ACCORD D’ENTREPRISE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
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La société BCD Conseils, SAS dont le siège social est situé 6 rue d’Armaille – 75017 PARIS représentée par Monsieur XXXX dûment habilité à signer les présentes.
Ci-après désigné « La société »
D’UNE PART,
ET :
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Les salariés de la Société BCD Conseils, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
Ci-après désignés « les Salariés » D’AUTRE PART, Ensemble ci-après dénommées « les parties »
PRÉAMBULE : La Société BCD Conseils applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective SYNTEC.
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
En effet, après des échanges individuels avec les salariés, il a été constaté un souhait majoritaire d’implémenter des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) afin de bénéficier de jours de repos supplémentaires pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place un nouvel horaire collectif au sein de la Société, répondant aux exigences de son activité tout en tenant compte des aspirations des salariés.
Le dispositif de RTT proposé permet à chaque salarié de bénéficier de jours de repos supplémentaires, calculés en fonction de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect des normes légales en vigueur.
Lors d’une réunion du 18 février 2025, la Direction de la Société BCD Conseils a présenté aux salariés une proposition d’aménagement du temps de travail en ce sens.
Le 20 février 2025, chaque salarié a été destinataire d’un projet d’accord relatif au temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.
La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 10 mars 2025.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232- 22 du Code du travail, qui rend donc l’accord valide.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Les modalités définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet avec la Société.
En sont exclus les salariés soumis à un forfait annuel en jours et les cadres dirigeants. ARTICLE 2 : DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL L’horaire collectif de travail hebdomadaire est fixé à 38 heures au sein de la société BCD Conseils.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
En fonction des impératifs de fonctionnement de la Société et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail.
Il est rappelé que ces 38 heures s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.
ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile.
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT En contrepartie de cet aménagement du temps de travail, le salarié bénéficiera :
du paiement de 1 heure supplémentaire par semaine, soit 4,33 heures par mois, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, compensant l’accomplissement des heures effectuées entre la 35ème heure et la 36ème heure ;
de 1 jour de RTT par mois, sous réserve d’une présence effective sur la période, soit 12 jours de RTT par an, compensant l’accomplissement des heures effectuées entre la 36ème heure et la 38ème heure.
Le décompte du nombre de jours de RTT s’effectue selon les modalités suivantes :
228 jours travaillés en moyenne sur une année (365 jours - 104 jours (52 week-ends) - 25 jours de congés payés - 8 jours de fériés sur jours ouvrés en moyenne) ;
228/5 jours par semaine = 45.6 semaines de travail par an ;
45.6 * 2 heures supplémentaires = 91,2 heures supplémentaires par an ;
91,2/7.6 (durée d’une journée de travail) = 12 jours de RTT par an maximum pour un salarié présent sur toute l’année civile.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit individuel à RTT sera réduit à due proportion.
Le décompte du nombre de jours de RTT s’effectue selon les modalités suivantes :
228 jours travaillés en moyenne sur une année (365 jours - 104 jours (52 week-ends) - 25 jours de congés payés - 8 jours de fériés sur jours ouvrés en moyenne) ;
228/5 jours par semaine = 45.6 semaines de travail par an ;
45.6 * 2 heures supplémentaires = 91,2 heures supplémentaires par an ;
91,2/7.6 (durée d’une journée de travail) = 12 jours de RTT par an maximum pour un salarié présent sur toute l’année civile.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit individuel à RTT sera réduit à due proportion.
Les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de présence.
Le temps de travail effectif des salariés sera donc de 36 heures en moyenne par semaine, après l’attribution des jours de RTT.
Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés est lissée mensuellement sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
ARTICLE 5 : PRISE DES JOURS DE RTT Les jours de RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière, en accord avec les besoins de service et après validation par la hiérarchie.
La moitié des jours de RTT peut être imposée par l’employeur. Le solde restant est posé par le salarié en accord avec l’employeur. Un jour de RTT devra être posé par mois, dans la mesure du possible.
Les jours de RTT doivent être pris avant le terme de la période de référence sur laquelle ils ont été acquis sous peine d’être perdus. Ils ne sont en effet pas reportables.
Les demandes d’absence devront être effectuées par le salarié au plus tard 7 jours avant la période d’absence visée.
ARTICLE 6 : ENTRÉE ET SORTIE EN COURS D’ANNÉE La proratisation du nombre de jours de RTT par an aura lieu en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année, de même qu’en cas d’absence sur la période.
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES Compte tenu de l’aménagement spécifique de la durée du travail sur l’année avec octroi de journées de réduction du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures, soit 1 heure par semaine ;
Toute heure supplémentaire excédent l’horaire de 38 heures demandée expressément par la Direction.
Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.
ARTICLE 8 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le présent accord prévoit, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures. Le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires est effectué sur l’année civile. ARTICLE 9 : DROIT À LA DÉCONNEXION Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et assurer le droit à une vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées.
Les salariés sont invités à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les Outils de Communication Numérique (notamment le courriel) :
Durant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Du lundi au vendredi soirs et durant les weekends ;
Durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT) Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Au cours de ces périodes, chaque salarié n’a pas l’obligation de répondre à ses courriels ou appels téléphoniques .
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3.
ARTICLE 11 : PORTÉE DE L’ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 12 : RÉVISION DE L’ACCORD Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 13 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 14 : DÉPÔT ET PUBLICITE Au plus tôt, après la consultation des salariés, le présent accord et le procès-verbal de consultation des salariés seront déposés par le représentant légal, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le procès-verbal consignant la consultation des salariés sera annexé à l'accord lors du dépôt de ce dernier.
Le présent accord sera également versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.
L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025
P/ LA SOCIÉTÉ BCD ConseilsLes salariés à la majorité des 2/3
Monsieur XXXX(PV joint en annexe)
Pièces à annexer au présent accord :
copie du courrier remis en mains propres contre décharge le 20 février 2025 à chaque salarié,
liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation le 10 mars 2025,
procès-verbal relatif à la consultation des salariés du 10 mars 2025.