Accord d'entreprise BC.N

Accord relatif au travail du dimanche - chantier Telehouse TH2 COOLING

Application de l'accord
Début : 07/03/2024
Fin : 31/12/2026

22 accords de la société BC.N

Le 15/02/2024


OUVRAGES FONCTIONNELS NEUFS
ILE-DE-FRANCE

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

CHANTIER TELEHOUSE TH2 COOLING


Entre

La Société BC.n, SAS au capital de 2 760 220 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 341 972 156 dont le siège social est 1 rue du petit Clamart, Immeuble l’Emeraude, 78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex, représentée par Monsieur Guillaume LE REVEILLE, en sa qualité de Directeur Délégué de la Société VCSP Bâtiment France et des sociétés opérationnelles BC.n, VERDOIA et ADIM Paris IDF.

D’une part,

Et
Les organisations syndicales

représentatives de la société BC.n :


CFDTreprésentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

CFE-CGC BTPreprésentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

CFTCreprésentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical et par en qualité de délégué syndical supplémentaire

CGTreprésentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

FOreprésentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Cette négociation a été menée au niveau de la Société BC.n et vise le chantier TELEHOUSE TH2 COOLING.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Les dispositions des articles L. 3132-20 et suivants permettant aux entreprises, lorsque le repos dominical est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal d’un établissement, d’obtenir du préfet une dérogation afin de faire travailler les salariés volontaires le dimanche.

Aussi, dès lors que le chantier mentionné au titre de cet accord se trouve dans cette situation, notamment en raison de montage de grue, il pourra procéder à une telle demande de dérogation préfectorale au repos dominical.

Ces demandes de dérogation pourront être effectuées sur la période du 1er avril 2024 au 30 mai 2024 et concerneront deux dimanches.
Les parties s’accordent sur la nécessité, pour l’entreprise, de détailler les motivations de ce recours au travail le dimanche tant dans la demande auprès des services de la préfecture, que lors de la consultation des représentants du personnel élus au Comité social et économique.

Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues de déterminer ensemble :

  • Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés,
  • Des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

ARTICLE 1 - PERIMETRE


Le présent accord concerne le chantier

TELEHOUSE TH2 COOLING – 137 boulevard saint germain 75011 PARIS - de la société BC.n qui remplit les conditions du recours au travail le dimanche.


L’accord s’applique aux seuls collaborateurs du chantier susvisé affectés sur des activités nécessitant une telle dérogation au travail le dimanche.

ARTICLE 2 - VOLONTARIAT


Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Dès lors, le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.

2.1 RECUEIL DU VOLONTARIAT


Le recueil du volontariat sera organisé dès que l’entreprise éprouvera le besoin de déroger au repos dominical. Les salariés seront invités par l’entreprise à se prononcer sur leur volonté de travailler le dimanche.


ARTICLE 3 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL


3.1.CONTREPARTIE FINANCIERE


Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100% de leur rémunération (salaire de base brut mensuel) pour le dimanche travaillé.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires, pour travail exceptionnel de nuit ou d'un jour férié, de sorte que seule sera retenue celle correspondant au taux le plus élevé.

3.2 REPOS HEBDOMADAIRE DE REMPLACEMENT EN CAS DE TRAVAIL DOMINICAL REGULIER


Les salariés concernés par le travail le dimanche bénéficieront d’un jour de repos à prendre dans la semaine qui suit.
Celui-ci sera attribué par roulement à tout ou partie des salariés, afin d’éviter de désorganiser l’ensemble du chantier.

ARTICLE 4 - MESURES PERMETTANT AUX SALARIES VOLONTAIRES AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER LEUR VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE


4.1 POSSIBILITE DE RETRACTATION EN COURS DE PERIODE

a.Rétractation sous délai d’un mois


Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

b.Rétractation sans délai


En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur au titre de circonstances exceptionnelles:

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéresse,
  • L'invalidité du salarie,
  • Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié.

4.2.PRISE DES CONGES PAYES ET TRAVAIL DU DIMANCHE


Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

4.3.ENTRETIEN ANNUEL OU PROFESSIONNEL


Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.

4.4.DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JOURNEES DE SCRUTINS NATIONAUX OU LOCAUX


Les salariés travaillant un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local seront planifiés sur des horaires compatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de leur permettre d’exercer personnellement leur droit de vote.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOIS


Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de séniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord s’appliquera pour une durée déterminée et plus précisément pour la durée du chantier

TELEHOUSE TH2 COOLING et entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt. Au terme de ce chantier, le présent accord ne s’appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets.


ARTICLE 7 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataire et comporter, outre l’indication des mesures dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Vélizy, le 15 février 2024



Pour les organisations syndicales :



CFDT

CFE-CGC BTP
CFTC



CGT
FO





Pour la Direction :


Directeur Délégué

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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