Accord d'entreprise BERGER LEVRAULT
Accord négociation annuelle obligatoire des salaires année 2018-2019
Application de l'accord
Début : 05/07/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 05/07/2018
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société BERGER LEVRAULT
Le 05/07/2018
BERGER-LEVRAULT
Société anonyme
RCS Nanterre 755 800 646 892 rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DES SALAIRES
ANNEE 2018-2019
La société BERGER-LEVRAULT, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,ET
Les organisations syndicales,
- CFE CGC, représentée par
- FEC FO, représentée par
- CGT représentée par
- F3C CFDT représentée par Monsieur Bernard Lopez
ont, conformément à l'article L. 2242-8 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés à l’article précité et ont eu de nombreux échanges du 22 mars 2018 au 12 juin 2018.
Article 1 : Constat
Les parties constatent qu'au terme de la négociation sur la partie salariale, et malgré les divergences de fond elles ont pu aboutir à l’accord détaillé à l’article 3.Article 2 : Etat des propositions respectives
Lors de la première réunion, la Direction a exprimé la nécessité d’aborder les augmentations avec prudence compte tenu du contexte économique de l’année et de privilégier les augmentations individuelles.Les organisations syndicales quant à elles ont rappelé leur attachement à la logique d’augmentation collective dont le but reste principalement de maintenir le pouvoir d’achat des salariés.
Ils ont également rappelé les bons résultats de 2017 et demandé un effort à la Direction pour que les salariés bénéficient de ces bons résultats. Il a été demandé :
- Soit une Augmentation collective de l’ensemble du personnel de
600 € brut / an
- Soit des augmentations permettant à la fois de compenser l’évolution du coût de la vie et favoriser les salaires les moins élevés :
- Augmentation collective de l’ensemble du personnel de
300 € brut / an
- Augmentation de la
prime vacances avec passage du montant plancher de 350 € à 500 €
- Augmentation de + 1€
des tickets restaurants soit 0,60 € employeur 0,40 € salarié
- Réinstauration d’une
Prime Transport de 200 € par salarié éligible
- Des augmentations individuelles ciblées prioritairement sur les salariés n’ayant pas eu d’augmentation depuis plus de 3 ans.
La Direction a rappelé que le contrat « article 83 » mis en place en décembre 2017 prévoit une réévaluation des cotisations au 1er octobre 2018 ainsi :
- sur la part du salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A) : 0,80 %
- sur la part du salaire égale ou supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (tranches B et C) : 2 %
Part employeur
Part salarié
Tranche A
Tranche B
Tranche C
100 %
66.67 %
66.67 %
0 %
33.33 %
33.33 %
Article 3 : Accord
Les parties sont finalement tombées d’accord sur les modalités suivantes :Salaires
Les parties ont pris acte de l’application des dispositions d’augmentation individuelle de salaires en juillet 2018 avec effet au 1er juillet 2018 aux salariés présents dans les effectifs à cette date.Le budget des mesures individuelles est arrêté pour les augmentations au 1er juillet 2018 à 1,5 % de la masse salariale annuelle.
Les décisions d’augmentations seront étudiées entre les managers et la Direction des Ressources Humaines, suivant 3 principaux critères :
- le niveau de salaire par rapport au poste occupé et aux salaires pratiqués dans l’entreprise pour ce même poste et comparativement aux autres métiers.
- la performance, le niveau de maîtrise et d’autonomie du collaborateur à son poste,
- l’historique d’évolution de rémunération du collaborateur.
Prime de vacances
L’article 3.11. « Prime de vacances » de l’accord d’harmonisation applicable dans l’entreprise depuis le 1er décembre 2009 est annulé et remplacé à compter de la date d’effet du présent accord par le nouvel article 3.11 ci-dessous :« L’article 31 de la convention collective des Bureaux d’étude Techniques, précise que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la Convention Collective.
Il est convenu que si la valeur ci-dessus s’avérait pour un salarié être inférieure à la somme en brut de 450 euros, le salarié percevrait au lieu et place de la prime conventionnelle, une prime de vacances égale en brut à 450 euros. Ce montant minimal s’entend au titre d’une période de congés payés entière sur la base d’une quotité de travail à temps complet. Il est réduit au prorata en cas de départ ou d’entrée en cours d’année et en fonction la quotité de travail si elle est inférieure au temps complet.
Les primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, ne seront pas déduites de la valeur de la prime de vacances telle que déterminée en application de l’alinéa ci-avant. »
Cette valeur de 450 euros s’applique rétroactivement pour la prime de vacances due au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 aux salariés présents dans les effectifs à la date du 31 mai 2018 à temps complet depuis le 1er juin 2017. Cette valeur est prise en compte pour la prime de vacances réglée sur la paye de juin 2018.
La valeur de 450 euros sera portée à
500 euros à compter de la prime de vacances due au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 aux salariés présents dans les effectifs à la date du 31 mai 2019 à temps complet depuis le 1er juin 2018. Cette valeur est prise en compte pour la prime à régler sur la paye de juin 2019.
La mise en œuvre de ces dispositions sera réalisée après accord des organisations syndicales sur le projet d’accord NAO, par un avenant à l’accord d’harmonisation.Titre-Restaurant
La valeur faciale du titre-restaurant est portée au 1er juillet 2018 de 8 euros à9 euros.
La répartition (40% salariée, 60% employeur) demeure inchangée.Article 4 : Date d’effet
Le présent accord prend effet à la date de sa signature et prend fin au jour de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions qu’il prévoit.Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu après information/consultation du Comité Central d’Entreprise.Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son entier.
Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord ainsi que l’OPNC. Cet accord donne lieu à affichage.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire de l’accord, ainsi que le comité d’entreprise et les délégués du personnel.
Fait à Boulogne-Billancourt, le
- La société Berger-Levrault, son Directeur des Ressources Humaines
- CFE CGC, représentée par
- FEC FO, représentée par
- F3C CFDT représentée par Monsieur Bernard Lopez
- CGT représentée par
Mise à jour : 2019-04-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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