ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Société BELFOR France, SAS au Capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 327 753 281, dont le siège social est situé au Leader Club n° 106, 6/8 rue Magellan, à Sucy-en-Brie (94373), représentée par Madame XXXXXX, en qualité de Directrice Générale.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour le syndicat Force ouvrière, Monsieur XXXXX;
Pour le syndicat CGT : Monsieur XXXXXX;
Pour le syndicat CFTC : Madame XXXXXX.
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
Préambule
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail. En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code. Par ailleurs, la mise en œuvre d’une politique Ressources Humaines performante et équitable pour chaque catégorie de personnel sans distinction est une priorité des organisations syndicales et de la société Belfor France. Les parties affirment que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elles affirment leur volonté de s’engager dans une démarche d’égalité entre les femmes et les hommes et entendent ainsi voir se développer prioritairement, des actions à court, moyen et long termes tenant compte des caractéristiques de chaque métier, afin de développer une gestion des Ressources Humaines éradiquant les inégalités au regard du sexe ou, à défaut, les réduisant le plus possible. Sur la base de ces principes, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise, il est convenu, en application des articles L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes selon l’article D 1142-2-1 du code du travail supérieur à 35/35.
Article 2-2 - Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : veiller à la neutralité de la procédure de recrutement dans l’entreprise. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
rédiger dans chaque annonce d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment son engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : % d’annonces d’emploi ayant intégré ce paragraphe.
Article 2-3 – Promotion professionnellePour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser la prise en compte par les managers du facteur égalité femmes/hommes dans le management. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
sensibiliser les managers et les RH au biais inconscients dans le management en matière d’égalité professionnelle.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
sensibilisation de 100% des responsables en charge d’une équipe mixte de plus de 3 salariés.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée des membres titulaires du Comité Social d’Entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 5 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
Article 7 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 5 exemplaires à Sucy en Brie, le 28 juin 2024