Accord d'entreprise BERRY WOOD

Négociation Annuelle Obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BERRY WOOD

Le 06/02/2026


Accord du 6 février 2026
Négociation Annuelle 2026

Entre :

La société BERRY WOOD SAS, située 1790, Route de Paris 03360 Meaulne-Vitray, représentée par son Directeur Général, _________________, d’une part,

Et

La délégation syndicale de salarié soussignée, le Syndicat CFDT représenté par son délégué syndical, _______________ ;

La délégation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat CGT représenté par son délégué syndical, _______________ ;

  • Assisté de _______________, accompagnante au titre de la CGT ;

La délégation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat FO représenté par sa déléguée syndicale, ______________ ;

  • Assistée de _______________, accompagnante au titre de FO.


D’autre part,

Il a été négocié et convenu du présent accord :

PRÉAMBULE

La direction et les délégations syndicales se sont réunies régulièrement les 23/01/2026, 30/01/2026, 06/02/2026. Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail, la GPEC ;
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
  • Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité ; les conditions de travail.
Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par les organisations syndicales et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif ; l’égalité de traitement est reconnue par les partenaires sociaux ainsi que par les élus du CSE, les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.


CHAMP D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié,

à compter du 1er janvier 2026.


Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS

A – Salaires de base


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :

  • Salariés hors grille conventionnelle n’ayant pas acquis 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2026.
  • Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné et précédent sous toute forme et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.

Ceci étant précisé, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de BERRY WOOD,

à compter du 1er janvier 2026, une augmentation du salaire de base de 1,5 % (un virgule cinq pour cent), à l’exception des coefficients conventionnels qui sont impactés par l’évolution du SMIC ou des minimas conventionnels. Les périphériques de rémunérations dépendant du salaire de base (exemple : heures supplémentaires, primes nuit, polyvalence…) ne sont pas impactées à compter du 1er janvier 2026, mais uniquement à compter du 1er février 2026. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :













B – Revalorisation de la prime de panier


La prime de panier sera valorisée à hauteur de

7,50 € à compter du 1er février 2026.



C – Valorisation de la polyvalence et prime associée

Les parties signataires constatent que la flexibilité dans l’organisation du travail constitue un enjeu essentiel pour l’entreprise et sa pérennité, notamment au regard des fluctuations d’activité, tant à la hausse qu’à la baisse.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de reconnaître l’engagement, les compétences mobilisées ainsi que les contraintes liées à l’adaptation rapide du personnel aux besoins de production, et en particulier à la conduite de différentes lignes ou postes de production.

En conséquence, à compter de la date de signature du présent accord, il est convenu d’augmenter de

1 point le taux de la prime de polyvalence déjà existante.

Ainsi, la prime de polyvalence est désormais fixée comme suit :
  • 4 % du salaire de base pour l’exercice effectif de la polyvalence sur 2 postes,

  • 6 % du salaire de base pour l’exercice effectif de la polyvalence sur 3 postes,

  • 8 % du salaire de base pour l’exercice effectif de la polyvalence sur plus de 3 postes.


Il est rappelé que la polyvalence doit être complète, validée et

réellement exercée pour ouvrir droit au versement de la prime et ne constitue en aucun cas un avantage acquis permanent.

La prime de polyvalence est versée mensuellement au prorata du

temps de travail effectif réalisé sur la période considérée.



D- Remboursement forfaitaire des frais de transport domicile-travail

  • Objet : Conformément aux dispositions de l'article L. 32612 du Code du travail, il est convenu ce qui suit concernant le remboursement forfaitaire des frais engagés par les salariés devant utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le site de Meaulne, en raison de l'indispensabilité de ce mode de transport (horaires spécifiques et absence d'alternatives de transport en commun).


  • Bénéficiaires : Le présent dispositif s'applique à l'ensemble des salariés à durée déterminée pour l’exercice 2026, à compter du 1er janvier 2026, y compris :

  • Les salariés de l’entreprise à temps complet et à temps partiel,
  • Les apprentis,
  • Sans différenciation liée à la nature du carburant (véhicule à énergie verte ou non).
Les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge proportionnelle au nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps.
Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction sont bien entendu exclus de cette mesure.

  • Modalités du remboursement :

  • Montant forfaitaire : Un versement forfaitaire de 20 euros est accordé mensuellement, dans la limite annuelle de 240 euros.

  • Condition d'attribution : Le versement est conditionné à la présence effective du salarié sur le site de Meaulne durant l'intégralité du mois de versement.

En effet, toute absence d'une seule journée sur le site, quelle qu'en soit la cause, hormis pour congés payés, RTT et chômage partiel, entraîne, sans proratisation, la non-attribution intégrale du versement forfaitaire pour le mois concerné. Par conséquent, les salariés effectuant un jour de télétravail au moins dans le mois sont exclus du versement.
  • Indépendance du lieu de domiciliation : Le versement s'applique quel que soit le lieu de domiciliation du salarié.


  • Mise en œuvre et fondement

Le versement sera réalisé mensuellement, et apparaîtra sur le bulletin de paie du salarié. La vérification de l'éligibilité au versement pour le mois concerné est effectuée par le service des ressources humaines, sur la base des présences effectives constatées sur le site de Meaulne.

En optant pour un système non proratisé, les partenaires sociaux ont pu rechercher un équilibre simple et prévisible pour tous les salariés. Cela permet d’éviter les contestations sur le calcul des indemnités en cas d’absences partielles, en favorisant une règle claire et unique applicable à chaque mois complet de présence.

  • Révision et suivi

Les modalités d'application du présent article pourront être révisées d'un commun accord entre les parties, en fonction de l'évolution de la réglementation et des conditions d'exercice de l'activité.

Il est rappelé que le présent dispositif complète les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de remboursement des frais de transport domicile-travail. Il est conclu pour une durée d’une année au titre de l’exercice 2026.

Article 2. ACCORD COLLECTIF PORTANT RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Le présent accord a pour objet de formaliser la renonciation collective aux jours de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement du congé principal, conformément aux articles L.3141-23 et L.3141-24 du Code du travail. pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, excepté le personnel de maintenance.

En effet, par exception, seul le personnel de maintenance, dont les contraintes d’activité peuvent conduire à une prise de congés en dehors de la période légale du congé principal (1er mai – 31 octobre), conserve le bénéfice des congés de fractionnement dans les conditions prévues par la loi.

Les dispositions relatives au congé principal continu de 12 jours ouvrables minimum demeurent applicables.

En application des articles L.3141-23 et L.3141-24 du Code du travail, les salariés concernés renoncent ainsi de manière collective à l’attribution des jours de fractionnement habituellement octroyés lorsque le congé principal de 24 jours ouvrables n’est pas pris en totalité entre le 1er mai et le 31 octobre. Cette renonciation s’applique de manière uniforme à l’ensemble des salariés entrant dans le champ du présent accord.

Article 3. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT

Celui-ci arrivant à son terme, les parties conviennent de se rencontrer pour renégocier et tenter de conclure un prochain accord d’intéressement.

En tout état de cause, et sur ce sujet, si les partenaires sociaux devaient proposer de nouvelles modalités, et qu’un accord devait être signé, il devra l’être avant le 30 juin 2026 au plus tard.

  • Article 4. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

  • Article 5. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.

  • Article 6. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 8. MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  • Article 9. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE

Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

  • Article 10. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Montluçon et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Montluçon.

Etabli en 5 originaux à Meaulne (dont 1 pour chacune des parties), le 6 février 2026.

BERRY WOOD S.A. Syndicat FO

Syndicat CFDT Syndicat CGT

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas