Avenant 11 à l’accord d’annualisation d’aménagement et de réduction du temps de travail du 15 Février 1999,
relatif au travail du samedi et aux limites hebdomadaires individuelles
ENTRE
La Direction de BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES, représentée par Monsieur xxx , Directeur
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L2122-1 :
- CFDT, représentée par Madame xxx, Déléguée Syndical - CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical - UNSA, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical
d’autre part,
Ci après « Les Parties »,
Il a été convenu et arrêté les présentes mesures, qui constituent le onzième avenant à l’accord d’annualisation, d’aménagement et de réduction du temps de travail du 15 février 1999.
Le présent avenant modifie partiellement les articles II.3.1.1.1 et II.3.1.2.2 de cet accord.
Préambule
Suite à des réunions de négociation intervenues les 1er Juin, 14 Juin et 28 Juin 2022, les Parties sont parvenues à un accord concernant le travail du samedi et ses modalités ainsi que les limites hebdomadaires individuelles applicables au personnel à temps plein. Les nouvelles dispositions du présent avenant tiennent compte de la spécialisation produit de l’usine qui nécessite d’avantage d’agilité organisationnelle dans nos productions afin de répondre aux exigences accrues de nos clients en termes de quantité, qualité et délais de mise à disposition des produits finis. Afin d’accompagner la mise en place de ces nouvelles modalités, la Direction a pris l’engagement d’embaucher trois opérateurs de conditionnement en contrat à durée indéterminée. C’est dans ce contexte que la signature du présent avenant est intervenue.
Article 1 – Modifications apportées à l’accord du 15 février 1999
Modifications apportées à l’Article II.3.1.1.1 « Limites hebdomadaires individuelles »
Les 2 premiers paragraphes de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes : «
La limite supérieure de la durée hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures.
Un salarié peut effectuer au maximum 6 semaines consécutives de travail de 48 heures. Dans ce cas les 6 semaines consécutives à 48 heures sont suivies de 2 semaines consécutives basses (3 jours hebdomadaires) ou moyennes (4 jours hebdomadaires) au minimum. »
Modifications apportées à l’Article II.3.1.2.2 « Horaires de travail » - Travail le Samedi au Volontariat
Le dernier paragraphe du 2ème point de l’article II.3.1.2.2 « Horaires de travail », concernant le travail le Samedi, est réécrit comme suit : « Le travail du samedi est organisé consécutivement aux 5 autres jours de la semaine, dans le respect des limites hebdomadaires fixées au paragraphe II 3.1.1.1 Dans ces conditions, le personnel concerné par l’activité nécessitant le recours au travail du samedi peut être appelé :
Dans le cas où ce personnel a travaillé 5 postes de matin, à travailler un 6ième poste de matin,
Dans le cas où ce personnel a travaillé 5 journées, à travailler dans les limites maximales hebdomadaires, la matinée du samedi,
Un éventuel 6ième poste d’après-midi peut être organisé le samedi, avec la participation exclusive des salariés volontaires.
Il est convenu que le personnel concerné par cette mesure peut être mobilisé
sans limitation spécifique du nombre de samedi par exercice.
Afin d’encourager un maximum de volontaires parmi le personnel badgeant à venir travailler les samedis ouverts à un 6e poste de 8h pour répondre aux besoins de la production, il est instauré le paiement d’une « indemnité du samedi » forfaitaire de 70 euros bruts par samedi effectivement travaillé. »
Article 2 – Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2022.
Article 3 – Révision & Dénonciation
Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord.
Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment.
L’avenant peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 4 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque Partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des Organisations représentatives au sein de l’établissement.