la société BD France SAS, dont le siège social est situé 11 rue Aristide Bergès 38801 LE PONT DE CLAIX Cedex, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Responsable des Relations Sociales France.
Ci- après dénommée « l’Entreprise »
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale dont BD France :
Le Syndicat CFDT, représenté par :
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFTC, représenté par :
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXXXXXX N en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par :
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Article 3.RECOURS EXCLUSIF AU VOLONTARIAT PAGEREF _Toc198712460 \h 4
Article 4.ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc198712461 \h 5
Article 5.Droit à l'indisponibilité ponctuelle PAGEREF _Toc198712462 \h 5
Article 6.MESURES PERMETTANT AUX SALARIES D’EXERCER PERSONNELLEMENT LEUR DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX LORSQUE CEUX-CI ONT LIEU UN DIMANCHE PAGEREF _Toc198712463 \h 5
Article 7.CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc198712464 \h 5
Article 8.ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPES PAGEREF _Toc198712466 \h 6
Article 9.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198712467 \h 6
9.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc198712468 \h 6
9.2.Révision PAGEREF _Toc198712469 \h 6
9.3.Commission de suivi PAGEREF _Toc198712470 \h 6
9.4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc198712471 \h 7
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les Parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés permanents bénéficient d’un repos hebdomadaire accordé le dimanche. Pour autant et compte tenu de la particularité de l’activité de l’usine de Pont de Claix de la société les parties se sont déjà accordées sur la nécessité de conclure un accord collectif permettant de déroger à la règle du repos dominical. C’est ainsi qu’un accord a été conclu en date du 30 mai 2018 et ce pour une durée d’un an. De nombreux accords ont été signée par la suite dont celui du 7 avril 2022 d’une durée de 3 ans venant à expiration le 30 septembre 2025. Les parties ont souhaité de nouveau engager une négociation sur les conditions de travail le dimanche. En effet, en considération de l’activité de la société et de la nécessité d’assurer le dimanche la continuité de la production, la fermeture de l’usine, le dimanche, serait très préjudiciable et compromettrait son fonctionnement. Elle empêcherait ainsi de répondre aux besoins de fabrication de certaines gammes de produits nécessitant du personnel et des machines spécifiques. La société, acteur majeur d’une partie de la chaine de santé publique, a l’obligation d’être en capacité de répondre aux besoins de ces clients et des autorités sanitaires. La société se doit de répondre aux enjeux opérationnels auxquels elle est confrontée, à savoir notamment être à même de pouvoir assurer la demande clients qui différent selon les semaines et nécessitent la monopolisation de différents secteurs, équipement et compétences au sein de l’usine. Cette contrainte industrielle liée à la spécification des produits et aux délais réduits de production ne peut être assurée par une continuité dans l’organisation du travail de l’équipe de suppléance prévu par accord collectif, qui, avec son personnel, est monopolisé sur la fabrication d’autres produits spécifiques et distincts de ceux devant être produits, en fonction de la demande, par une équipe dédiée. Partant, la société est dans l’obligation d’être en mesure de fonctionner le dimanche sur la plage 6h50/19h, soit sur les périodes non couvertes par l’équipe de suppléance. Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux se sont rencontrées les 2 et 10 juin 2025 afin de négocier sur ce thème. A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-20 du Code du travail. La mise en œuvre de cet accord est, de fait, soumise à l’autorisation préfectorale préalable qui sera sollicitée dès la signature de cet accord. Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est rappelé que l’entreprise relève, en considération de son activité, des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Metallurgie. Pour autant, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations de la convention collective de branche précitées ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet du présent accord Le présent accord a pour objet de déroger à l’interdiction de travailler le dimanche et de fixer les modalités du travail du dimanche et les contreparties accordées aux salariés concernés, les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, et les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. Il est précisé que cet accord fera l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la préfecture compétente en application de l’article L.3132-20 du Code du travail, sa mise en œuvre étant strictement conditionnée à une décision d’autorisation préfectorale préalable. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique aux salariés des services rattachés à la direction de l’usine de Pont de Claix (production, maintenance, logistique…) et du service qualité de la société BECTON DICKINSON, sur la base exclusive du volontariat. RECOURS EXCLUSIF AU VOLONTARIAT Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord à leur supérieur hiérarchique peuvent travailler le dimanche sur le fondement de l'autorisation de travail qui aura été sollicitée auprès de du préfet. De fait, le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser son embauche. Le refus ne peut engendrer de mesures discriminatoires dans le cadre de l'exécution du contrat de travail si ce dernier est déjà salarié. De même, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Une information sur les postes à pourvoir (nombre, qualification, ligne concernés) pour chaque dimanche est effectuée au minimum 8 jours calendaire avant. Les volontaires doivent se manifester dans un délai de 8 jours calendaires à compter de l’information et ce auprès de leur superviseur par quelque moyen que ce soit. L’équipe est alors composée d’un nombre de salariés en lien avec les volumes et la nature des produits à fabriquer. Le processus actuel d’affichage des salariés retenus pour effectuer les heures supplémentaires le dimanche dans la mesure du possible dans un délai de 48 heures avant la prise de fonction le dimanche sera maintenu.
ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL Les salariés volontaires assureront leur travail selon l’une des deux organisations suivantes :
De 6h50 à 13h, ou
De 12h50 à 19H
Par application des dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Pendant ce temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à des occupations personnelles. La direction usine s’efforcera de prendre en compte dans l’organisation une rotation des volontaires. Droit à l'indisponibilité ponctuelle En cas de contraintes familiales impérieuses, un accident, le salarié volontaire pourra finalement se déclarer exceptionnellement indisponible pour travailler le dimanche Il devra informer sans délai sa hiérarchie de sa décision de ne pas travailler le dimanche pour lequel il s’était porté volontaire.
MESURES PERMETTANT AUX SALARIES D’EXERCER PERSONNELLEMENT LEUR DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX LORSQUE CEUX-CI ONT LIEU UN DIMANCHE Lorsqu’un scrutin national ou local est programmé un dimanche, le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte que le salarié dispose d’une plage horaire suffisante, en début ou en fin de journée, afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral. CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE Les heures effectués le dimanche seront traitées avec une majoration de 200% (soit un paiement de 300%) Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations légales éventuelles (notamment heure supplémentaire éventuelle) et/ou toute autre majoration conventionnelle de quelque nature. Les heures du dimanche majorées de 200% pourront faire l’objet d’une compensation en repos et ce dans la limite de 5 jours par an. Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une prime de panier. Enfin, et naturellement, les salariés volontaires du dimanche bénéficieront d’un autre jour de repos hebdomadaire dans la semaine.
ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPES La Société s’engage à : Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée ; Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ; Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes handicapés ; Développer l’alternance.
DISPOSITIONS FINALES Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonné à l’autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.3132-20 du Code du travail. En conséquence, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025, sous réserve de la décision d’autorisation préfectorale du travail dominical, et de l’accomplissement des formalités de dépôt. Révision Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Commission de suivi Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivi sera mise en place
Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire, de deux représentants de la direction et du secrétaire de la CSSCT.
Elle se réunira deux fois par an, le 1er et 3ème trimestre de chaque année fiscale. L'ensemble des documents présentés en commission de suivi seront transmis aux membres de cette commission au minimum 48H avant la réunion afin d’être étudiés en amont.
Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires. Fait à Pont de Claix, le 26 juin 2025 Pour la Société BECTON DICKINSON France ;
Madame XXXXXXXX, dûment mandatée En qualité de Responsable Relations Sociales France
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale dont BD France :
Le Syndicat CFDT, représenté par :
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFTC, représenté par :
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par :
XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical