Accord d'entreprise BEPCO FRANCE

Accord de compétitivité portant sur la mise en oeuvre d'horaires continus au sein des équipes logistiques

Application de l'accord
Début : 17/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BEPCO FRANCE

Le 17/01/2018


ACCORD DE COMPETITIVITE
PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’HORAIRES CONTINUS AU SEIN DES EQUIPES LOGISTIQUES

SAS BEPCO FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, Société au Capital de 262 500,00€, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 901 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,


N° SIRENE : 344 539 283,
APE : 46.61Z


D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La SAS BEPCO France est un acteur important sur le marché hexagonal de distribution de pièces détachées agricoles. Entreprise de service aux professionnels, comme tous les acteurs du secteur, elle doit ancrer son avantage concurrentiel sur :
  • Sa gamme
  • Son prix
  • Sa qualité
  • Sa logistique

Dans ce contexte, et compte tenu de son objectif de devenir leader du marché dans les années à venir, l’enjeu de compétitivité est devenu nécessaire et structurant pour l’entreprise.

La Direction de BEPCO France a réuni le 14 Décembre 2017 la délégation syndicale constituée dans le cadre des NAO (Négociations annuelles obligatoires) pour évoquer avec elle la question de la compétitivité de notre organisation logistique et plus globalement de notre offre client. Lors de cette réunion, la Direction a expliqué que des discussions avaient été ouvertes avec les transporteurs partenaires pour décaler les horaires des dernières levées de marchandises.
Le fait de repousser les horaires de levées par les transporteurs tout en maintenant l’heure de clôture des commandes des clients doit permettre :

  • De répondre aux attentes clients et standards du marché
  • Des livraisons à J+1 toute France
  • Une amélioration significative de la qualité des préparations

  • D’élargir le temps de préparation des commandes et des expéditions pour les opérateurs logistiques
  • Réduction des contraintes de temps de préparation
  • Amélioration des conditions de rythme
  • Plus de temps accordé au contrôle qualité

Cette possibilité logistique suppose l’élargissement de l’amplitude globale de l’activité logistique et, pour les équipes qui clôturent l’activité, un décalage de leur heure de fin de poste.

Le maintien d’horaires discontinus, incluant une pause déjeuner de deux heures, pour l’ensemble des équipes logistiques, y compris pour celles amenées à décaler leur heure de fin au-delà de 19h n’apparait plus opportun, ni en termes d’organisation du travail et de productivité, ni en termes de conditions de travail pour les collaborateurs concernés. L’organisation de l’activité logistique en équipes se chevauchant, et en horaires continus, est apparue par contre comme une solution opérationnelle, par ailleurs largement répandue dans les entrepôts logistiques.

Ainsi, la Direction, s’appuyant sur la possibilité donnée par l’article L2254-2 du Code du Travail modifié par l’article 3 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, a proposé à ses partenaires d’enclencher une démarche de négociation sur la mise en œuvre d’horaires de travail continus.

Le Délégué Syndical et sa délégation ont exprimé leur accord pour la participation à cette négociation et ont souhaité qu’un projet d’accord soit rapidement discuté pour que la mise en œuvre de la nouvelle organisation des horaires intervienne au plus tôt, et en tout état de cause avant le redémarrage saisonnier de l’activité en mars 2018.

Des discussions se sont donc tenues entre le 14 Décembre 2017 et le 11 Janvier 2018. Les négociations finales le 11 Janvier 2018 ont abouti au présent accord.


Le CHSCT a été consulté le 17 Janvier 2018.
Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté le 17 Janvier 2018 sur ces dispositions.


ARTICLE 1 : DEFINITIONS


Il y a lieu d’entendre par :

Semaine standard : Selon l’INRS l’organisation du travail selon la semaine standard s’entend d’une organisation sur 5 jours travaillés, du lundi au vendredi, avec des horaires compris entre 7h et 20h, avec une régularité des jours et heures travaillés et l’absence de travail les jours fériés.

Horaires journaliers discontinus : répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de fractionner la journée en deux plages horaires interrompues par un temps d’interruption d’activité. Ex 8h-12h / 14h-17h

Horaires journaliers continus : horaires de travail supposant la réalisation de la journée de travail de manière continue, interrompue par un temps de pause minimal de 20 minutes au-delà de six heures de travail ;

Amplitude de travail : durée comprise entre le début et la fin de la journée, les temps de pause séparant deux plages de travail étant donc incluses.

Temps de travail effectif : le temps pendant lequel le salarié réalise son travail et se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, agent de maîtrise, cadre rattaché aux magasins du siège social de BEPCO France et de ses établissements secondaires.

Les modalités de l’accord s’appliquent indépendamment de l’affectation opérationnelle du collaborateur dans une équipe concernée ou non par un travail en horaires continus. Ainsi, même si à la date de mise en application du 1er planning en horaires continus, le salarié reste sur une organisation d’équipe en discontinu, l’absence de refus de l’application de l’accord à son contrat de travail formalisé par écrit (dans les conditions prévues par l’article L2254-2 du code du travail et rappelées dans l’article 6 du présent accord) vaudra acceptation de sa part de l’application d’horaires continus.

Les personnels de magasin recrutés à compter de la date d’application du présent accord se verront appliquer de fait les dispositions prévoyant l’organisation du travail en horaires continus.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DES HORAIRES AU SEIN DES EQUIPES LOGISTIQUES


3-1 Semaine standard

Les horaires de travail mis en œuvre par l’entreprise restent dans le cadre de la « semaine standard ».

Le présent accord rend possible d’organiser les horaires de travail de tout ou partie des équipes logistiques sur une organisation horaire dite en continu, c’est-à-dire sur une plage horaire continue entrecoupée d’une pause de 30 minutes, positionnée avant 6 heures de travail effectif.

La décision d’organiser les horaires en continu est prise par la Direction. Elle tient compte des contraintes horaires des tâches à effectuer et intervient pour réduire l’amplitude journalière des collaborateurs affectés à ces tâches.

L’annexe 1 du présent accord présente le projet d’organisation des magasins du Passage d’Agen et de Bias incluant des horaires en continu qui seront mis en œuvre suite à la signature de l’accord.

3-2 Changement d’horaires ponctuel à la demande de l’employeur


Pour pallier à un manque temporaire d’effectifs ou à une surcharge temporaire d’activité, l’employeur pourra modifier les affectations d’horaires. Dans ce cadre, il privilégiera le recours au volontariat. Par principe, le délai de prévenance pour le changement d’horaires sera de 7 jours, conformément à l’article L3221-47 du code du travail.

Néanmoins, ce délai pourra être réduit et entrainera la contrepartie négociée suivante :
Paiement d’une prime dite « de remplacement » à hauteur de 50 euros brut

Enfin, les parties conviennent que le nombre de changements d’horaires à la demande de l’employeur par travailleur sera comptabilisé et limité de manière à respecter au mieux le rythme standard des horaires et l’organisation personnelle qui en découle.


ARTICLE 4 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE


L’organisation des équipes de travail répond à une logique économique et de compétitivité pour l’entreprise. BEPCO France a également recherché dans l’aménagement des horaires des équipes des modalités accordant le plus d’avantages possibles pour réduire l’amplitude journalière de travail et préserver les rythmes personnels et notamment de repas.

Les parties sont conscientes que l’aménagement du travail, sous quelque mode que ce soit, et en dépit des avantages exposés, constitue selon les contraintes particulières individuelles soit un aménagement positif pour la conciliation vie professionnelle – vie personnelle, soit une contrainte à cette même conciliation. Elles se sont donc entendues à ce que, dans la mesure du possible et tout en préservant la continuité de service, les contraintes individuelles puissent être prises en compte.

Ainsi, l’amplitude de l’activité logistique couvrant plusieurs horaires de travail et conciliant plusieurs aménagements, l’entreprise confirme que, selon les postes nécessaires à chaque équipe logistique et les compétences qui y sont nécessaires, les préférences individuelles des collaborateurs pourront être entendues et prises en compte.

En cas de demande de changement d’affectation et d’arbitrage, l’entreprise tiendra compte, pour accéder ou non à la demande, des critères suivants dans l’ordre exposé :
  • Effectif nécessaire sur chaque activité de l’équipe
  • Transférabilité des compétences
  • Situation familiale
  • Eloignement géographique
  • Effort de conciliation et participation à la recherche d’une solution

Par contre, il est clairement acté que les éventuels changements d’affectation n’emmèneront en aucun cas à la mise en œuvre d’horaires individualisés, indépendant des horaires collectifs.

Par ailleurs, l'entreprise veillera dans la limite de ses besoins, à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et formations. Ainsi, les réunions et formations seront dans la mesure du possible, planifiées pendant les horaires habituels de travail du collaborateur et sur le périmètre local. Dans le cas contraire, le délai de prévenance de sa participation à une formation sera élargi au maximum et par principe interviendra au moins 3 semaines avant la date de la session. Cette information est à dissocier de la convocation qui elle pourra intervenir dans un délai plus court pour confirmer les modalités logistiques de l’évènement.

Les salariés pourront faire connaître leurs contraintes personnelles quant à l’organisation d’un déplacement de manière à ce que, dans la mesure du possible, des solutions de facilitation puissent éventuellement être mises en œuvre.

Il est précisé que des déplacements requis pour la réalisation des formations à caractères obligatoires ne pourront pas être refusées par le salarié du fait de contraintes d’organisation personnelles, si les modalités de prévenance ont été respectées.


ARTICLE 5 : INFORMATION DES EQUIPES


Les collaborateurs concernés en premier lieu ont été informés à partir du 18 Décembre 2017 de l’intention de l’entreprise de modifier les horaires des équipes logistiques et de l’intention des parties de négocier le présent accord.

Conformément à leur demande, les collaborateurs ont eu par ailleurs un schéma type de l’organisation du travail avec les plages horaires et modalités d’organisation des différentes équipes de travail.

En application de l’article L.2254-2, IV du code du travail, l’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à une communication collective par voie d’affichage.


ARTICLE 6 : MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE


La nouvelle organisation des équipes de travail des magasins en application du présent accord interviendra à compter du 29 Janvier 2018.

Par principe, et indépendamment de leur possibilité de refuser cette modification de leurs horaires de travail, les collaborateurs intégreront leur nouveau planning.
Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences du refus sont prévues par l’article L.2254-2, III et IV du code du travail.


ARTICLE 7 : CONTREPARTIES SUR LE TEMPS DE PAUSE


En contrepartie de la mise en œuvre d’horaires continus, les parties se sont entendues pour que, pour le personnel travaillant effectivement en horaires continus, le temps de pause complet de 30 minutes soit rémunéré.

Les parties ont jugé opportun de profiter du présent accord pour formaliser les dispositions concernant les pauses des équipes logistiques.
Equipes en horaires discontinus : Pause méridienne + octroi d’une pause de 15 minutes rémunérée sur la journée. Dans ce cadre, ce temps de pause pourrait être 5 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi organisé par le manager.

Equipes en horaires continus : octroi d’une pause de 30 minutes rémunérée sur la journée. Ce temps de pause est organisé par le manager.

Il est rappelé par ailleurs les dispositions conventionnelles concernant les femmes enceintes qui bénéficient à partir du 3ième mois de grossesse et quel que soit leur affectation, d’un temps de pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi.

Au-delà de ces dispositions, le fractionnement ou l’élargissement du temps de pause liés à des contraintes médicales :
  • Devront donner lieu à des prescriptions écrites notifiées ou validées par le médecin du travail
  • Constitueront des temps de pause non rémunérée.

Le temps de pause rémunéré est inclus dans la durée du travail mais ne constitue pas un temps de travail effectif au regard du déclenchement des heures supplémentaires.


ARTICLE 8 : CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une première réunion de suivi se tiendra à l’issue des trois premiers mois d’application lors de laquelle sera fait un bilan. Ce bilan sera également communiqué et commenté en CE et CHSCT.

Par la suite, l’organisation des horaires continus sera re-abordée à l’occasion des Négociations annuelles obligatoires notamment via la remise des données annuelles.


ARTICLE 9 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD


La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre, part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.


ARTICLE 10 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 17/01/2018.

Il pourra être complété ou modifié par voie d’avenant si cela s’avérait nécessaire, notamment à l’issue d’une réunion de suivi.


ARTICLE 11 : REVISION


Sur proposition d’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la prise d’effet du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points visés. La société s’engage à négocier dans un délai de un mois suivant la date de présentation de la demande. Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.


ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOTS


Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Aquitaine en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à la DUP.


Fait en 5 d’exemplaires originaux.


Fait à Le Passage d’Agen
Le 17 Janvier 2018

xxxx
Directeur Général



xxxx
Délégué syndical CFDT

ANNEXE 1
ACCORD DE COMPETITIVITE
PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’HORAIRES CONTINUS AU SEIN DES EQUIPES LOGISTIQUES

PROJET DE PLANNING


Les plannings présentés ci-après sont des projets établis selon les horaires de levées proposés par les transporteurs. Ils pourront être ajustés dans le temps en fonction de l’expérimentation sur les premiers mois et des nécessités du service.

Le PASSAGE D’AGEN


Réception et warehousing
8h-12h / 14h-17h
4 personnes

Goods In + Démarrage Goods Out pour les bi-quotidiens
9h30 – 13h / 14h-17h30
13 personnes – Embauche avancée de 30min, pause déjeuner réduite

Goods Out et Outillage
13h00 - 20h avec 30 min de pause
18 personnes concernées – Amplitude de la journée réduite

Comptoir
8h-12h / 14h-18h
1 personne + back up



BIAS


Réception, mise en stock et préparation
9h-12h / 14h-18h
4 personnes
Goods Out
13h00 - 20h avec 30 min de pause
11 personnes concernées – Amplitude de la journée réduite

Comptoir
9h-12h /14h-18h
1 personne





JANZE


A date, compte tenu de l’effectif de l’équipe et de la nécessité d’un effectif minimal de 2 personnes sur chaque plage horaire, il n’est pas opportun de mettre en œuvre des horaires continus.

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