Accord d'entreprise BERNER

Accord relatif aux moyens affectés aux instances représentatives du personnel

Application de l'accord
Début : 10/07/2024
Fin : 01/02/2028

23 accords de la société BERNER

Le 10/07/2024


Accord relatif aux moyens affectés aux
Institutions Représentatives du Personnel et à
l’exercice du Droit Syndical

ACCORD D’ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSIGNES DE L’UES BERNER


  • La Société BERNER France SARL au capital de 5.100.000 €, immatriculée au RCS de SENS sous le N° B 506 950 211 dont le siège social est à la Z.I. les Manteaux 89331 St- JULIEN-DU-SAULT CEDEX, représentée par, Directeur des Ressources Humaines,



  • La Société BERNER INDUSTRIE SERVICES SAS au capital de 1.194.490 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 753.920.115, dont le siège social est à Paris (75008), 37 rue de Liège, représentée par, Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,



ET,



Les organisations syndicales représentées par :


- C.F. E-C.G.C : Délégué Syndical ;
- C.F.T.C. :Délégués Syndicaux ;
- C.G.T: Délégués Syndicaux ;
- C.S. N : Déléguée Syndicale ;
- F.O : Délégués Syndicaux.


D’autre part,



Il est établi le présent accord trouvé entre la Direction et les syndicats représentatifs signataires.

PRÉAMBULE


Les relations sociales au sein de l’UES Berner s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante et soutenue du dialogue social.

Le présent accord confirme ce principe et réaffirme le rôle important que jouent les Organisations Syndicales indépendantes et pluralistes dans l’Entreprise. Dans le souci commun de garantir et d’améliorer en permanence la qualité du dialogue social les parties signataires ont donc exprimé leur volonté de préciser les conditions d’exercice des missions.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc réunies à plusieurs reprises pour rechercher une cohérence globale dans la définition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel et s’accorder sur la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical tenant compte de l’évolution de la législation issue des ordonnances du 22 septembre 2017 n° 2017-1385 (relative au renforcement de la négociation collective) et n° 2017-1386 (relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales) qui a instauré une nouvelle instance (le conseil social et économique « CSE ») qui fusionne les trois principales institutions représentatives du personnel (les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (« CHSCT »).

Enfin, le présent accord se substitue à tout accord de même nature ou ayant le même objet. Tout avantage accordé par le présent accord ne pourrait pas non plus se cumuler avec un avantage de même nature qui serait accordé dans le cadre de l’évolution législative ou conventionnelle.

Titre I – Champ d’application


En cohérence avec les accords sur la reconnaissance de l’UES Berner ainsi que sur le périmètre de celle-ci, le présent accord s’applique à l’ensemble des entités de ladite UES.

Toutefois, il est tenu compte des spécificités des différents secteurs d’activité de chacune de ses branches.

Le présent accord a pour finalité :

  • de définir les périmètres sociaux pour la représentation du personnel
  • de préciser l’organisation et le fonctionnement du CSE
  • de déterminer les moyens alloués aux CSE
  • de préciser et définir l’exercice du droit syndical au sein de l’UES Berner
  • de déterminer les moyens alloués aux Organisations Syndicales représentatives

Et ce conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du Code du Travail : Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l’Entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’Entreprise concernée peut constituer au sein de l’Entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.

Titre II – Représentation du personnel désigné

Article 1 – Délégués syndicaux


Chaque Organisation Syndicale représentative aura obtenu le niveau de représentativité fixé par la loi du 20 Août 2008 au niveau de l’UES Berner pourra désigner

deux Délégués Syndicaux, dans les conditions prévues aux articles R.2143-2 et R.2143-3 du Code du Travail.


Article 1.1 – Crédit d’heures des délégués syndicaux


Le crédit d’heures accordé par mois à chaque Délégué Syndical est de 24 heures selon les dispositions légales en vigueur.

Article 1.2 – Périmètre de compétence des délégués syndicaux


La zone d’intervention du Délégué Syndical recouvre le périmètre de l’UES Berner reconnu par l’accord du 12 octobre 2023.

Article 1.3 – Liberté de circulation des délégués syndicaux

Le Délégué Syndical est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de l’Entreprise.

Compte tenu de la spécificité des activités de la Société qui nous conduisent à intervenir/ effectuer nos prestations au sein des sites de nos clients, il est rappelé qu’il est préférable de prévenir au préalable ces derniers afin de permettre la meilleure organisation possible, dans la mesure où nous sommes tributaires des conditions d’accès imposées par nos clients.

En application des dispositions légales, le Délégué Syndical pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de ne pas s’exposer à des risques en termes de santé /sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en logistique etc).

Article 1.4 – Locaux syndicaux


Il est rappelé que l’Entreprise met à disposition des panneaux d’affichage pour les Organisations Syndicales ainsi que des locaux aménagés avec bureau(x), une ligne téléphonique en fonction des besoins exprimés et un fax conformément aux dispositions légales en vigueur notamment en termes d’effectif (Art L 2142-8 et L 2142-9 CT).

Article 2 – Représentants syndicaux


Article 2.1 – Nombre de représentants syndicaux


Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du Travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (CSE). Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».

Article 2.2 – Crédit d’heures


Le crédit d’heures accordé par mois à chaque Représentant Syndical auprès du Comité Social et Economique est de 20 heures selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Prise en charge des frais de déplacements sur convocation de la Direction


Les remboursements des frais de déplacement sur convocation de la Direction à des réunions seront pris en charge selon les règles en vigueur chaque année.

Les frais de transport en train seront pris en charge sur la base de justificatif d’une 2ème classe et pour l’avion selon le tarif le plus adapté ; les déplacements en train devant être privilégiés.

Le montant maximum de prise en charge des repas lors des déplacements à la demande de l’employeur seront pris en charge selon les règles en vigueur chaque année (note de frais) sur justificatifs.

Les principes d’hébergement sur convocation de l’employeur ainsi que les règles de déplacement seront fixés par la Direction de l’UES Berner par note, et communiqués par écrit aux Présidents des instances ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.

Les montant de ces prises en charge sont susceptible d’évoluer selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

L’entreprise s’engage à procéder au remboursement dans les meilleurs délais, sous réserve que les notes de frais et les justificatifs soient parvenus à la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 – Interdiction d’utilisation de la messagerie électronique interne


Il est rappelé aux Organisations Syndicales que l’utilisation de la messagerie électronique n’est pas autorisée pour diffuser des informations syndicales. Cette interdiction est dictée par des raisons d’équité de traitement entre Organisations Syndicales qui ne disposent pas des mêmes moyens de communication. Ainsi, les représentants du personnel élus ou désignés qui ont, de part leur fonction dans l’Entreprise, une messagerie électronique professionnelle et de ce fait accès au carnet d’adresse des collaborateurs de l’UES Berner ne doivent pas l’utiliser aux fins de leurs mandats.

Article 5 – Formalités de désignation


Toutes les désignations devront être adressées en Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou remise en main propre contre récépissé au Directeur des Ressources Humaines de l’UES Berner.

La date de réception de la désignation marquera le début du délai de contestation de cette désignation laissée à l’Entreprise.





Titre III – Représentation du personnel élu

Article 6 – Comité Social et Economique (CSE)


L’accord du 16 octobre 2023 relatif au périmètre de l’UES Berner a mis en place un CSE unique au sein de ladite UES qui regroupe les entités Berner et Berner Industry Service.

Les membres du Comité Social et Economique de l’UES Berner sont élus dans les conditions de droit commun pour une durée de 4 ans.

Les collèges électoraux sont ainsi définis :

  • 1er Collège : Employé
  • 2ème Collège : Agent de Maîtrise/VRP
  • 3ème Collège : Cadre

Article 7 – Fonctionnement Comité Social et Economique (CSE)


Article 7.1 – Bureau du CSE


Lors de la première réunion de l’instance, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires présents à la majorité des voix :
  • Un secrétaire,
  • Un secrétaire adjoint (en cas d’absence ou de cessation de mandat),
  • Un trésorier,
  • Un trésorier adjoint (en cas d’absence ou de cessation de mandat).

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les missions du secrétaire du CSE seront notamment les suivantes :
  • Etablir conjointement avec l’employeur ou son représentant les ordres du jour des réunions ;
  • Rédiger les procès-verbaux des réunions du CSE.

Le trésorier du CSE est responsable des ressources et des comptes du CSE. A ce titre, il se doit de :
  • Procéder au règlement des dépenses et à l’encaissement des chèques ;
  • Présenter le rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres ;
  • Présenter au moins une fois par an le bilan et les comptes de résultats du CSE.

En cas d'insuffisance ou de faute grave, tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du CSE adoptée par délibération à bulletin secret à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Article 7.2 – Equipement et local du CSE


Conformément à l'article L 2315-25 du Code du travail, la direction met à la disposition du CSE un local situé au siège de l’entreprise (au niveau du Campus).

Ce local est équipé du nécessaire pour l’exercice de leur fonction :



Article 7.2 – Assurance en responsabilité civile du CSE


Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d'un assureur désigné dans les conditions de majorité fixées à l'ARTICLE 6-3.

Conformément à l'article R 2312-49, 3° du Code du travail, l'employeur rembourse au CSE les primes d'assurance résultant de ce contrat.

Article 7.3 – Subvention de fonctionnement


Conformément, en particulier, à l'article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l'entreprise.

Cette dotation est destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratif du CSE : frais de déplacement des membres, documentation, papeterie, formation, téléphone…

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L.2315-61).

Article 7.4 – Budget activités sociales


La contribution de l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles est fixée par les dispositions prévues par la convention collective applicable (Commerce de Gros).

Le CSE peut, par délibération, consacrer tout ou partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles à la subvention destinée au fonctionnement du CSE ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (Article R. 2312-51 du Code du travail).

Article 7.5 – Réunions du Comité Social et économique


  • Périodicité des réunions

Conformément aux dispositions en vigueur, les réunions du CSE se tiendront tous les mois, à l’exception du mois d’août. Il est en effet constant que la réunion devant être tenue ce mois-là est impossible à organiser au regard de la période congés qui l’entoure.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37 du code du travail).

  • Organisation des réunions

Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative, dès lors que la législation l’y autorise.

L’ordre du jour établit des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

En outre, l’ordre du jour des réunions doit être transmis aux membres suppléants à titre indicatif pour les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le Président du CSE.

Sauf circonstances exceptionnelles, cette information est réalisée au plus tard

8 jours avant la date de la réunion.


Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres titulaires présents sont réputés valides.

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi dans les formes et les conditions légales en vigueur. Le procès-verbal est adressé à la direction.

Il est soumis au vote de la délégation du personnel au CSE, pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

  • Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence est autorisé.

Conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail, trois réunions maximums par année civile peuvent se dérouler en visioconférence. Néanmoins, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres élus titulaires du CSE, pourra augmenter ce nombre.

Article 7.6 – Crédit d’heures


Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail (soit 26 heures au titre de la présente mandature).

  • Mutualisation des heures

Le Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 24 heures de délégation dans le mois. Il peut décider de les attribuer à un autre titulaire, lequel ne pourra avoir plus de 36 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demie 24 heures de délégation du titulaire), si d’autres élus lui donnent également des heures de délégation.


  • Annualisation des heures

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Les membres du Comité Social et Economique peuvent reporter leurs heures de délégation sans qu’il soit possible pour chacun d’entre eux de disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Dans ce cas, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 24 heures de délégation dans le mois. Il peut décider d’en reporter une partie sur le mois suivant sans pouvoir disposer de plus 36 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demie 24 heures de délégation du titulaire).

  • Crédit d’heures spécifique pour les membres du bureau

Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de 12 heures de délégation mensuelle par personne pour l'exercice de leurs missions.

Article 8 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Article 8.1 – Composition de la CSSCT


Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée de 7 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants) à la majorité des voix, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres désignés, devra figurer une personne représentative de chaque collège.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes devra également en faire partie.

La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du CSE.

Afin d’assurer une continuité d’action entre le CSE et la CSSCT, un rapporteur de la CSSCT sera désigné. Ce dernier devra être membre titulaire du CSE, à la majorité des voix exprimés. En cas d’égalité de voix, le candidat étant le plus âgé sera désigné.

Le secrétaire de la CSSCT établit conjointement avec l’employeur ou son représentant, l’ordre du jour, établit les comptes rendus de réunions et a la charge du suivi régulier des dossiers et de l’administration courante de la commission. En conséquence, c’est lui qui, par défaut, assure la restitution des sujets traités en CSSCT, au CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du CSE, sans dépasser le nombre de représentants du personnel titulaires.

Article 8.2 – Attributions de la CSSCT


La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte de celle du CSE étant une émanation de ce dernier et constitue une commission technique interne de travail.

Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

À ce titre, par délégation du comité, elle se voit confier tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38 du code du travail).

Elle n’a pas de statut délibératif et ne peut émettre d’avis au nom du CSE.

Dans ces conditions et par délégation, la CSSCT :

  • est informée sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;
  • peut procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
  • peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Elle dispose, par l’intermédiaire des membres qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.


Article 8.3 – Crédit d’heures des membres de la CSSCT


Conscientes de l’importance du rôle des membres de la CSSCT, les parties conviennent que les membres de la CSSCT désignés disposent d’un crédit d’heures spécifique de 4 heures par personne, à prendre dans le mois qui entoure la réunion ordinaire de la commission.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article 8.4 – Crédit d’heures spécifique au référent harcèlement


Afin de permettre l’écoute des collaborateurs victime de harcèlement, il est convenu d’attribuer un crédit d’heures spécifique au référent harcèlement à hauteur de 4 heures. Etant convenu que le référent devra informer les ressources humaines au préalable.

Article 9 – Utilisation et paiement des heures de délégations


Article 9.1 – Utilisation du crédit d’heures


Le représentant du personnel bénéficie d’une grande liberté d’appréciation dans les modalités d’utilisation de son crédit d’heures, sans que cette liberté ne soit totalement discrétionnaire.

Il en résulte la nécessité d’une information préalable (celui-ci pouvant varier en fonction du poste du représentant) sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel afin de permettre la bonne marche de l’entreprise et la comptabilisation des heures de délégation.

Article 9.2 – Paiement des heures de délégation


Conformément à la réglementation en vigueur, les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail, et leur utilisation ne peut ni entraîner de perte de salaire ni donner lieu à une rémunération complémentaire pour le représentant du personnel ou syndical. Constatant que les représentants du personnel disposent de systèmes de rémunérations distincts en fonction de leur poste et statut, il a été retenu des formules de calcul propre à chaque statut.

  • Force commerciale

Les collaborateurs de la force commerciale disposant d’une part fixe et d’une part variable, la rémunération des heures de délégation se fera sur la base d’un taux horaire qui sera fonction de la moyenne de la rémunération fixe ainsi que du variable de l’exercice fiscale précèdent.

En pratique le taux horaire des heures de délégation appliquée sera calculé de la façon suivante :

  • Taux horaire = (Salaire de base + part variable de l’année précédente) /temps travail annuel

Ce taux horaire sera la base de calcul utilisée pour le règlement des heures de délégation, des heures de réunion sur convocation de l’employeur et du temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur.

A titre d’exemple : 2000 (X12) € de fixe + 1 000 (X12) € variable/ 151,67 (X12) = 19,78 € taux horaire

  • Cadre sédentaire

Les cadres sédentaires ayant des objectifs annuels non chiffrable, il est convenu de tenir compte du volume d’heures de délégation mensuel afin de garantir l’atteinte ou non desdits objectifs. Le bénéfice de la partie variable sera donc garanti au prorata des heures de délégation accomplies par le représentant sur l’exercice fiscale concernée.

A titre d’exemple, un élu ayant un volume d’heures de délégation mensuel à hauteur de 50 heures se verra garantir 30% de son objectif annuel.

  • Autres

Il sera procédé à un maintien de salaire conformément aux dispositions légales.

Titre IV – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)


Article 10 – Objet et contenu


La BDESE vise à améliorer l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social.

En effet, elle permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation annuelle sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;
  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle comporte l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente aux CSE.

Son contenu est défini conformément au code du travail, et remis à jour régulièrement et notamment dès que des informations obligatoires devant y figurer sont disponibles. Ainsi les rapports et informations périodiques sont repris dans la BDES, conformément à la loi du 17 août 2015.

Article 11 – Utilisateurs et utilisation


Les membres du CSE et les Délégués Syndicaux ont accès aux données de l’UES Berner.
A partir du dépôt des documents nécessaires aux informations-consultations, l’obligation d’information incombant à l’employeur est réputée satisfaite.

Article 12 – Obligation de discrétion et de confidentialité


Le respect par les personnes ayant accès à la BDESE, de l’obligation de discrétion et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est gage d’un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l’information que par l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article L.2312-36 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les parties au présent accord ont entendu définir les principes ayant vocation à encadrer la mise en œuvre de l’obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans la BDESE. Elles conviennent que :

  • Les données économiques, stratégiques et financières dont la divulgation à des tiers peut porter préjudice aux intérêts de l’Entreprise, notamment en termes de concurrence, sont considérées confidentielles même en l’absence d’une telle mention sur le document mise à disposition sur la BDES.

L’obligation de confidentialité, lorsqu’elle est invoquée par l’employeur, ne doit pas porter atteinte à l’exercice, par les représentants du personnel, de leur mandat. Elle est donc limitée à certaines informations et doit être justifiée par l’existence d’éléments objectifs pouvant nuire aux intérêts de l’Entreprise et rendant nécessaire de retenir la diffusion de ces informations tant à l’égard des salariés de l’Entreprise qu’à l’égard des tiers à l’Entreprise.

Article 13 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Présent accord est conclu pour une durée déterminée équivalente à la présente mandature, soit de 4 ans, à compter de sa signature.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi visées aux articles L.2261-1 et suivants du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légales de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SENS.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 10 juillet 2024, en huit (8) exemplaires,

Pour la Direction « Berner France »,

Directeur des Ressources Humaines



Pour le syndicat C.F.E-C.G.C.

Délégué Syndical





Pour le syndicat C.F.T.C.

Délégués Syndicaux



Pour le Syndicat C.G.T

Délégués Syndicaux

Pour le syndicat C.S.N

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat F.O

Délégués Syndicaux

Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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