Accord d'entreprise BEKO FRANCE

Accord sur le maintien des régimes de prévoyance, frais de santé, retraite complémentaire et supplémentaire pendant le congé de mobilité au sein de l'UES

Application de l'accord
Début : 10/07/2025
Fin : 31/07/2026

4 accords de la société BEKO FRANCE

Le 10/07/2025



ACCORD SUR LE MAINTIEN DES REGIMES DE PREVOYANCE, FRAIS DE SANTE, RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE AU SEIN DE L’UES EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS ET BEKO FRANCE SAS





Entre l’Unité Economique et Sociale composées des sociétés suivantes :

  • European Appliances France SAS au capital de 79 903 708 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 325 041 481 et dont le siège social est situé au 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par XXX agissant en qualité de Présidente ;

  • Beko France SAS au capital de 600 000 euros inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 347 688 046 et dont le siège social est au 266 avenue du Président Wilson 93 200 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par XXX agissant en qualité de Présidente.

Désignées ensemble ci-après les « Sociétés » ou « l’UES »

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX Délégué Syndical Central dument désigné par courrier du 6 mars 2025 (la CFE-CGC totalisant 55,39 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement des CSE de l’UES),

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, Délégué Syndical Central dument désigné par courrier du 10 mars 2025 (la UNSA totalisant 30,48 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement des CSE de l’UES),

  • L’organisation syndicale FO représentée par XXX, Délégué Syndical Central dument désigné par courrier du 5 mars 2025 (la CFE-CGC totalisant 14,13 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement des CSE de l’UES),

D’autre part,



Désignées ensemble ci-après les « organisations syndicales représentatives »

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


Il a été convenu du présent accord.


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre d’une Rupture Conventionnelle Collective au niveau de l’UES Beko France SAS et European Appliances France SAS sur le fondement de l’accord signé avec les organisations syndicales représentatives le 10 juillet 2025.

Le Comité Social et Economique Central visé au Préambule a été informé de la signature de la Rupture Conventionnelle Collective le 10 juillet 2025.

Le présent accord a pour objet de convenir du maintien des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que de frais de santé et prévoyance au bénéfice des salariés qui adhéraient au congé de mobilité mis en œuvre dans le cadre visé ci-dessus.

Il est négocié et signé conformément aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale afférentes aux règles de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pendant la suspension du contrat et de travail et de l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite AGIRC-ARRCO.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’Unité Economique et Sociale composée des sociétés European Appliances France SAS et Beko France SAS et reconnue par accord collectif le 5 mars 2025, candidats à la Rupture Conventionnelle Collective visée en préambule, et qui adhèrent au congé de mobilité prévu par ledit accord.

Il est rappelé que le congé de mobilité est proposé à tous les salariés concernés dans les conditions visées à l’article 5.1.3 de l’accord instituant la RCC.


Article 2 – Bénéfice du régime de frais de santé et de prévoyance


Dans le souci d’assurer aux salariés une continuité de leur protection sociale complémentaire pendant toute la durée du congé de mobilité, il est rappelé que les bénéficiaires de ce congé resteront affiliés au régime de frais de santé et au régime de prévoyance, dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord, auprès des organismes suivants :


Pour la Société Beko France SAS :

  • AGF vie (Allianz) pour la prévoyance ;
  • Allianz pour les frais de santé.

Pour la Société European Appliances France SAS :

  • SwissLife pour la prévoyance ;
  • SwissLife pour les frais de santé.

L’affiliation au régime de frais de santé et de prévoyance s’imposera à tous les salariés bénéficiant du congé de mobilité.

A l’issue du congé de mobilité, les salariés pourront en outre bénéficier, le cas échéant, de la portabilité de leurs couverture santé et/ou prévoyance, dans les conditions prévues par la Loi.


Article 3 – Bénéfice des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) et supplémentaire


Conformément aux dispositions de l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite AGIRC-ARRCO précité, les bénéficiaires d’un congé de mobilité peuvent acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au titre de la période de congé de mobilité, moyennant le versement de cotisations.

Cette possibilité est également offerte aux régimes de retraite supplémentaire qui, au sein de la société European Appliances France SAS, a pris la forme d’un PERO.

Les Parties entendent utiliser cette faculté, qui s’imposera à tous les salariés bénéficiant du congé de mobilité.

Ainsi, les bénéficiaires du congé de mobilité bénéficieront du versement de cotisations aux fins d'obtenir des droits à retraite, calculés comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord.

Le maintien des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire, le cas échéant, cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture anticipée de celui-ci.


Article 4 – Dispositions communes notamment en matière de Cotisations


Durant la période du congé de mobilité, les prestations et cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes visés aux articles 2 et 3 du présent accord seront calculées mensuellement à partir de la rémunération moyenne des douze derniers mois complets précédant la date d’entrée en congé de mobilité (préavis théorique compris).

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents à chacun de ces régimes seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle, conformément aux dispositions en vigueur au sein des sociétés de l’UES auxquelles les salariés sont rattachés.

Les cotisations salariales à ces différents régimes seront précomptées par la société concernée sur l’allocation de congé de mobilité définie dans les mesures d’accompagnements ; les cotisations patronales seront comptabilisées mensuellement sur les bulletins de paie des collaborateurs concernés.

En cas de modification de ces régimes avant l'entrée en vigueur du dispositif ou pendant le dispositif, ces modifications s'appliqueront de plein droit aux salariés adhérents ou ayant adhéré au dispositif de congé de mobilité.


Article 5 – Durée et révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du 10 juillet 2025.

Il expirera, sans autres formalités, à l’issue de la date de terme du dernier congé de mobilité auquel les salariés auront adhéré dans le cadre de l’accord de RCC.

Le présent accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée au-delà du terme de ces congés de mobilité et ne sera donc pas tacitement renouvelé.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.


Article 6 – Formalités de dépôt


Le présent Accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv ainsi qu’auprès secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint Denis, le 10 juillet 2025 en 6 exemplaires


Pour l’UES European Appliances France SAS et Beko France SAS :

Représentée par

XXX, occupant les fonctions de Présidente






Pour les « organisations syndicales représentatives »

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central CFE CGC





Monsieur XXX

Délégué Syndical Central UNSA




Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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