Accord d'entreprise BELFOR (FRANCE) - Avt à l'accord collectif d'entreprise instituant la garantie complémentaire « de remboursement de frais de santé » - non-cadres
Avt à l'accord collectif d'entreprise instituant la garantie complémentaire « de remboursement de frais de santé » - non-cadres
Application de l'accord Début : 05/03/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 à l’accord collectif d’entrepriseinstituant la garantie complémentaire « de remboursement de frais de santé » - non-cadres
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société BELFOR France, dont le siège social est situé 6/8 Rue Magellan, Leader Club n°10694373 Sucy en Brie, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 327 753 281, représentée par Madame XXXX XXX, en sa qualité de Directrice Générale
Ci-après désignée « l’Employeur » ou « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat CFTC, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les «
Parties ».
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
A la suite de la dénonciation des contrats d’assurance conclus avec la Compagnie MERCER, il est apparu nécessaire aux parties de modifier les avenants du 19 décembre 2022 encadrant les régimes de prévoyance dans l’entreprise.
Les organisations syndicales représentatives dans la Société et l’Employeur se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 Novembre 2017 en matière de régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
L'objectif de ces travaux a été :
De mettre en place un régime conforme aux contrats dits « responsables » ;
De rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De continuer à faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
De déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé »
Une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’employeur ;
De mettre en place un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Dans ce cadre, un accord collectif a été conclu le 21 décembre 2023 afin d’acter la mise en place du nouveau régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de la société BELFOR France.
Toutefois, compte tenu de l’évolution des conditions dudit régime, il est apparu opportun de procéder à une actualisation de l’avenant susvisé.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’engagement d’un processus de révision de l’avenant par courrier remis en mains propres le 26 novembre 2024. En parallèle, le CSE a été informé de l’évolution prévisible des conditions du régime complémentaire de remboursement de frais de santé, lors d'une réunion qui s'est déroulée le 22 novembre 2024 et a rendu dans ce cadre un avis favorable.
A l’issue d’une réunion de négociation en date du 3 décembre 2024, Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1
Objet
Le présent avenant collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. du présent avenant, au contrat collectif d’assurance de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
Sauf cas de dispense d’ordre public ouverts en application de l’article D.911-2 du Code de la Sécurité sociale et sous réserve du cas de dispense visé ci-dessous, l'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations servant au financement dudit régime.
En outre, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou contrat de mission d’au moins 12 mois, s’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties, ou de moins de 12 mois sans avoir à justifier d’une quelconque couverture, pourront demander à être dispensés d’adhésion au régime.
Cette exclusion est conditionnée à une demande de dispense écrite du salarié, transmise au service RH, aux termes de laquelle celui-ci confirmera avoir été informé des conséquences de son choix.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En refusant d’adhérer au présent régime, pendant la durée de ladite dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales versées par la Société, ni des prestations visées au titre du présent dispositif complémentaire de frais de santé.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’aucun revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera alors réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire du contrat. Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont synthétisées dans la notice annexée au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance dans le respect des exigences des contrats dits « responsables ». Ces garanties sont susceptibles d’évoluer en raison des réformes législatives ou règlementaires, et ce afin de maintenir le caractère « responsable » du contrat d’assurance, lequel conditionne son régime social et fiscal.
En aucun cas, les garanties mentionnées au contrat d’assurance ne sauraient constituer un engagement de faire pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que l’application de leurs modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires impactant le contrat d’assurance n’entraîneront la révision du présent avenant que si l’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Pour information, au titre de l’année 2025, la cotisation servant au financement des garanties du présent régime s’élève à un montant correspondant à :
Base
2025Sur PMSS 2024
Régime de base en % du PMSS
2,28 % Régime de base en €
89,49 € Avec Conjoint
2,5 % Cotisation « avec conjoint » en €
98,13 €
Dont part patronale
84,21 % Soit en 2025
75,36 €
Dont part salariale
15,79% Soit en 2025
14,13 € Avec Conjoint
112,26 €
Sur complémentaire
2025
Surcomplémentaire (salarié + enfants) en % du PMSS
0,32 %
Surcomplémentaire en €
12,56 €
Surcomplémentaire conjoint en % du PMSS
0,41 %
Surcomplémentaire en €
16,09 €
Dont part patronale
0,00 €
Dont part salariale
100,00% Soit en 2025
12,56 € (28,65 euros avec la cotisation conjoint)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé à 3 864 € en 2024. Il est modifié une fois par an au 1er janvier par voie règlementaire. Par conséquent, les montants indiqués en € dans le présent document évolueront en fonction de l'évolution du PMSS.
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération juridique affectant la Société, sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.
Le salarié ne pourra s’y opposer.
Article 5
Information
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification du régime de remboursement des frais de santé.
5.2. Information collective
Comme indiqué en préambule, le CSE a été informé de l’évolution prévisible des conditions du régime complémentaire de remboursement de frais de santé, lors d'une réunion qui s'est déroulée le 22 novembre 2024.
Il est, en tout état de cause, précisé que conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat de prévoyance collective.
Article 6
Portabilité des garanties
En application des articles 2 de la Loi du 31 décembre 1989 et L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue aux dispositions de l’avenant du 21 décembre 2023 qu’il modifie ainsi qu’à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À SUCY-EN-BRIE, le 16 décembre 2024, Fait en 7 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société BELFOR France :
Madame XXXXX – Directrice générale
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour le Syndicat FO – Le Délégué syndicale : Monsieur XXXXXX – chef d’équipe
Pour le Syndicat CGT – Le Délégué syndicale : Monsieur XXXXXX – conducteur de travaux
Pour le Syndicat CFTC – La Délégué syndicale : Madame XXXXXX – Responsable ADV