Accord d'entreprise BERGER LEVRAULT

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’INDEMNISATION DES INTERVENTIONS EN DEHORS DE L’AMPLITUDE D’OUVERTURE DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 15/12/2027

28 accords de la société BERGER LEVRAULT

Le 16/12/2024


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’INDEMNISATION DES INTERVENTIONS EN DEHORS DE L’AMPLITUDE D’OUVERTURE DE L’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société

BERGER-LEVRAULT, société par actions simplifiée ayant son siège social 892, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 755 800 646

Ci-après dénommée « l’Entreprise ».
D’UNE PART.

ET
Les

organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise,

D’AUTRE PART.

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’Entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités recourent à des interventions planifiées et à des astreintes, en dehors de l’amplitude d’ouverture de l’entreprise, telle que définie à l’article 7 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 1er novembre 2009.
Par ailleurs, les exigences imposées par la Cybersécurité et la recrudescence d’incidents de sécurité imposent à l’Entreprise de prévoir le cadre d’interventions non planifiées afin de traiter de tels incidents.
Définition préalable : amplitude d’ouverture de l’Entreprise (ou heures ouvrées) : les horaires d’ouverture de l’entreprise sont du lundi au vendredi : 8h-19h.

ARTICLE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’indemnisation des interventions réalisées en dehors de l’amplitude d’ouverture de l’Entreprise.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 à L. 3121-12, R. 3121-2 et R. 3121-3 du Code du travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société Berger-Levrault, à l’exception :
  • des alternants, dont la mission première reste l’acquisition de compétences en vie de l’obtention d’un diplôme ;
  • des cadres de catégorie 3 tels que définis selon l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 9 juillet 2009.
Néanmoins, les populations suivantes seront particulièrement sensibilisées à cet accord, leur emploi les prédestinant plus particulièrement à ces activités :
  • Les salariés de la Direction de la Technologie ;
  • Les salariés impliqués sur des activités récurrentes se déroulant en dehors de l’amplitude d’ouverture (maintenance de service 24h/24…) ;
  • Les salariés impliqués sur des activités exceptionnelles se déroulant en dehors de l’amplitude d’ouverture (élections, migrations) ;
L’entreprise s’engage à ce que les interventions réalisées en dehors des heures ouvrées soient organisées en tenant compte du bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle des salariés concernés, et sur la base du volontariat quand elles ne sont pas prévues contractuellement. Les parties signataires conviennent que ce type d’interventions constitue une modalité d’organisation du travail.
Cet accord n’a pas vocation à traiter le cas de surcharges de travail momentanées, lesquelles sont traitées à l’article 3 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 9 juillet 2009.
Les heures indiquées ci-après s’entendent en heure locale.

ARTICLE 2LES ASTREINTES

Définition
Une astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Une astreinte est effectuée sur la base du volontariat.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.
L’astreinte intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité. Elle s’organise différemment selon la période concernée :
  • Les jours de semaine (du lundi au vendredi) : du jour concerné 18h au lendemain 9h ;
  • Le samedi : de 9h à 18h ;
  • Le dimanche et les jours fériés : de 9h à 18h ;
  • Le week-end du vendredi soir 18h au lundi matin 9h ;
Au besoin, d’autres périodes pourront être proposées.
Si la période d’astreinte nécessite une intervention, celle-ci peut :
  • soit se dérouler à distance dans le lieu privé de son choix, le salarié utilisant les moyens de communication et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise ;
  • soit nécessiter un déplacement sur site.

Délai de prévenance
La mise en œuvre d’une astreinte nécessite l’information des salariés a minima 14 jours calendaires avant sa tenue. Cette durée est réduite à 1 jour franc dans les cas suivants :
  • la non-continuité de service chez le client ;
  • un cas de force majeure type cyberattaque ;
  • l’absence non prévisible du salarié initialement prévu pour effectuer l’astreinte.

Disponibilité des salariés et délai d’intervention
Lorsqu’il est en astreinte, le salarié doit rester joignable selon les moyens de communication si nécessaire fournis par l’entreprise dont il dispose et doit s’organiser pour être en mesure de rejoindre le lieu de l’exercice de sa mission dans un délai maximal de 1h30 à compter de la demande qui lui sera faite.
Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié, à partir de la demande qui lui sera faite, pour se rendre du lieu où il se trouve au moment de cette demande jusqu’au lieu de l’intervention, à domicile ou sur son site de rattachement.
Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance, celle-ci doit débuter au maximum 1 heure après la demande qui lui sera faite.

Indemnisation
Chaque astreinte fait l’objet du versement d’une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié sur la paye du mois qui suit sa réalisation, que le salarié soit sollicité ou pas. Le temps d’attente n’est pas considéré comme du travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité durant l’astreinte, il est considéré, en regard des dispositions régissant le temps de travail et le repos légal, comme avoir été en repos.
Cette prime forfaitaire est définie comme suit :
Période d’astreinte
Prime d’astreinte (en € bruts)
Jour de semaine (à l’unité), de 18h à 9h le lendemain
30
Samedi, de 9h à 18h
50
Dimanche et jours fériés, de 9h à 18h
100
Le week-end, du vendredi 18h au lundi 9h
200

L’indemnisation est due sur la base de la durée théorique de l’astreinte et ne sera pas réduite si la durée effective de l’astreinte est inférieure à ce qui avait été prévue.
Une période d’astreinte peut en outre nécessiter une ou plusieurs intervention(s) travaillée(s). Lorsque cette intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement pour rejoindre le site est considéré comme du temps de travail effectif.
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié débute son intervention à distance ou son déplacement pour rejoindre le site et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.
Les frais de déplacements engagés par le salarié liés aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés selon la politique de déplacements en vigueur.
Particulièrement, si le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule de société, il sera indemnisé sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués aller-retour selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans la société. Le déplacement du salarié sera alors couvert par l’assurance mission souscrite par la société.
Ces interventions en période d’astreinte font l’objet d’une indemnisation en fonction du régime du temps de travail du salarié.
  • Pour les salariés de catégorie 1 : les heures d’intervention sont au choix du salarié :
  • soit récupérées sous forme de repos au plus tard le mois suivant leur réalisation, tenant compte des majorations légales ;
  • soit rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base, majoré selon les dispositions légales suivantes :
  • au titre d’heures effectuées le samedi : 25%
  • au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h) : 50%,
  • au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,

  • Pour les salariés de catégorie 2 : les heures d’intervention sont au choix du salarié :
  • soit récupérées sous forme de repos au plus tard le mois suivant leur réalisation, tenant compte des majorations légales ;
  • soit rémunérées par le versement d’une prime soumise aux cotisations salariales légales et conventionnelles correspondant à la valorisation au taux horaire salarial, majoré selon le barème suivant :
  • au titre d’heures effectuées le samedi : 25%
  • au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h) : 50%,
  • au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%.

ARTICLE 3LES INTERVENTIONS PLANIFIEES

Définition
Les interventions planifiées en dehors de l’amplitude d’ouverture de l’entreprise sont des interventions nécessitant :
  • une modification de l’horaire habituel de travail ainsi que de sa durée, en respect des repos légaux précisés à l’article 5 :
  • en semaine en dehors des horaires contractuels de travail ;
  • le samedi, le dimanche ou durant les jours fériés de 0h00 à 24h00
  • une information préalable a minima 14 jours calendaires avant sa tenue ;
  • une intervention sur site ou à distance.
Compte tenu des plages horaires et des jours ainsi définis pendant lesquels elles sont réalisées, seuls les salariés volontaires seront sollicités pour effectuer ces interventions.
En semaine, les travaux effectués entre 6h et l’heure contractuelle de début de la journée de travail, ou entre l’heure contractuelle de fin de la journée de travail en cours et 21h constituent une variation du temps de travail et sont soit rémunérées soit compensées, selon l’article 3.1 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail.
Indemnisation
L’intervention planifiée en dehors de l’amplitude d’ouverture de l’entreprise est du temps de travail effectif.
Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime de temps de travail de chaque salarié :
  • Pour les salariés de catégorie 1 : les heures d’intervention sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base en heures supplémentaires ainsi qu’il suit en tenant compte des majorations légales :
  • au titre d’heures effectuées le samedi : 25%
  • au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h00) : 50%,
  • au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,

Le montant ainsi calculé ne pourra pas être inférieur à 100 euros bruts par tranche de 3,5 heures. Dans un tel cas, l’employeur verse au salarié sous forme de prime, en sus des heures supplémentaires, la différence entre le montant garanti et les heures supplémentaires perçues.

  • Pour les salariés de catégorie 2 : les heures d’intervention sont rémunérées par le versement d’une prime soumise aux cotisations salariales légales et conventionnelles correspondant à la valorisation au taux horaire salarial, majoré selon le barème suivant :
  • au titre d’heures effectuées le samedi : 25%
  • au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h00) : 50%,
  • au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,

ARTICLE 4LES INTERVENTIONS NON PLANIFIEES

Définition
Une intervention est dite non planifiée dans les cas suivants :
  • la non-continuité de service chez le client ;
  • un incident qui porte atteinte gravement au fonctionnement de l’entreprise ne permettant pas en regard des enjeux, le respect du délai de prévenance prévu à l’article 3 (par exemple : cyberattaque, incendie, inondations ..);
  • l’indisponibilité du salarié initialement prévu pour effectuer l’intervention programmée.
Dans ce cas, l’information préalable au salarié est réduite à un jour franc.
Compte tenu des plages horaires et des jours ainsi définis pendant lesquels les interventions sont réalisées, seuls les salariés volontaires seront sollicités pour effectuer ces interventions.
Indemnisation
L’intervention réalisée en dehors de l’amplitude d’ouverture de l’entreprise est du temps de travail effectif.
Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime de temps de travail de chaque salarié :
  • Pour les salariés de catégorie 1 : les heures d’intervention sont rémunérées ainsi, en tenant compte des majorations légales :
  • au titre d’heures effectuées le samedi : 50%
  • au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h00) : 100%,
  • au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,
  • Le montant ainsi calculé ne pourra pas être inférieur à 100 euros bruts par tranche de 3,5 heures. Dans un tel cas, l’employeur verse au salarié sous forme de prime, en sus des heures supplémentaires, la différence entre le montant garanti et les heures supplémentaires perçues.

  • Pour les salariés de catégorie 2 : les heures d’intervention sont rémunérées par le versement d’une prime soumise aux cotisations salariales légales et conventionnelles correspondant à la valorisation au taux horaire salarial, majoré selon le barème suivant :
  • au titre d’heures effectuées le samedi : 50%
  • au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h00) : 100%,
  • au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,

ARTICLE 5LA GESTION DES REPOS

Il est rappelé que tout salarié bénéficie :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Tout salarié amené à travailler un dimanche ou un jour férié et n’ayant pas pu bénéficier de son repos hebdomadaire, bénéficiera d’une journée de récupération prise systématiquement le jour suivant l’intervention, sauf accord du salarié pour un jour différent à prendre dans les deux mois suivants.
Dans le cas où l’intervention d’un salarié exige la remise en cause de jours d’absence, ces jours pourront être replanifiés dans les 6 mois suivants. Par ailleurs, les frais de transport nécessaires au retour prématuré d’un salarié de son lieu de villégiature vers le lieu de l’intervention seront supportés par l’entreprise.
Particularité des astreintes
Dans le cadre des astreintes récurrentes, organisées tout au long de l’année et liées à l’activité en tant que telle, l’Entreprise s’engage à s’assurer qu’au minimum 5 salariés soient mobilisés en alternance pour assurer ces astreintes, dans le souci de garantir un repos suffisant à chacun d’entre eux.
ARTICLE 6DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature. Six mois avant l’échéance de cette durée, la Direction conviera les organisations syndicales représentatives afin d’examiner les conditions de renouvellement de l’accord.
ARTICLE 7 SUIVI DE L’ACCORD
Chaque trimestre, la Direction présentera en CSE un suivi de l’application de cet accord. Le CSE pourra ainsi :
  • S’assurer de l’application de l’accord,
  • S’assurer du volume raisonnable du nombre d’astreintes ou interventions effectuées trimestriellement et par salarié,
  • Proposer éventuellement aux délégués syndicaux les mesures correctives à adopter,
  • Clarifier, le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer aux délégués syndicaux des améliorations du texte et des pratiques.
ARTICLE 8 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 9 COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une communication spécifique de la Direction auprès des salariés
ARTICLE 10 DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu'à l’OPNC.
Les formalités de dépôt seront opérées par Berger-Levrault.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 2024.
Pour la société Berger-Levrault, son Directeur des Ressources Humaines,


CFE CGC, représentée par XXX




FEC FO, représentée par XXX
CGT représentée par XXX




F3C CFDT représentée par XXX








ANNEXE


Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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