Accord sur l’organisation des équipes de suppléance au sein de la société Beaune Brioche
Entre,
La Société BEAUNE BRIOCHE – Cerisières – 21200 BEAUNE, société au capital de 700 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 412 892 697 00019 représentée par, en sa qualité de Directeur.
Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie – IDCC 3255
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale. L’organisation syndicale CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical. L’organisation syndicale FO, représenté par en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Dans le cadre de la renégociation des dispositions applicables aux équipes de suppléance pour la période à venir, les organisations syndicales ont souhaité renégocier un accord d’entreprise afin de poursuivre les dispositions de la convention collective aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés.
La mise en place des équipes de suppléance 2*12 dans la société BEAUNE BRIOCHE est basée sur du volontariat.
La société BEAUNE BRIOCHE, par cet accord, souhaite poursuivre le recours aux équipes de suppléance 2*12 afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.
ARTICLE 1 – OBJET :
Le présent accord a pour objet de :
Permettre à l’entreprise la mise en œuvre d’équipes de suppléance dans la mesure où l’activité implique de fonctionner durant le week-end.
Poursuivre la mise en place du travail le week-end sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi et d’en préciser les dispositions particulières.
Définir les modalités de retour en semaine.
Fixer la durée de validité de l’accord ;
Définir les formalités de dépôt et de diffusion de l’accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la suppléance et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux services suivants :
Boulangerie
Conditionnement
Maintenance
Expéditions
ARTICLE 3 – MOTIFS
La mise en place des équipes de suppléance répond à la nécessité d’assurer la compétitivité de l’entreprise et l’utilisation plus grande des équipements de production.
Pour des raisons d’organisation, nous avons prévu des arrêts « préventifs » en semaine sur nos lignes de fabrication, ce qui par conséquent nécessite un travail en suppléance.
L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.
Les motifs du présent accord sont les suivants :
Service Boulangerie et Conditionnement :
Maintenir des marchés
Répondre à la demande de nouveaux marchés
Maintenance :
Effectuer des opérations de maintenance curative pendant la production
Effectuer des opérations de maintenance préventive hors production
Accompagner les clôtures et démarrages de production
Expéditions :
Organiser le stock de produits fabriqués le week-end
La mise en œuvre du travail de suppléance donne lieu à l’établissement d’avenants au contrat de travail pour le personnel concerné. La renégociation de cet accord de suppléance ne remet pas en cause les avenants en cours.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute :
Une majoration de 50 % par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires prévue par la convention collective (soit 24 heures travaillées payées 36).
Une majoration supplémentaire de 10% par heure travaillée sera appliquée.
Le maintien des majorations des heures de nuit de 25 %.( taux horaire x 0.25%)
La suppression des majorations des dimanches à 100%
Une majoration à 115% (taux horaire X 1.15) et une majoration de 60% (taux horaire X 0.60) (part entreprise) pour les jours fériés
Le maintien de deux pauses : une de 30 minutes et une de 25 minutes à répartir sur la période (les pauses seront exceptionnellement incluses dans le temps de travail effectif).
Le paiement des primes de panier et d’habillage/déshabillage (au prorata des jours travaillés).
La gestion mensuelle des absences et des retards pour limiter les régularisations en fin de période.
La pose obligatoire d’un congé payé pour la journée de solidarité
L’ajout des majorations de suppléance de 50% et de 10% (non-prise en compte des majorations des heures de nuit) par jour de congé spécial, récupération de nuit (RCN) et congé d’ancienneté posé (comptabilisé en heures).
Article 5 – TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE EN SEMAINE
Le présent accord permet aux salariés en équipe de suppléance de demander à travailler en plus la semaine.
Si le salarié souhaite travailler la semaine en plus du travail de suppléance, il en fait la demande par écrit (courrier manuscrit ou email) auprès du service Ressources Humaines et en informe sa hiérarchie.
5.1 – Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance
Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à
50 jours par an.
Cette limitation ne concerne pas :
les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 6 du présent accord ;
un retour durable en équipe de semaine prévu à l’article 7 du présent accord.
l’exercice d’un mandat de représentant du personnel
5.2 – Limitation sur la semaine du travail effectué en semaine lors d’une période de suppléance
Le salarié ne devra pas dépasser une durée de travail effective de 42h maximum hebdomadaire
Le salarié ne pourra pas travailler plus de 2 jours entre le lundi et le vendredi en tenant compte des 11 heures de coupure obligatoires entre 2 journées (équipes) de travail.
5.3 – Rémunération
Les heures effectuées en semaine en plus de celles travaillées en équipe de suppléance seront rémunérées et payées en heures complémentaires ou supplémentaires sur la période de référence mensuelle au taux normal et majorées à hauteur de 25%.
Les heures effectuées en semaine en plus de celles travaillées en équipe de suppléance ne pourront pas alimenter un compteur d’heures annuel.
Cette disposition ne concerne pas :
– les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 6 du présent accord ; – un retour durable en équipe de semaine prévu à l’article 7 du présent accord – les heures de délégation des représentants du personnel
Article 6 – FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 7 – RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés ou de congés annuels. Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible :
les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire
les salariés concernés sont informés des postes disponibles par voie d'affichage
le salarié qui souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine en fait la demande par écrit (courrier manuscrit ou email) auprès du service RH et en informe sa hiérarchie.
L'employeur accède dans la mesure du possible à sa demande.
Dans le cas inverse, en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, la Direction se voit la possibilité de ne pas reconduire tout ou partie des avenants du personnel de suppléance.
Dans cette hypothèse, les trois critères retenus pour envisager un retour en semaine serait :
Le volontariat
L’emploi (Ex : OPQ/Régleur(se)/Animateur(trice)
La date d’ancienneté la plus récente au sein de la suppléance.
Les personnes en équipe de suppléance 2*12 dont l’avenant ne serait pas reconduit retrouverait un emploi équivalent à temps complet en semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production de l’usine.
Article 8 – MODALITES D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative :
au repos hebdomadaire
au repos minimal quotidien
aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
La personne occupant un second emploi devra obligatoirement en informer préalablement la Direction.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée de vingt-quatre mois et s’appliquera à compter du 1er mai 2026 sans effet rétroactif.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.
Après réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH.
Article 10 – NOTIFICATION
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 11 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DIFFUSION DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires. Un exemplaire sera transmis à la DIRECCTE de Dijon via la plateforme de télé procédure, et un autre sera remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de la Dijon.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire dudit accord sera également établi pour chacune des parties.
Fait à Beaune, le 09/04/2026, en 6 exemplaires originaux.
Pour la société BEAUNE BRIOCHE :
Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives :