Accord d'entreprise BELFOR (FRANCE) (Avt1 Frais Santé Non-Cadres 01.01.2022)

Un Avenant n°1 relatif aux modifications au Régime de Frais de Santé des Salariés Non-Cadres signé le 01.01.2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société BELFOR (FRANCE) (Avt1 Frais Santé Non-Cadres 01.01.2022)

Le 19/12/2022


Accord collectif d’entreprise relatif aux modifications apportées au régime de Prévoyance dont bénéficie les salariés cadres et assimilés (tels que définies aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

Entre,

La société BELFOR France dont le siège social est situé à 6/8 rue Magellan – leader club n°10694373 Sucy en Brie Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B327 753 281, représentée par la Directrice Générale, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désignée par « la société »,

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
  • Délégué Syndical FO

  • Monsieur XXX XXXX - Chef de chantier
  • Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX XXXX - Conducteur de travaux

Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
 

D'autre part.

La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société BELFOR (ci-après, la « Société ») a conclu un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de Prévoyance depuis plusieurs années (avant 2012). Les dernières modifications apportées à ce régime datent d’un accord collectif signé entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction, en date du 6 juin 2014.

L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur en charge du contrat imposent une nouvelle mise à jour des actes juridiques relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé.

Ainsi, afin de formaliser ce nouveau régime et d’assurer une mise en conformité de l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance lourde avec la législation en vigueur et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur actuellement en place, il a été décidé de conclure le présent accord qui sera, après sa signature et son dépôt, remis à chaque salarié bénéficiaire.

Le présent accord annule et remplace, en conséquence, toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise qui auraient un objet similaire, pour la catégorie de salariés visée aux présentes et notamment l’accord conclu le 6 juin 2014.

Le Comité social et économique de l’entreprise a été informé et consulté sur l’impact de l’augmentation tarifaire lors d’une réunion qui s’est déroulée le 25 novembre 2022 et a rendu un avis favorable à l’imputation de cette augmentation sur la part salariale pour éviter que les ayants droit des salariés ne sortent du champ des personnes assurées à titre obligatoire.

Le CSE a également été informé et consulté sur le présent accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 9 décembre 2022.




IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT ACCORD :  GARANTIES DE PREVOYANCE LOURDE

Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2.1 des garanties en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès précisées à l’article 3.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif

Le régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel « cadre » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2 Caractère obligatoire


L’ensemble du personnel visé à l’article 2.1 sans condition d’ancienneté est obligatoirement affilié au contrat d’assurance.

ARTICLE 3 - NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES

Le présent régime est destiné au financement de prestations d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès complémentaires à celles perçues au titre du régime de base de la sécurité sociale, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu entre la Société et l’organisme assureur.

La Société prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le présent régime de prévoyance est co-financé entre l’employeur et le salarié et ses cotisations afférentes seront précomptées sur le salaire du salarié (pour la fraction le concernant) et apparaitront sur le bulletin de salaire de l’intéressé.

Sauf disposition contraire prévues dans le contrat d’assurance en cours, la cotisation s’entend d’un pourcentage appliqué à une assiette constituée par les revenus soumis à cotisation de sécurité sociale éventuellement reconstitué par les rémunérations de remplacement perçus par le salarié durant les périodes d’activité partielle au cours du mois concerné par le prélèvement.

Pour l’année 2023 la répartition de la cotisation est la suivante :


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Tranche A
0,73 %
2,59 %
3,32 %
Tranche B
2,59 %
2,29 %
4,88 %


4.2 Evolution des cotisations

Les cotisations mentionnées au 4.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que la répartition appliquée entre l’employeur et le salarié avant l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur.



4.3 Suspension du contrat de travail

Indépendamment des cas de gratuité des garanties qui pourraient être prévues dans la notice d’information, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société (par exemple, en cas d’arrêt maladie, d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée). 

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus ou à maintien à titre gratuit, les garanties du régime sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié. Tel est le cas par exemple, congé pour création d’entreprise)

4.4 Rupture du contrat de travail

Le maintien temporaire gratuit de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale

ARTICLE 5 - INFORMATION INDIVIDUELLE

La Direction remettra à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définira notamment la nature de la garantie, le montant des prestations et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des prestations de prévoyance couvertes par le contrat d’assurance.

Les bénéficiaires seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative de l’assureur leur sera alors remise.

Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec l’entreprise.

ARTICLE 6 - INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 7 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR


En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

La Société s’engage à faire couvrir les obligations par le nouvel assureur.

ARTICLE 8 - FISCALITE ET CHARGES SOCIALES, REGLEMENTATION ACTUELLE

Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :

  • la contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social,

  • la contribution patronale n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et la part salariale est déductible dans la limite du plafond en vigueur.

Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

9.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • - Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par les Parties au 1er janvier 2023.

ARTICLE 10 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

10.1 – Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception ou tout acte donnant date certaine auprès des délégués syndicaux du site accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.


10.2 – Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.


La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

FAIT à Sucy en Brie , le 19 décembre 2022

Pour la société BELFOR

Madame XXX XXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines


Pour FO

Monsieur XXXX XXXX – Chef de chantier


Pour la CGT

Monsieur XXXX XXXX – Conducteur de travaux


Annexe informative : Notice d’information


Mise à jour : 2023-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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