Accord du 27 janvier 2023 Négociation Annuelle 2023
Entre :
La société __________________, située _______________________, représentée par son Directeur Général, ________________________, d’une part,
Et
L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat _______________ représenté par ____________________
Assistée de _________________, accompagnantes au titre de __________ ;
L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat _______________ représenté par ____________________
Assistée de _________________, accompagnantes au titre de __________ ;
d’autre part,
Il a été négocié et convenu du présent accord :
PRÉAMBULE
La direction et les délégations syndicales se sont réunies régulièrement les 06/01/2023, 20/01/2023, 24/01/2023, et 27/01/2023. Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail, la GPEC ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité ; les conditions de travail.
Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par l’organisation syndicale et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif (égalité de traitement reconnue par index à 91/100 pour 2021 et 2022), les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.
CHAMP D'APPLICATION
Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié,
à compter du 1er janvier 2023.
Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS
A – Salaires de base
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :
Salariés hors grille conventionnelle n’ayant pas acquis 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023
Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné sous toute forme et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.
Ceci étant précisé, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de _____________,
à compter du 1er janvier 2023, une augmentation du salaire de base de 6 % (six pour cent), à l’exception du coefficient 100 qui suit l’évolution du SMIC ou des minimas conventionnels. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :
Ouvriers
Niveau-échelon
COEF
TX Horaire
TX Horaire
01.01.2022
01/01/2023
Niveau I AB
100
10,58
11,27
Niveau II
1er échelon C 105
10,96
11,62
2e échelon D 110
11,03
11,69
Niveau III
1er échelon E 115
11,08
11,75
1er échelon E Bis 120
11,12
11,79
2e échelon F 125
11,16
11,83
2e échelon F bis 130
11,29
11,97
3e échelon G 135
11,41
12,09
3e échelon G bis 140
11,84
12,55
Niveau IV
1er échelon H 150
12,19
12,92
1er échelon H Bis 160
12,64
13,40
2e échelon I – A 170
13,08
13,87
3e échelon J 200
14,44
15,31
ACT
Niveau-échelon
COEF
TX Horaire
TX Horaire
01.01.2022
01/01/2023 ACT1
Niveau I
100
10,58
11,27
ACT2
Niveau II
1er échelon 110
11,03
11,69
2ème échelon 120
11,12
11,79
ACT3
Niveau III
1er échelon 135
11,42
12,10
2ème échelon 150
12,20
12,93
ACT4
Niveau IV
170
13,08
13,87
ACT5
Niveau V
1er échelon 190
13,99
14,83
2ème échelon 210
14,90
15,79
ACT6
Niveau VI
1er échelon 240
16,26
17,23
2ème échelon 270
17,62
18,68
ACT7
Niveau VII
1er échelon 320
19,89
21,08
2ème échelon 370
22,16
23,49
Agents de Maîtrise
Niveau-échelon
COEF
TX Horaire
TX Horaire
01.01.2022
01/01/2023 AM1
Niveau I
190
13,99
14,83
AM2
Niveau II
1er échelon 230
15,81
16,76
2nd échelon 270
19,60
20,78
AM3
1er échelon 320
19,89
21,08
2nd échelon 370
22,16
23,49
Cadres
Niveau-échelon
COEF
TX Horaire
TX Horaire
01.01.2022
01/01/2023 1 280
18,07
19,16
2 360
21,71
23,01
3 420
24,43
25,89
4 460
26,24
27,82
5 480
27,17
28,80
6 510
28,54
30,25
7 550
30,34
32,16
8 600
32,60
34,56
B – Revalorisation de la prime de panier
La prime de panier sera valorisée à hauteur de
7,10 € à compter du 1er janvier 2023.
C – Poursuite du déplafonnement de la prime d’ancienneté
Pour rappel, le calcul de l’ancienneté obéit à la règle suivante :
PRIME D’ANCIENNETE = (Valeur du point + (valeur du point/coefficient le plus haut de la grille de classification X coefficient du collaborateur)) X ancienneté du collaborateur.
A ce jour, la valeur du point est de 6,75 € bruts, le coefficient le plus haut de la grille est 600 et l’ancienneté du collaborateur est plafonnée à 18 ans (15 ans selon la convention collective). Autrement dit, passée 18 années d’ancienneté, la prime d’ancienneté n’est pas réévaluée.
Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité du personnel, la durée des carrières se prolongeant, il a donc été décidé de rajouter une année supplémentaire à ce plafond, le passant ainsi à
19 années d’ancienneté à compter du 1er janvier 2023.
D- Plafonnement de l’engagement de l’employeur au niveau actuel des coûts de Mutuelle et/ou Prévoyance - responsabilisation du personnel sur les dépenses de santé :
Compte tenu de l’aspect déficitaire des comptes de résultats des assureurs prenant en charge la Mutuelle et la Prévoyance depuis plusieurs années, il est entendu que les montants en valeur des cotisations Mutuelle et Prévoyance ne sauraient excéder, à partir de ce jour, à la charge de l’employeur ceux appliqués au 1er janvier 2023, soit respectivement :
Mutuelle à 111,45 € pour un taux à 3,04%
Prévoyance 73,69 € pour un taux à 2,01
Ainsi, si à l’avenir ces montants devaient être majorés du fait de l’augmentation des taux comme de la base du PMSS (plafond mensuel de Sécurité Sociale à 3666 € au 1er janvier 2023), l’écart serait alors pris en charge par le salarié dans la limite des parts légalement imposées par la loi ou la branche professionnelle. Les parties seront informées des comptes de résultats et des projets de l’organisme assureur de faire évoluer les tarifs à la hausse.
En pareil cas, et avant l’application de cette clause, les parties au présent accord entendent également réouvrir les discussions pour chercher toutes solutions permettant de limiter cet impact sur les salariés cotisants.
Article 2. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT
Les parties conviennent de maintenir l’Accord de Participation signé le 21 février 2002.
S’agissant de l’intéressement, les parties au présent ont signé un accord le 24 juillet 2020 applicable sur 3 années.
Eu égard à l’extinction au 31 décembre de l’accord initial, les parties entendent réengager les discussions autour d’un nouvel accord d’intéressement qui tiendrait également compte de l’évolution de la santé financière de l’entreprise et de l’éventuel déclenchement d’une participation légale.
En tout état de cause, et sur ce sujet, les partenaires sociaux rappellent que si un accord devait être signé, il devrait l’être avant le 30 juin 2023 au plus tard.
_____________________________
Article 3. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.
Article 4. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.
Article 5. ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE
Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 9. DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Etabli en 5 originaux à (dont 1 pour chacune des parties), le 27 janvier 2023.