Accord d'entreprise BEAUVILLIERS FLAVORS SAS

Accord durée du travail

Application de l'accord
Début : 08/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société BEAUVILLIERS FLAVORS SAS

Le 11/10/2018












ACCORD DUREE DU TRAVAIL



ENTRE :

  • La SAS BEAUVILLIERS FLAVORS située route des Houillères – ZAC du Carreau de la Mine – 13590 MEYREUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,



Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET :



  • L'ensemble du personnel



Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,




Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 

Il est patent que les contraintes spécifiques de l’activité de la Société obligent à une adaptation constante de l’organisation de l’entreprise.
Ainsi, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des industries de la chimie.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise

Le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la Société.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

I/ DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL


1-1 Durées maximales journalières et hebdomadaires

Il est rappelé par le présent accord les durées maximales du travail suivantes :
- la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret (article L. 3121-18 du code du travail)
- la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail)
- la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 46 heures.
La durée hebdomadaire du travail dans l’Entreprise pourra être répartie sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, et au maximum sur 6 journées par semaine civile.
  • 1-2 Les temps de travail
  • 1.2.1Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est rémunéré.

  • 1.2.2Temps de pause


Le temps de « pause » est le temps d’inactivité ou de repos compris pendant le temps de présence journalier dans l’entreprise et durant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Pendant ce temps, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur.

1.2.3 Durée de la pause 

Il est expressément rappelé que le temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Pour les salariés affectés à un poste d’une durée supérieure à 6 heures de travail ininterrompu, une pause fractionnée ou non d’une durée totale de 30 minutes rémunérée comme temps de travail sera accordée.
Ces 30 minutes, bien que rémunérées comme du temps de travail, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail. L’usage actuel d’intégrer ces 30 minutes dans le temps de travail effectif est dénoncé.
Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Ce temps de pause intègre la pause déjeuner, les pauses cigarettes, vapotage et café.


  • 1-3 Les temps de repos
  • 1.3.1 Repos quotidien


Sauf dans les cas autorisés par la loi ou la Convention collective, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

  • 1.3.2 Repos hebdomadaire


Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Ainsi, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Sauf cas autorisé par la loi ou la Convention collective, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Afin de favoriser le bien être des collaborateurs et préserver l’équilibre entre leurs vies privée et professionnelle, la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 5 jours sera privilégiée, offrant ainsi un repos hebdomadaire de 2 jours pleins.

  • 1-4 Les congés payés et absences
  • 1.4.1 Les congés payés


Les collaborateurs bénéficient d’un droit à congé payé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le décompte des congés payés se fera en jours ouvrables (c’est-à-dire du lundi au samedi).
Au jour du présent accord, un droit à congés payés complet correspond à 30 jours ouvrables pour une période de référence entière, soit du 01 juin au 31 mai.
Pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise, Il est précisé que 3 semaines de congés payés sont prises au mois d’août et une semaine au moment de Noël et du jour de l’An. Les dates de congés payés pourront correspondre ou non à une fermeture annuelle pour congés de la société.

La cinquième semaine sera fixée en fonction des desiderata du salarié après accord préalable de la Direction.


  • 1.4.2 Les absences


Les absences sont régies par les dispositions légales, conventionnelles et du règlement intérieur en vigueur au sein de la Société.
  • 1-5 Les jours fériés
Les jours fériés seront chômés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Leur chômage n’entrainera aucune réduction de la rémunération des salariés sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles.
  • Les salariés travaillant un jour férié autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié à l'exclusion des primes prévues à l'article 12 de la convention collective de la chimie.

  • Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

  • Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

  • L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

  • 1-6 La journée de solidarité

La journée de solidarité est due par tout collaborateur.
Elle correspond au travail effectif non rémunéré de 7 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée est réduite au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.
A ce jour, cette journée correspond au travail d’une journée supplémentaire de travail dont la date sera choisie chaque année par la Direction qui en informera au moins un mois à l’avance par affichage les collaborateurs.

II/ DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL POSTE

Conscientes de la nécessité de faire travailler des salariés, en semi-continu, afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent accord d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.



2-1 Modalités de recours au travail posté semi-continu


2.1.1 Définition

Pour assurer cette continuité de service au client, le « travail par équipes successives » ou « travail posté » sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord.

Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.



2.1.2 Durée du travail posté


Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines. Chaque journée est découpée en 3 plages de 10 heures maximum de travail effectif auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Exemple : 3 équipes sont affectées sur les plages suivantes :

7H – 17H
11H – 21H
21H – 7H

Les salariés sont affectés sur les différentes plages par roulement et sont donc amenés à travailler sur les plages de jour comme de nuit.

Exemple :

1ère semaine :

X est affecté sur la page : 7H-17H

2ème semaine :

X est affecté sur la plage : 17H – 21H

3ème semaine :

X est affecté sur la plage : 21H -7H


2.1.3 Transmission des consignes



La transmission des consignes sera réalisée par l’équipe affectée sur la plage de nuit (ex. 21H-7H).

En contrepartie du temps consacré à la transmission des consignes, la Direction octroiera 15 minutes de temps considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.




2.1.4 Incidences sur le travail de nuit


La mise en place du travail posté peut conduire les salariés à travailler toute ou partie de la nuit. À ce titre, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit sont applicables


2.1.4 Temps de pause

Pour les salariés affectés à un poste d’une durée supérieure à 6 heures de travail ininterrompu, une pause fractionnée ou non d’une durée totale de 30 minutes rémunérée comme temps de travail sera accordée.
Ces 30 minutes, bien que rémunérées comme du temps de travail, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail. L’usage actuel d’intégrer ces 30 minutes dans le temps de travail effectif est dénoncé.
Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Ce temps de pause intègre la pause déjeuner, les pauses cigarettes, vapotage et café.




2.1.5 Planning de travail


La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 1 mois à l’avance. A titre exceptionnel, le délai pourra être ramené à 1 semaine.

Sont considérées comme situations exceptionnelles, notamment :

  • Surcroît d’activité
  • Absence inopinée d’un salarié
  • Impossibilité pour un salarié de travailler le jour ou la nuit


La mise en place ou la modification collective d’un planning de travail posté doit être préalablement soumis à l’avis des instances représentatives du personnel, s’ils existent, selon les dispositions légales.


Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

  • De chaque salarié concerné, au moins 1 mois à l’avance ou 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles ;
  • Des Instances représentatives du personnel selon les dispositions légales ;
  • De l’inspection du travail territorialement compétente.

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.


2.1.6 Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, hors situations exceptionnelles prévues par la convention collective.


2.1.7 Congés payés

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.



2-2 Contreparties au travail posté


Dans le cadre de l’organisation du travail posté, des contreparties sont prévues pour compenser la pénibilité liée au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Ces contreparties sont détaillées dans les accords relatifs au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (dispositions légales ou conventionnelles)



2-3 Conditions particulières

2.3.1 Conditions d’exécution du contrat des salariés travail de nuit en équipes successives


Les salariés effectuant des heures de travail de nuit se voient appliquer les dispositions conventionnelles sur le travail de nuit.

III/ DISPOSITIONS SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


3-1 Contingent heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 495 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.




3-2 Modalité d’application de la majoration des heures supplémentaires

3.2.1  Rémunération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales soit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.




3.2.2  Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos.

Toutefois par dérogation aux articles L 3121-22 du Code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, la Société pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.



3-4 Garanties

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies à l’article L 3121-20 du Code du Travail, soit 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.

De même, l’utilisation d’heures supplémentaire dans le cadre du contingent ne peut avoir pour effet de dépasser la durée hebdomadaire au-delà des limites fixées par l’article 1.1 du présent accord, c’est-à-dire 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.


IV/ CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD


4-1 Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

4-2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du ……8/11/2018……………..

4-3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

4-4 Révision

Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

4-5 Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à MeyreuilPour le personnel
Le 11 octobre 2018

Pour la Direction,
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