Accord d'entreprise BERRY WOOD

Accord Annuel 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BERRY WOOD

Le 27/01/2023


Accord du 27 janvier 2023
Négociation Annuelle 2023

Entre :

La société __________________, située _______________________, représentée par son Directeur Général, ________________________, d’une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat _______________ représenté par ____________________

  • Assistée de _________________, accompagnantes au titre de __________ ;


L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat _______________ représenté par ____________________

  • Assistée de _________________, accompagnantes au titre de __________ ;


d’autre part,

Il a été négocié et convenu du présent accord :

PRÉAMBULE

La direction et les délégations syndicales se sont réunies régulièrement les 06/01/2023, 20/01/2023, 24/01/2023, et 27/01/2023. Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail, la GPEC ;
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
  • Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité ; les conditions de travail.

Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par l’organisation syndicale et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif (égalité de traitement reconnue par index à 91/100 pour 2021 et 2022), les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.



CHAMP D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié,

à compter du 1er janvier 2023.


Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS


A – Salaires de base


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :

  • Salariés hors grille conventionnelle n’ayant pas acquis 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023
  • Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné sous toute forme et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.

Ceci étant précisé, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de _____________,

à compter du 1er janvier 2023, une augmentation du salaire de base de 6 % (six pour cent), à l’exception du coefficient 100 qui suit l’évolution du SMIC ou des minimas conventionnels. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :



Ouvriers

 

 

 

Niveau-échelon

COEF

TX Horaire

TX Horaire

 

 

01.01.2022

01/01/2023

Niveau I AB

100

10,58

11,27

Niveau II

 

 

 
1er échelon C
105

10,96

11,62

2e échelon D
110

11,03

11,69

Niveau III

 

 

 
1er échelon E
115

11,08

11,75

1er échelon E Bis
120

11,12

11,79

2e échelon F
125

11,16

11,83

2e échelon F bis
130

11,29

11,97

3e échelon G
135

11,41

12,09

3e échelon G bis
140

11,84

12,55

Niveau IV

 

 

 
1er échelon H
150

12,19

12,92

1er échelon H Bis
160

12,64

13,40

2e échelon I – A
170

13,08

13,87

3e échelon J
200

14,44

15,31








 

ACT

 

 

 
 

Niveau-échelon

COEF

TX Horaire

TX Horaire
 

 

 

01.01.2022

01/01/2023
ACT1

Niveau I

100

10,58

11,27

ACT2

Niveau II

 

 

 
 
1er échelon
110

11,03

11,69

 
2ème échelon
120

11,12

11,79

ACT3

Niveau III

 

 

 
 
1er échelon
135

11,42

12,10

 
2ème échelon
150

12,20

12,93

ACT4

Niveau IV

170

13,08

13,87

ACT5

Niveau V

 

 

 
 
1er échelon
190

13,99

14,83

 
2ème échelon
210

14,90

15,79

ACT6

Niveau VI

 

 

 
 
1er échelon
240

16,26

17,23

 
2ème échelon
270

17,62

18,68

ACT7

Niveau VII

 

 

 
 
1er échelon
320

19,89

21,08

 
2ème échelon
370

22,16

23,49







 

Agents de Maîtrise

 

 

 
 

Niveau-échelon

COEF

TX Horaire

TX Horaire
 

 

 

01.01.2022

01/01/2023
AM1

Niveau I

190

13,99

14,83

AM2

Niveau II

 

 

 
 
1er échelon
230

15,81

16,76

 
2nd échelon
270

19,60

20,78

AM3

 

 

 

 
 
1er échelon
320

19,89

21,08

 
2nd échelon
370

22,16

23,49







Cadres

 

 

 

Niveau-échelon

COEF

TX Horaire

TX Horaire

 

 

01.01.2022

01/01/2023
1
280

18,07

19,16

2
360

21,71

23,01

3
420

24,43

25,89

4
460

26,24

27,82

5
480

27,17

28,80

6
510

28,54

30,25

7
550

30,34

32,16

8
600

32,60

34,56


B – Revalorisation de la prime de panier


La prime de panier sera valorisée à hauteur de

7,10 € à compter du 1er janvier 2023.



C – Poursuite du déplafonnement de la prime d’ancienneté


Pour rappel, le calcul de l’ancienneté obéit à la règle suivante :

PRIME D’ANCIENNETE = (Valeur du point + (valeur du point/coefficient le plus haut de la grille de classification X coefficient du collaborateur)) X ancienneté du collaborateur.

A ce jour, la valeur du point est de 6,75 € bruts, le coefficient le plus haut de la grille est 600 et l’ancienneté du collaborateur est plafonnée à 18 ans (15 ans selon la convention collective). Autrement dit, passée 18 années d’ancienneté, la prime d’ancienneté n’est pas réévaluée.

Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité du personnel, la durée des carrières se prolongeant, il a donc été décidé de rajouter une année supplémentaire à ce plafond, le passant ainsi à

19 années d’ancienneté à compter du 1er janvier 2023.



D- Plafonnement de l’engagement de l’employeur au niveau actuel des coûts de Mutuelle et/ou Prévoyance - responsabilisation du personnel sur les dépenses de santé :

Compte tenu de l’aspect déficitaire des comptes de résultats des assureurs prenant en charge la Mutuelle et la Prévoyance depuis plusieurs années, il est entendu que les montants en valeur des cotisations Mutuelle et Prévoyance ne sauraient excéder, à partir de ce jour, à la charge de l’employeur ceux appliqués au 1er janvier 2023, soit respectivement :

  • Mutuelle à 111,45 € pour un taux à 3,04%

  • Prévoyance 73,69 € pour un taux à 2,01

Ainsi, si à l’avenir ces montants devaient être majorés du fait de l’augmentation des taux comme de la base du PMSS (plafond mensuel de Sécurité Sociale à 3666 € au 1er janvier 2023), l’écart serait alors pris en charge par le salarié dans la limite des parts légalement imposées par la loi ou la branche professionnelle. Les parties seront informées des comptes de résultats et des projets de l’organisme assureur de faire évoluer les tarifs à la hausse.

En pareil cas, et avant l’application de cette clause, les parties au présent accord entendent également réouvrir les discussions pour chercher toutes solutions permettant de limiter cet impact sur les salariés cotisants.

Article 2. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de maintenir l’Accord de Participation signé le 21 février 2002.

S’agissant de l’intéressement, les parties au présent ont signé un accord le 24 juillet 2020 applicable sur 3 années.

Eu égard à l’extinction au 31 décembre de l’accord initial, les parties entendent réengager les discussions autour d’un nouvel accord d’intéressement qui tiendrait également compte de l’évolution de la santé financière de l’entreprise et de l’éventuel déclenchement d’une participation légale.

En tout état de cause, et sur ce sujet, les partenaires sociaux rappellent que si un accord devait être signé, il devrait l’être avant le 30 juin 2023 au plus tard.

_____________________________

  • Article 3. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

  • Article 4. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.
  • Article 5. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.





  • Article 6. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 7. MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  • Article 8. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE

Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

  • Article 9. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de
Etabli en 5 originaux à (dont 1 pour chacune des parties), le 27 janvier 2023.





Mise à jour : 2023-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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