Accord collectif sur le forfait annuel en jours au sein de Belle SAS
Entre :
BELLE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.045.000 €, dont le siège social est situé 41 rue Greneta - 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 908 616 428,
Représentée par BELLE HOLDING, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10 avenue Carnot - 78290 Croissy-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 914 382 254, en qualité de Présidente, elle-même représentée par
----------------- en sa qualité de Présidente,
Ci-après «
Belle »
D’une part,
Et :
--------------------- en qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel au comité économique et social (le « CSE »), élue à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés les «
Parties » et séparément la « Partie ».
Il est préalablement expose ce qui suit :
Le 31 mai 2022, la société Babel SAS («
Babel ») a apporté les actifs afférents à l’activité exercée par la Business Unit "Belle" à la société Belle SAS ("Belle"), société filiale de Babel, entrainant ainsi le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à l’activité transférée de Babel vers Belle.
En application des dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, l'apport d’actifs précité a mise en cause, à l'égard des salariés transférés de Babel vers Belle, les accords d'entreprise en vigueur au sein de Babel et notamment celui relatif au forfait annuel en jours qui cessera de produire effet au sein de Belle à compter de l'entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, au plus tard, à l'issue d'un délai de 15 mois suivant la mise en cause, soit le 31 août 2023.
Anticipant le terme du délai de survie précité, les Parties ont souhaité conclure le présent accord relatif au forfait annuel en jours au sein de Belle (l’«
Accord ») afin de pérenniser la validité des conventions de forfait annuel en jours dont bénéficient les salariés transférés de Babel vers Belle et, plus largement, pour organiser les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année et le recours au forfait annuel en jours au sein de Belle.
En effet, compte tenu des activités à forte valeur ajoutée exercées au sein de Belle, la grande majorité des salariés de cette dernière sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours dans la mesure où ils :
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
exercent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de Belle ou pour lesquelles la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Aussi, les Parties considèrent nécessaires, au regard des activités de Belle et des fonctions occupées par la majorité de ses salariés, de conclure l'Accord conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail en se fixant comme principes :
de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés concernés ;
de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Belle ayant un effectif inférieur à 50 salariés et étant dépourvue de délégués syndicaux, l’Accord a été conclu avec un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Il est rappelé que Belle applique à ce jour et à titre indicatif la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française (la «
Convention Collective ») qui ne règlemente pas le dispositif du forfait annuel en jours.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Article 1 – Salariés éligibles au forfait annuel en jours
L’Accord s’applique, aux :
cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Au sein de Belle, sous réserve de respecter les conditions ci-dessus, peuvent ainsi conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les :
Salariés cadres qui relèvent au minimum de la position 3.1 de la grille de classification de la Convention Collective ; ou
Il ressort de l’analyse des postes de travail au sein de Belle que peuvent notamment conclure une convention de forfait annuel en jours les :
salariés de statut cadre occupant les emplois suivants :
Chef de Projet
Chef de Groupe
Directeur de Clientèle
Brand manager
Planneur stratégique
Concepteur-rédacteur
Directeur artistique
Directeur Conseil / d’activité
Directeur de Création
Cette liste n’est pas exhaustive. Le dispositif de convention de forfait annuel en jours est donc susceptible de s'appliquer à tout autre poste, emploi, métier futur au sein de Belle, ainsi qu'à toute modification d'intitulés de postes ou de création de postes nouveaux dont les modalités et conditions d'exercice permettent de constater le niveau d'autonomie et de responsabilité requis au présent article.
Article 2 – Convention individuelle de forfait
La mise en place d’un forfait annuel en jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre la Direction et le salarié concerné.
Cette convention précise notamment la nature des fonctions, les missions et/ou responsabilités justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante et les modalités selon lesquelles l’employeur s’assure du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié concerné.
La convention prévoit aussi le principe et les modalités du forfait annuel en jours et met en évidence le caractère forfaitaire de la rémunération des salariés concernés en fonction du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait.
Article 3 – Période de référence du forfait
La période de référence sur laquelle est décompté le forfait annuel jour est l’année civile (la «
Période de Référence »). Le décompte des jours travaillés est donc établi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Organisation du forfait
4.1 Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours
Le nombre forfaitaire de jours travaillés est fixé à 216 jours maximum par an, incluant la journée de solidarité, au cours de la Période de Référence.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera éventuellement réduit proportionnellement en cas de départs ou d'arrivées en cours d'année dans les conditions définies à l'article 5 de l’Accord.
Il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.
Il pourra être convenu, par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jours inférieur au plafond de 216 jours mentionné ci-dessus.
4.2 Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours (en ce compris la journée de solidarité) convenu à l’article 4.1 de l’Accord, les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de jours de repos est déterminé selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence365 jours Déduction des jours ouvrés de congés payés -25 jours Déduction des jours fériés chômés*-10 jours Déduction des jours de repos hebdomadaires-104 jours Déduction des jours travaillés du forfait (en ce compris la journée de solidarité)-216 jours ------- Nombre de jours de repos*= 10 jours
* (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la Période de Référence.
Aucun report sur la Période de Référence suivante ne sera accordé et aucun paiement des jours de repos non pris ne sera effectué sauf en cas de renonciation en accord avec Belle, telle que visée à l’article 4.5 de l’Accord.
Le nombre de jours de repos acquis ainsi que le nombre de jours pris / non-pris au titre de la Période de Référence feront l’objet d’une mention au bas du bulletin de paie.
4.3 Prise des jours de repos
Les jours de repos devront être pris par journée complète sachant que les congés payés peuvent être sollicités par ½ journée en cas de besoin.
Le responsable hiérarchique doit être informé de la prise d’un jour de repos par le salarié au moins 7 jours à l’avance. Ce délai permet au salarié et au responsable hiérarchique d’échanger sur l’organisation du travail en l’absence du salarié et de l’opportunité de cette absence au regard de la charge de travail du salarié.
Ainsi, un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et Belle dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la Période de Référence.
La date de prise des jours de repos pourra être fixée jusqu’à hauteur de 50% par l’employeur. Ces jours seront utilisés pour permettre à l’ensemble des collaborateurs de faire des ponts et ainsi de fermer temporairement l'entreprise. En fonction du calendrier des jours fériés qui varie d’une année à l’autre le nombre de ces jours imposés variera sans qu’il puisse dépasser 6 jours par an.
Les jours de pont pris sur le quota décidé par l’employeur sont fixés après avis du CSE.
Les salariés concernés seront informés chaque début de Période de Référence du calendrier arrêté.
Dans la mesure du possible, il est demandé aux salariés de consommer les jours de repos acquis au fur et à mesure. Il est impératif de respecter le report maximum autorisé qui est plafonné à 2 jours. Il sera donc possible de poser au maximum le cumul de 2 jours de repos reportés plus le jour de repos en cours d’acquisition du mois concerné par la demande d’absence de 3 jours consécutives
Il est également convenu entre les Parties que, si à titre exceptionnel, certains collaborateurs étaient amenés à devoir travailler un jour de repos fixé par l’employeur, ce jour de repos serait reporté à une autre date convenue avec son supérieur hiérarchique.
La journée de solidarité sera systématiquement organisée le lundi de pentecôte de chaque année.
Les jours de repos acquis devront être soldés au 31/12 de chaque année.
4.4 Rémunération et salaire journalier
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire et donc indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission par les salariés et est fixée en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées dans le cadre de la convention de forfait.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle y afférent.
Il est précisé que la valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante
Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos).
4.5 Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec Belle, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire ne peut être inférieur à 10%.
L’indemnisation de chaque jour de repos qui aura donné lieu à renonciation sera calculée comme suit :
Salaire journalier majoré = salaire journalier tel que défini à l’article 4.4 de l’Accord + majoration définie dans l’avenant visé ci-dessous
L’accord entre le salarié et Belle doit être formalisé par écrit, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires compte tenu de cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond de 216 jours, ainsi que la période sur laquelle il porte. Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la Période de Référence est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
5.1 Entrée et sortie en cours de Période de Référence
En cas d’arrivée ou départ en cours de Période de Référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines :
restant à courir pour un salarié arrivé en cours d’année sur la Période de Référence ;
écoulées pour un salarié dont le départ intervient en cours de Période de Référence.
Ainsi, le calcul s’effectue selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 216 × nombre de semaines travaillées ou à travailler/47
Le nombre de jours de repos sera déterminer ensuite en conséquence.
Il est enfin précisé qu’en cas de départ du salarié concerné au cours de la Période de Référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié concerné est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie du salarié dans les limites autorisées par la loi. Le solde restant dû, le cas échéant, devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, en revanche, un rappel de salaire correspondant lui sera versé. Cette régularisation sera réalisée sur la base de la formule de calcul du salaire journalier visé à l’article 4.4 ci-dessus.
La conclusion et l’entrée en vigueur de l’Accord n’emportera pas modification du nombre de jours de travail restant à effectuer au cours de la Période de Référence en cours par les salariés ayant déjà conclu une convention de forfait en jours sur la base de l’accord Babel mis en cause.
5.2 Traitement des absences au cours de la Période de Référence
Les jours de repos sont acquis au cours de la Période de Référence au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est rappelé que le nombre de jours de repos à attribuer aux salariés soumis à un forfait annuel en jours est déterminé en fonction du travail effectivement accompli durant cette période.
Les absences rémunérées assimilées à des périodes de présence au regard des règles d’acquisition des droits à congés payés et pour lesquelles le salaire est maintenu doivent être prises en compte dans le forfait comme si elles avaient été travaillées.
Les absences des salariés soumis à un forfait annuel en jours qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement leur nombre de jours de repos annuel.
Article 6 – Modalités d’organisation du travail
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de Belle, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés concernés s’efforceront dans la mesure du possible d’effectuer leurs jours de travail du lundi au vendredi, période qui correspond aux jours d’ouverture de Babel.
Ils veilleront à respecter une amplitude de journée de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ils doivent ainsi respecter notamment, en toutes circonstances, le temps de repos précisés au 6.1 de l’Accord.
6.1 Sur l’obligation de respecter des temps de repos
Les salariés doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales des repos et pouvoir bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude d’une journée de travail ne peut dépasser 13 heures.
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives en application du Code du travail.
Dans le cadre du décompte du forfait annuel en jours, il est par principe tenu compte de 2 jours de repos hebdomadaire (en principe, les samedis et dimanches). Il est préconisé, au regard des particularités du forfait annuel en jours, que la durée totale du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant de préférence le dimanche. Il est interdit, en toute hypothèse, de travailler plus de 6 jours consécutifs.
6.2 Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos, quotidiennes et hebdomadaires, implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Belle veillera à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition et fera le point lors de l’entretien annuel prévu dans le cadre de l’Accord.
L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne doit pas impacter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion durant leur temps de repos et pendant leurs congés payés, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle durant les temps de repos. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de Belle en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
Belle précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
A cet égard, les salariés doivent paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d'absence. Cet e-mail pourra contenir la date de départ et la date de retour ainsi, éventuellement, que les modalités de contact d’un autre collaborateur pouvant être joint en cas d’urgence. Il sera également possible, en cas d’absence de longue durée, de prévoir un transfert des courriels et courriers à un autre salarié de l’entreprise, avec son accord exprès.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel prévu à l’article 7.1 de l’Accord, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans l’Accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées minimales de repos, il devra alerter, sans délai, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. De la même manière, il est de la responsabilité des managers de vérifier que les collaborateurs placés sous leur supervision se conforme aux dispositions ci-dessus et n'utilisent pas les TIC pendant des temps évidents de repos. Les managers devront rappeler à l'ordre et échanger avec leurs collaborateurs dont l'utilisation des TIC pendant des temps évident de repos leur apparait problématique.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Article 7 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, Belle assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Le contrôle du nombre de jours effectifs travaillés s’effectuera via un logiciel de suivi spécifique mis à la disposition des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pour la gestion des congés et absences, cet outil permettant à la fois le décompte des journées de travail, le suivi des jours de repos ainsi que le contrôle du respect des durées légales minimales de repos.
Le décompte des jours travaillés et non travaillés sera soumis à la validation du responsable hiérarchique dans les conditions fixées à l’article 7.2 de l’Accord.
7.1 Entretien annuel
Au terme (ou au cours) de chaque Période de Référence, un entretien sera organisé par la direction de Belle avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail, - l'amplitude de ses journées travaillées, - la répartition dans le temps de sa charge de travail, - l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels, - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, - sa rémunération, - les incidences des technologies de communication, - le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Cet entretien, qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation, pourra se tenir à la suite de celui-ci.
Ces échanges permettront d’établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.
Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit de ces échanges est systématiquement établi et devra être signé par le salarié et son responsable hiérarchique.
Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
7.2 Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées chaque mois. Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non. Les Parties conviennent, pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, que celle-ci comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif.
Ce décompte sera réalisé de façon auto-déclarative par les salariés soumis à un forfait annuel en jours effectué au moyen d’un outil permettant de faire apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre, la date, le positionnement et la qualification des jours non travaillés au cours du mois (congés payés, jours de repos, etc.).
Ce suivi est renseigné par le salarié et, après vérification du responsable hiérarchique, validé chaque mois par ce dernier.
Les responsables hiérarchiques des salariés concernés pourront ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail des intéressés dans le temps.
A cette occasion, le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses subordonnés.
7.3 Droit d’alerte
Par ailleurs, le salarié doit tenir informé son responsable hiérarchique ou la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction. Le salarié est ensuite reçu dans les huit jours suivant la réception de l’alerte par son responsable hiérarchique et/ou la Direction pour déterminer les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié ou la Direction sont amenés à constater que l’organisation adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous est organisé avec le salarié pour définir les mesures à mettre en place pour remédier à cette situation.
Article 8 – Dispositions finales
8.1 Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er août 2023 à la suite de sa signature par ---------------------------------- membre élue titulaire de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections du CSE.
Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit et qui aurait le même objet.
L’ensemble des dispositions non traitées par le présent accord relativement à la durée et à l’organisation du travail est régi par les textes législatifs et conventionnels en vigueur.
8.2 Suivi
Afin d’examiner l’application de l’Accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la Direction,
---------------------- , en sa qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel au CSE,
Le cas échéant, un membre élue suppléant de la délégation du personnel au CSE.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des Parties si elle l’estime nécessaire.
8.3 Révision - Dénonciation
L’Accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
8.4 Dépôt – Publicité
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’Accord est transmis à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence de Belle, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
L’Accord est conclu en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de Belle et par email ou sur l'intranet le cas échéant.
Fait à PARIS, le 5 juillet 2023 En 5 exemplaires
Pour la société BELLE BELLE HOLDING SAS, Président Par : ---------------------
_________________
---------------------- En sa qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel au CSE