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Accord d'entreprise BELFOR FRANCE SAS (Avt1 Incapacité Invalidité Décès Non-Cadres 20.01.2022)
Un Avenant n°1 à l'Accord Collectif d'Entreprise signé le 20.01.2022 relatif au Régime "Incapacité-Invalidité-Décès" pour le Personnel Non-Cadres
Application de l'accord
Début : 05/03/2024
Fin : 01/01/2999
Début : 05/03/2024
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société BELFOR FRANCE SAS (Avt1 Incapacité Invalidité Décès Non-Cadres 20.01.2022)
Le 21/12/2023
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entrepriseinstituant un régime « incapacité-invalidité-décès » Non-Cadres
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société BELFOR France, dont le siège social est situé 6/8 Rue Magellan, Leader Club n°10694373 Sucy en Brie, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 327 753 281, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice GénéraleCi-après désignée « l’Employeur » ou « la Société »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :- le syndicat FO représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
- le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
- le syndicat CFTC, représenté par Madame XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, «les Parties ».
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.Suite à la dénonciation des contrats d’assurance conclus avec la Compagnie MERCER, il est apparu nécessaire aux parties de modifier les avenants du 19 décembre 2022 encadrant les régimes de prévoyance dans l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 Novembre 2017, en matière de régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».
L’objectif de ces travaux a été :
- de mettre en place un régime conforme à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;
- de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
- de continuer à faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
>une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur.
Les dispositions du présent avenant se substituent aux avantages ayant le même objet, antérieurement applicables au sein de la Société.
Le CSE a été informé sur l'impact de l'évolution tarifaire du changement d’assureur sur les cotisations patronales et salariales lors d'une réunion qui s'est déroulée le 7 novembre 2023 et a rendu un avis favorable.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des non-cadres du 17 novembre 2017 ;
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations servant au financement du régime de prévoyance.Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement de faire pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent avenant et au respect des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que l’application de leurs modalités, limitations et exclusions de garanties.Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires impactant le contrat d’assurance n’entraîneront la révision du présent avenant que si l’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4
Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Tranche 1
Tranche 2
TOTAL
2,49%
2,64%
Dont part patronale
73,89%
76,14%
Soit1,84%
2,01%
Dont part salariale
26,11%
23,86%
Soit0,65%
0,63%
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
4.2. Évolution de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.Le salarié ne pourra s’y opposer.
Article 5
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’aucun revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ».
Article 6
Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de pévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La Société pourra demander à tout moment la communication de justificatifs de la prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’ancien salarié, à défaut de quoi, celui-ci pourrait perdre le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.Il se substitue aux dispositions de l’avenant du 19 décembre 2022 qu’il modifie ainsi qu’à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales et usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Les dispositions de l’avenant dénoncé continuent donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 9
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 10
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
A SUCY-EN-BRIE le 21/12/2023
Fait en 7 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société BELFORT FRANCE
Madame XXXXXX – Directrice Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour FO le Délégué Syndical
Monsieur XXXXX – chef d’équipe
Pour CGT le Délégué Syndical
Monsieur XXXXXX – Conducteur de travaux
Pour CFTC la Déléguée Syndicale
Madame XXXX – Responsable ADV
Mise à jour : 2024-10-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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