ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
ENTRE,
d’une part,
ET
d’autre part,
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE.
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités de notre activité et des importantes évolutions au cours de ces dernières années éprouvent la nécessite d’un meilleur encadrement du temps de travail vis-à-vis de la réglementation applicable aux personnels d’encadrement. Les forfaits actuels ayant besoin d’être modifiés les parties conviennent de mettre en place cet accord.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ou des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Il a été conclu :
ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dit personnel d’encadrement tel qu’entendu au sens de la CCN
ARTICLE 2 - OBJET
L’accord a pour objet de compléter les forfaits des personnels d’encadrement fixés par la CCN. La convention contient un forfait assis sur un horaire mensuel, et un forfait sans référence horaire (cadre dirigeant). Il est donc primordial d’y ajouter un forfait en jours sans référence horaire, dit forfait 218 jours.
ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
Compte tenu des contraintes de volumes et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables seront les suivantes :
Une durée journalière maximale de 12 heures de travail effectif. Néanmoins compte tenu des contraintes d’activité, dans le respect des dispositions légales, les durées quotidienne et hebdomadaire pourront être, à titre tout à fait exceptionnel, portées comme suit :
Amplitude journalière maximale de 13 heures
Une durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
Une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Semaine de travail limitée à 6 jours maximum.
Heures complémentaires dans la limite de 10% pour les temps partiels.
ARTICLE 4 – PERSONNEL D’ENCADREMENT
Le personnel d’encadrement tel que défini à l’article 1, dans la mesure où il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la nature de ses fonctions qui les conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel pourra être soumis au forfait assis sur un horaire mensuel, ou au forfait sans référence horaires dit forfait 218 jours.
ARTICLE 5 – PERSONNEL D’ENCADREMENT / ASSIS SUR UN HORAIRE MENSUEL
Le personnel d’encadrement tel que défini à l’article 1 pourra être soumis au forfait assis sur un horaire mensuel compris entre 151.67 heures et 169.00 heures. La rémunération de ces personnes sera composée d’un salaire brut mensuel au moins égal au minima conventionnel majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
ARTICLE 6 – PERSONNEL D’ENCADREMENT SANS REFERENCE HORAIRE / DIT FORFAIT 218 JOURS
Le personnel d’encadrement tel que défini à l’article 1 pourra être soumis au forfait sans référence horaire, forfait dit 218 jours.
Ce personnel (AF, AE supérieur au coefficient 365 et cadres) dans la mesure où il dispose d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dans la nature des fonctions qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel, bénéficie d’un forfait exprimé en jours de travail par an, soit 218 jours (journée de solidarité incluse) par année complète.
Le temps de travail de ces salariés, fera l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours établie sur une base annuelle.
La période de référence servant de base à ces 218 jours maximum de travail (journée de solidarité incluse), sera du 1er Juillet N au 30 Juin N+1.
ARTICLE 6.1 – RTT ET PRISE DE JOURS RTT
Le nombre de jours de repos dit jours RTT pouvant fluctuer en fonction du nombre de jours fériés selon les années, il est décidé que ces salariés bénéficieront de 10 jours de RTT par an (pour une année complète) déterminé forfaitairement.
La prise des journées ou demi-journées de RTT se fera en concertation entre l'employeur et chaque salarié. Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité. Il est ici précisé qu’en fin de période, et sauf impossibilité, du fait de l’employeur, d’avoir pu prendre l’intégralité de ses journées de RTT, le salarié négligeant dans la prise de ses jours de RTT, ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière des jours non pris.
En cas de départ en cours d’année, le solde des jours de RTT non pris après application du prorata éventuel donnera lieu à indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié concerné.
Dans le cas où un salarié aura travaillé plus de 218 jours dans l’année, en tenant compte du solde reporté de ses congés payés bénéficiera d’un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les 3 mois de l’année suivante.
ARTICLE 6.2 – ANNEE INCOMPLETE
En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail dû par rapport au nombre de jours de travail à effectuer sera défini au prorata, en comptabilisant les jours de week-end, les jours de congé, les jours fériés, les jours d’absence/RTT.
Les jours qui auront été travaillés en sus du forfait seront majorés de 10%.
Les jours en principe dus par le salarié seront décomptés du dernier bulletin de salaire
ARTICLE 6.3 – FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE A TEMPS PARTIEL
Les salariés cadres à temps partiel bénéficieront d’un nombre de jours de RTT proratisé.
ARTICLE 6.5 –SUIVI DU FORFAIT JOURS
Pour l'application du forfait jours et le suivi de la prise de journées ou de demi-journées de repos, il est effectué un contrôle mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et de leurs dates, la durée de l’absence (journée ou demi-journée) ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT, maladie, grève), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Si la société devait constater plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un cadre, un entretien sur sa charge de travail serait organisé.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, chaque salarié au forfait jours aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la situation avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui seront identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Par ailleurs, chaque année, la société organise avec chacun des cadres soumis au forfait jour, un entretien portant sur :
- L'organisation du travail du salarié dans l'entreprise. - La charge de travail de chaque salarié concerné - L’adéquation entre la rémunération et la charge de travail - L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, - Le respect des réglés de repos et de durée de travail
ARTICLE 6.6 – FORFAIT EN JOURS REDUITS
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218.
Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel. Le contrat de travail ou l'avenant précisera le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la durée de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).
Les jours de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».
Aussi, comme pour les forfaits jours ‘’complets’’ le nombre de jours de RTT des forfaits jours réduits découle, chaque année, du nombre de jours travaillés, et seront donc proratisés.
ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.
Ainsi, les durées de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d'un jour (convention de forfait en jours de 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération.
Il est ainsi convenu que le lundi de Pentecôte est une journée travaillé et non rémunéré, les salariés conservant la faculté de poser une journée de congé ou de repos à cette date.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se rencontrer à minima tous les 3 ans pour vérifier la pertinence de l’accord vis-à-vis des intérêts de l’entreprise et des salariés, e sa conformité à la loi et aux contraintes économiques. En cas de dénonciation, dans les conditions énoncées ci-dessus, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets au terme de la période d’application et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 9.1 : Suivi
En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.
Article 9.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que s’agissant d’un accord à durée indéterminée, l’avenant portant révision devra être conclu par l’ensemble des parties signataires du présent accord.
De même, toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié aux Comité Social & Economique de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du site ‘’Téléaccords’’ du Ministère du travail, ainsi que d’un envoi auprès du Conseil de prud’hommes de Périgueux.
Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.