations générales
Article 41. Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement.

Article 42. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, compter du 1er mai 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 43. Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 44. Publication de l’accord
Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel de l’Etablissement.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.



Fait à Saint jean de Luz, le , en 6 exemplaires originaux.


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